B - Quant à la fourniture de l'Information
119 - La fréquence de mise à jour de certaines
informations publiques est déterminante pour
82 Créé par l'article 11 de
l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, la version 1.0 du RGI
a été publiée le 16 juin 2009 et approuvée
officiellement par un arrêté du Premier ministre du 9 novembre
2009
83 Faute présente dans la licence
84
http://owni.fr
85 Diffusion des données publiques et
révolution numérique : Rapport, Dieudonné Mandelkern et
Bertrand du Marais (1999)
43
leur réutilisation. En effet, le potentiel
économique de certaines informations diminue avec l'écoulement du
temps, et certaines n'ont de valeur qu'à la condition d'être
actualisées à journée voire à la minute (taux de
particules fines dans l'atmosphère, places de parking libres, etc.).
Pour ce type de réutilisation, il est capital d'assurer d'excellentes
conditions de mise à jour de manière à les rendre
attractives. Or la Licence Ouverte a fait le choix d'une non
responsabilité du Producteur, qui « ne garantit pas la
fourniture continue de l'Information ». La Licence Ouverte n'est donc
pas adaptée à la réutilisation d'informations publiques en
temps réel, le risque juridique lié à un défaut de
fourniture de l'autorité administrative étant trop
élevé. Pour ce type d'informations publiques, il faudra recourir
à la licence de l'APIE prévoyant expressément la livraison
successive des informations. Cette « Licence pour une livraison
successive d'informations publiques régulièrement mises à
jour » a été développée dans le but de
« prendre en compte les besoins concrets des opérateurs
privés ». Dans cette hypothèse, des investissements
techniques par la puissance publique tels que la mise en place de serveurs
dédiés justifient une contrepartie financière. Partant, ce
type de réutilisation s'écarte du modèle Open Data et de
son principe de gratuité.
120 - Par ailleurs, la Licence Ouverte pose un principe de non
responsabilité du Producteur vis-à-vis des tiers.
II - La non responsabilité du Producteur
à l'égard des tiers
121 - La Licence Ouverte énonce que « Le
Réutilisateur est le seul responsable de la réutilisation de
l'Information », précisant que « [Le Producteur] ne
peut être tenu pour responsable de toute perte, préjudice, ou
dommage de quelque sorte causé à des tiers du fait de la
réutilisation ». Cette non responsabilité du Producteur
du fait de la réutilisation, si elle est fondée en son principe,
est préjudiciable pour les Réutilisateurs d'informations
publiques. Dans l'hypothèse où les informations
réutilisées s'avéraient fausses et que cela causait un
préjudice à un tiers, le Producteur ne serait pas responsable. Il
serait donc souhaitable que le Producteur soit responsable non pas du fait de
la réutilisation -qui lui échappe- mais de la qualité des
informations qu'il met à disposition, prenant à son compte leur
validité.
122 - Simple à utiliser, la Licence Ouverte encadre les
conditions de la réutilisation des informations publiques. Le
succès de cette licence libre dépend en outre de sa
compatibilité avec d'autres licences de réutilisation.
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