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Open data : à  la recherche de standards communs pour la réutilisation de l'information publique

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par Josselin Henno
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) - Master 2 Droit des nouvelles technologies 2011
  

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II - Un régime dérogatoire pour les informations produites par les établissements et institutions d'enseignement et de recherche et les établissements culturels

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détenus par des établissements d'enseignement et de recherche » et les « documents détenus par des établissements culturels »40. Cette exclusion s'est traduite par l'instauration d'un régime dérogatoire pour la réutilisation de ce type d'informations. En effet, l'article 11 de la loi de 1978 dispose que les « établissements et institutions d'enseignement et de recherche » ainsi que les « établissements, organismes ou services culturels » peuvent fixer les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées, le cas échéant.

39 - Au niveau de l'Union européenne, cette exclusion de principe des informations culturelles du champ des informations publiques procède d'une impossibilité pour les Etats membres de s'accorder une définition des informations émanant des institutions culturelles : des musées aux archives en passant par les bibliothèques et les universités, la diversité des informations culturelles rend complexe la mise au point d'une définition unitaire et donc d'un régime commun. Par ailleurs, les enjeux liés aux droits de propriété intellectuelle attachés à de telles informations à achever de dissuader le législateur de les intégrer dans le régime de réutilisation.

40 - C'est le coût lié à la diffusion des informations culturelles qui représente un frein pour les institutions détentrices de telles données. Ainsi, dans une communication du 7 mai 2009 relative au réexamen de la directive, la Commission a constaté que les États membres -à l'exception de la Lettonie et de la Lituanie- estimaient « que les charges administratives et les coûts associés ne seraient pas compensés par les avantages potentiels », faisant état notamment de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers sur « une grande partie des données ».

Article premier, 2. e) et f)

41 - La Commission prône au contraire41 la numérisation des collections culturelles pour

« [favoriser] l'accès à la culture en rendant le patrimoine culturel détenu par les institutions culturelles européennes (...) plus facilement accessibles à des fins professionnelles, éducatives et récréatives ». La Commission affiche en effet sa volonté de « promouvoir l'accès aux informations scientifiques et la préservation de ces dernières ». Pour ce faire, elle prône une ouverture large de ces informations « à des fins de consultation et de réutilisation ».

42 - S'agissant du patrimoine culturel, la Commission affiche également sa volonté de numériser les collections culturelles, considérant que « la numérisation fait de ces ressources un

40 Article premier, 2. e) et f)

41 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2011, modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public

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atout durable pour l'économie tout en créant de nombreuses possibilités d'innovation ». Par ailleurs, ces objectifs de disponibilité et de numérisation ouverture des données culturelles seraient « conformes aux objectifs conformes à l'agenda européen de la culture et au programme de travail du Conseil en faveur de la culture ».

43 - Dès lors on est en droit d'espérer une modification de la directive ISP en ce sens. Cette entrée des informations culturelles dans le champ des informations publiques se traduirait par une modification de l'article 2. e) de la directive de manière à réintégrer dans le champ d'application de la directive les « documents détenus par (...) des bibliothèques universitaires (...) autres que des documents issus de la recherche protégés par des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers ». Si cette proposition aboutissait à une modification effective de la directive, seraient alors réutilisables les informations scientifiques universitaires dès lors qu'aucun droit de propriété intellectuelle n'y fait obstacle.

44 - Certaines institutions culturelles n'ont pas attendu l'intervention du législateur pour libérer leurs informations, et ont fixé elles-mêmes les conditions de réutilisation, conformément aux dispositions de l'article 11. Cette « exception culturelle » a par exemple été utilisée par BnF pour les données bibliographies enrichies42 ou la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg43.

45 - Au terme de cette première section, nous avons écarté du champ de l'information publique les informations dont la communication ne constitue pas un droit (soit en considération d'impératifs d'ordre public, soit au nom de la protection des données à caractère personnel), les informations produites par les administrations dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial et les informations sur lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. En outre nous avons identifié des informations faisant l'objet d'un régime dérogatoire à l'endroit des informations produites par les établissements et institutions d'enseignement et de recherche et les établissements culturels. Pour ce type d'informations, les « établissements » mentionnés ont une liberté de mise à disposition. Cette définition en creux permet d'aborder à présent l'information publique en en proposant une définition positive.

42 http://data.bnf.fr

43 http://www.bnu.fr

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault