Section 3 - Le cas particulier de la tarification
81 - Si la gratuité de l'information publique est
revendiquée par les acteurs de l'Open Data, le régime de
réutilisation instauré en 2005 prévoit la
possibilité pour la puissance publique de tarifer certaines informations
(I). Dans cette hypothèse, la réutilisation se fait dans des
conditions prévues par des licences spéciales (II).
I - Le mode de calcul de la tarification
82 - La question de la tarification des informations publiques
a été abordée par la directive ISP, qui a cherché
à limiter le montant des redevances mises en oeuvre par les États
membres : « Lorsque des redevances sont prélevées, le
total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de
réutilisation de ces documents ne dépasse pas le coût de
collecte, de production, de reproduction et de diffusion, tout en permettant un
retour sur investissement raisonnable »65.
83 - L'encadrement de la tarification des informations
publiques a été transposé à l'article 15 de la loi
de 1978, qui énumère les postes qui peuvent être pris en
compte dans le calcul de l'assiette de la redevance. Ainsi, au-delà du
coût marginal de mise à disposition des informations, «
l'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de
production des informations » ainsi qu'une «
rémunération raisonnable de ses investissements, comprenant
le cas échéant un part au titre des droits de
propriété intellectuelle ». En toute hypothèse,
l'administration ne doit pas fixer un montant de redevances trop
élevé, au risque de se voir reprocher un abus de position
dominante en application de la théorie des facilités
essentielles.
63 Conseil d'État 4 mars 1960 Lévy
: RDP 1960 p. 1030
64 Ce principe a été rappelé par
l'arrêt de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de
l'homme du 10 février 2009, requête n° 14939/03, Sergueï
Zolotoukhine c. Russie
65 Directive ISP, article 6
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84 - A ces dispositions légales encadrant le mode de
calcul de la tarification font écho des dispositions contractuelles
précisant les modalités de réutilisation payante des
informations, au sein de licences type mises à la disposition des
réutilisateurs.
II - L'élaboration de licences type
85 - Suivant les prescriptions de la directive, le
législateur français a prévu que la réutilisation
d'informations publiques soumise au paiement d'une redevance donne lieu
à la délivrance d'une licence66. « Cette
licence fixe les conditions de la réutilisation des informations
publiques », qui « ne peuvent apporter de restrictions
à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt
général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent
avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence ».
86 - En outre, l'alinéa 3 de l'article 16 enjoint les
administrations de « mettre préalablement des licences types,
le cas échéant par voie électronique, à la
disposition des personnes intéressées par la réutilisation
de ces informations ». Le projet de licence payante, a
été établi par l'administration avec le concours de
l'Agence du patrimoine immatériel de l'État (APTE). Ont ainsi
été élaborés et mis à la disposition des
administrations deux modèles de licences type, qui « ont
vocation à s'appliquer lorsque la réutilisation est soumise
à des conditions particulières et/ou au paiement d'une redevance
»67. S'agissant de « modèles de licences
», les administrations qui souhaitent recourir à la
tarification pour la réutilisation de certaines de leurs informations
publiques ne sont pas tenues de les reprendre mot pour mot, à condition
de respecter les exigences légales. L'un de ces modèles
répond strictement aux exigences de la loi de 1978 (licence avec
livraison unique des informations) tandis que « le deuxième va
au-delà des exigences de la loi et répond aux attentes des
administrations et des opérateurs en organisant des modalités
particulières de mise à disposition des informations publiques,
lorsqu'elles comportent des mises à jour » (licence avec
livraison successive des informations).
87 - Si la diffusion et la possibilité de
réutilisation des informations publiques constituent l'essence de l'Open
Data, le potentiel des informations publiques n'a pu être pleinement
atteint via le régime mis en place par la directive TSP et les textes de
transposition qui l'ont accompagnée. En
66 Loi du 17 juillet 1978, article 16 al. 1 : «
Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la
réutilisation d'informations donne lieu à la délivrance
d'une licence »
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effet, le maquis juridique des règles de
réutilisation ainsi que la faible inclinaison de la puissance publique
à diffuser les informations produites ou reçues par les
administrations ont contrarié l'épanouissement du mouvement. Mais
l'Open Data a trouvé un second souffle en 2011, avec la mise en oeuvre
d'un portail mettant à disposition les informations publiques, toutes
réutilisables via une contractualisation standardisée.
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