II - Un régime dérogatoire pour les
informations produites par les établissements et institutions
d'enseignement et de recherche et les établissements culturels
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détenus par des établissements
d'enseignement et de recherche » et les « documents
détenus par des établissements culturels
»40. Cette exclusion s'est traduite par l'instauration
d'un régime dérogatoire pour la réutilisation de ce type
d'informations. En effet, l'article 11 de la loi de 1978 dispose que les «
établissements et institutions d'enseignement et de recherche
» ainsi que les « établissements, organismes ou
services culturels » peuvent fixer les conditions dans lesquelles les
informations peuvent être réutilisées, le cas
échéant.
39 - Au niveau de l'Union européenne, cette exclusion
de principe des informations culturelles du champ des informations publiques
procède d'une impossibilité pour les Etats membres de s'accorder
une définition des informations émanant des institutions
culturelles : des musées aux archives en passant par les
bibliothèques et les universités, la diversité des
informations culturelles rend complexe la mise au point d'une définition
unitaire et donc d'un régime commun. Par ailleurs, les enjeux
liés aux droits de propriété intellectuelle
attachés à de telles informations à achever de dissuader
le législateur de les intégrer dans le régime de
réutilisation.
40 - C'est le coût lié à la diffusion des
informations culturelles qui représente un frein pour les institutions
détentrices de telles données. Ainsi, dans une communication du 7
mai 2009 relative au réexamen de la directive, la Commission a
constaté que les États membres -à l'exception de la
Lettonie et de la Lituanie- estimaient « que les charges
administratives et les coûts associés ne seraient pas
compensés par les avantages potentiels », faisant état
notamment de droits de propriété intellectuelle détenus
par des tiers sur « une grande partie des données
».
Article premier, 2. e) et f)
41 - La Commission prône au contraire41 la
numérisation des collections culturelles pour
« [favoriser] l'accès à la culture en
rendant le patrimoine culturel détenu par les institutions culturelles
européennes (...) plus facilement accessibles à des fins
professionnelles, éducatives et récréatives ».
La Commission affiche en effet sa volonté de « promouvoir
l'accès aux informations scientifiques et la préservation de ces
dernières ». Pour ce faire, elle prône une ouverture
large de ces informations « à des fins de consultation et de
réutilisation ».
42 - S'agissant du patrimoine culturel, la Commission affiche
également sa volonté de numériser les collections
culturelles, considérant que « la numérisation fait de
ces ressources un
40 Article premier, 2. e) et f)
41 Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2011, modifiant la
directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du
secteur public
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atout durable pour l'économie tout en créant
de nombreuses possibilités d'innovation ». Par ailleurs, ces
objectifs de disponibilité et de numérisation ouverture des
données culturelles seraient « conformes aux objectifs
conformes à l'agenda européen de la culture et au programme de
travail du Conseil en faveur de la culture ».
43 - Dès lors on est en droit d'espérer une
modification de la directive ISP en ce sens. Cette entrée des
informations culturelles dans le champ des informations publiques se traduirait
par une modification de l'article 2. e) de la directive de manière
à réintégrer dans le champ d'application de la directive
les « documents détenus par (...) des bibliothèques
universitaires (...) autres que des documents issus de la recherche
protégés par des droits de propriété intellectuelle
détenus par des tiers ». Si cette proposition aboutissait
à une modification effective de la directive, seraient alors
réutilisables les informations scientifiques universitaires dès
lors qu'aucun droit de propriété intellectuelle n'y fait
obstacle.
44 - Certaines institutions culturelles n'ont pas attendu
l'intervention du législateur pour libérer leurs informations, et
ont fixé elles-mêmes les conditions de réutilisation,
conformément aux dispositions de l'article 11. Cette « exception
culturelle » a par exemple été utilisée par BnF pour
les données bibliographies enrichies42 ou la
bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg43.
45 - Au terme de cette première section, nous avons
écarté du champ de l'information publique les informations dont
la communication ne constitue pas un droit (soit en considération
d'impératifs d'ordre public, soit au nom de la protection des
données à caractère personnel), les informations produites
par les administrations dans l'exercice d'une mission de service public
à caractère industriel ou commercial et les informations sur
lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété
intellectuelle. En outre nous avons identifié des informations faisant
l'objet d'un régime dérogatoire à l'endroit des
informations produites par les établissements et institutions
d'enseignement et de recherche et les établissements culturels. Pour ce
type d'informations, les « établissements » mentionnés
ont une liberté de mise à disposition. Cette définition en
creux permet d'aborder à présent l'information publique en en
proposant une définition positive.
42
http://data.bnf.fr
43
http://www.bnu.fr
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