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Les soins psychiatriques sans consentement : la réforme du 5 juillet 2011

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par Delphine ROUZO
Université Catholique de Lille - Master 2 Droit de la responsabilité médicale 2012
  

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DEUXIEME PARTIE : LES DIFFICULTES
PRATIQUES DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI DU 5
JUILLET 2011

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L'objectif affiché de la réforme des soins psychiatriques était de renforcer les droits fondamentaux et la liberté individuelle des patients faisant l'objet de soins sans consentement. Afin notamment de prévenir le risque d'arbitraire, le législateur a confié le rôle de contrôle des décisions administratives au juge judiciaire. Ce contrôle fait l'objet de vives critiques notamment ce qu'il n'est systématique qu'à l'égard des mesures d'hospitalisation complète, considérant que « l'internement » est la seule modalité réellement liberticide. Pour autant, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la potentielle atteinte à la liberté des mesures de soins alternatives qui ne font, elles, l'objet d'aucune garantie (CHAPITRE I). Par ailleurs, si le renforcement du rôle du juge des libertés et de la détention est louable, la mise en oeuvre pratique des nouvelles dispositions s'avère plus compliquée que prévue. De nombreux obstacles essentiellement d'ordre pratique viennent en effet contrarier l'application des textes. Pour autant, des solutions existent que nous nous emploierons à proposer dans la présente étude (CHAPITRE II).

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CHAPITRE I : ETAT DES LIEUX DE L'EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DES
DROITS DES PATIENTS EN SOINS SANS CONSENTEMENT

Un an après la promulgation de la loi du 5 juillet 2011, le nouveau régime juridique des soins sans consentement en dehors des murs de l'hôpital fait l'objet de beaucoup d'interrogations. La majorité des auteurs considère que, même si ces modes de soins alternatifs ne sont certes pas complètement privatifs de liberté, ils emportent quand même une certaine restriction des droits de ceux qui en font l'objet. Or, cette modalité n'est pas soumise au contrôle systématique de l'autorité judiciaire, ce qui pourrait selon certains observateurs, constituer une sérieuse lacune dans l'arsenal législatif mis en oeuvre pour renforcer les droits et la protection des patients faisant l'objet de soins sans consentement (Section 1). En outre, hors les cas d'hospitalisation complète pour lesquels les droits du patient sont nécessairement restreints, l'esprit de la loi veut que les mêmes droits soient accordés au patient en soins psychiatriques sans consentement qu'à n'importe quel autre patient. Or, il s'avère très difficile en pratique d'assurer le respect des droits d'un patient atteint de troubles mentaux, et en particulier du sacrosaint droit à l'information que la loi nouvelle a entendu réaffirmer avec force (Section 2).

Section 1 : Les modes de soins alternatifs, sujets à critiques

L'accès aux modes alternatifs à l'hospitalisation complète constitue sans nul doute un progrès majeur dans la prise en charge des patients en soins psychiatriques. Pour autant, dans sa grande majorité, la doctrine dénonce une certaine atteinte aux libertés du patient alors même que ces mesures de soins hors de l'hôpital ne font pas l'objet d'un contrôle systématique par le JLD (§1). S'est également posée la question de la nature et des aspects concrets de la contrainte dans le cadre du programme de soins, incertitude à laquelle le Conseil constitutionnel a récemment mis fin par une décision qui a fait naître de nouveaux enjeux pour la pratique des soins (§2).

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§1 - Les limites du programme de soins

Les modes de soins alternatifs, tout comme l'hospitalisation complète, constituent une forme de soins sans consentement, c'est-à-dire, des soins contraints (en théorie)109. Pour autant, la loi ne prévoit pas de dispositif de contrôle ni de protection contre les risques de dérives qui menacent cette forme particulière de prise en charge.

Il est vrai que la vision commune que nous avons des soins psychiatriques, a fortiori sans consentement, est celle d'individus forcenés enfermés dans des centres ayant plus l'allure de prisons que d'hôpitaux psychiatriques. Ces postulats sont au 21ème siècle, bien évidemment, dépassés. Les établissements de santé mentaux sont bien loin du centre de détention, et les personnes faisant l'objet de soins restent bien des patients, et non des détenus. En outre, tous ne sont pas « internés » dans l'établissement, la majorité des patients bénéficie même de soins en dehors de l'hôpital. Dans le cadre du programme de soins, les patients peuvent n'être placés que sous hospitalisation partielle (de nuit ou de jour, ou à certaines heures de la journée), soit venir faire leurs soins et des activités dans les locaux de l'hôpital, ou encore bénéficier de soins à domicile. Il existe ainsi une large palette de possibilités, qui induisent une restriction de liberté plus ou moins importante.

Le problème, c'est que certains professionnels de santé contournent le principe même du programme de soins, qui est bien de préserver au maximum la liberté d'aller et venir du patient. En effet, on dénonce une pratique certes peu recommandable, mais dont on comprend l'intérêt d'un point de vue administratif : certains médecins élaborent un programme de soins en choisissant l'hospitalisation à temps partiel mais en prévoyant que le patient ne peut sortir que quelques heures pendant la journée. Il s'agit ainsi d'esquiver purement et simplement le contrôle du juge des libertés et de la détention puisque nous sommes dans le cadre d'un programme de soins, non soumis à son contrôle. Cette pratique permet à l'établissement et au personnel soignant un gain de temps et d'argent considérable puisqu'il évite ainsi l'ensemble des formalités administratives en vue de l'audience devant le JLD ainsi que le transport du patient jusqu'au TGI qui requiert la présence de deux infirmiers. Toutefois, ceci va totalement à l'encontre de l'esprit de la loi

109 Voir infra : §2 de la présente Section pour l'interprétation de la contrainte dans les soins ambulatoires.

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du 5 juillet 2011 qui vise d'une part, à mieux garantir le respect des libertés et droits fondamentaux des patients, et d'autre part, à favoriser leur réinsertion sociale via le programme de soins.

Différents syndicats de psychiatres et de magistrats dénoncent ainsi une réforme « rétrograde » et « inapplicable ». S'exprimant sur la réforme alors que celle-ci n'était encore qu'à l'état de projet, une organisation professionnelle de psychiatres considéra que « sans contrôle direct du juge et telle qu'elle est présentée, imposée par protocole et jusqu'à l'intérieur du domicile, cette forme de soins constitue une extension inadmissible du contrôle étatique des populations par une instrumentalisation de la psychiatrie. »110Ce postulat serait toujours d'actualité, puisque les dispositions du projet de loi relatives au programme de soins n'ont guère changé dans leur essence.

Dans son avis sur les premiers effets de la réforme des soins psychiatriques sans consentement sur les droits des malades mentaux, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)111 s'inquiète de la mise en oeuvre de la réforme, notamment quant à l'innovation que constituent les soins ambulatoires. Celle-ci reste selon la commission « imprécise et comme inachevée ». Elle dénonce un certain flou entourant l'instauration des modes alternatifs de prise en charge, flou qui pourrait bien présenter un risque sérieux de dérives, comme nous l'avons exposé précédemment. La commission craint ainsi que ne s'opère un contournement des garanties prévues pour les hospitalisations complètes. D'ailleurs, elle préconise l'instauration d'un système de garanties identique à celui prévu pour ces dernières, à savoir, un contrôle a posteriori par le juge judiciaire du bien-fondé des mesures de soins psychiatriques dans le cadre du programme de soins.

D'une manière réaliste, quoiqu'un peu pessimiste, la CNCDH conclut son avis en constatant que la loi du 5 juillet 2011 a échoué dans son effort « de mettre fin au primat de

110 Projet de loi AN, 1re lecture, 22 mars 2011, TA n°623 Syndicats de psychiatres, USM, SM, 12 mars, communiqué.

111 Avis sur les premiers effets de la réforme des soins psychiatriques sans consentement sur les droits des malades mentaux, CNCDH, 22 mars 2012. La CNCDH est une institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. Elle assure auprès du gouvernement un rôle de conseil et de propositions dans le domaine du droits de l'homme et du respect des garanties fondamentales.

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l'enfermement » sur les modes alternatifs de soins psychiatriques et que les droits des malades mentaux sont encore loin de pouvoir s'exercer de manière satisfaisante.

La CNCDH n'est pas la seule organisation à s'interroger sur les enjeux que posent les soins psychiatriques en ambulatoire. En effet, l'Association Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie (CRPA) a posé deux QPC au Conseil constitutionnel relatives notamment au régime des séjours en hospitalisation imposés dans le cadre de soins en ambulatoire issu de la loi du 5 juillet 2011. L'association conteste le fait que l'article L.3211-2-1 du CSP ne soumet au contrôle systématique du JLD que les mesures d'hospitalisation complète et non les mesures prenant une autre forme. Or, cela veut dire en pratique que l'on peut obliger un malade à effectuer des séjours forcés dans un établissement psychiatrique, séjour qui en théorie, peut parfaitement durer jusqu'à vingt trois heures par jour, sans qu'aucun contrôle ne soit effectué par l'autorité judiciaire. Il s'agit en effet de prendre en considération les situations abusives qui, au regard de l'état actuel des textes, sont permises et en pratique très certainement pratiquées.

Toutefois, tout ceci dépend de l'interprétation qu'il convient de donner à la contrainte dans le cadre des modes de soins alternatifs. Peut-on forcer un malade à exécuter les prescriptions que son psychiatre a prévu dans le cadre du programme de soins ? C'est également l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la CRPA.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote