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Les soins psychiatriques sans consentement : la réforme du 5 juillet 2011

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par Delphine ROUZO
Université Catholique de Lille - Master 2 Droit de la responsabilité médicale 2012
  

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§2 - Les patients dont la mesure de soins psychiatriques fait suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale

Les patients ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale par une autorité judiciaire se voient appliquer un régime particulier quant au contrôle de la mesure de soins sans consentement et à sa mainlevée. Mais qu'est ce que l'irresponsabilité pénale ? Elle est définie par l'article 122-1 du Code pénal lequel énonce que « n'est pas

83 Conseil const. décision n°2012-235 QPC du 20 avril 2012 Association Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie

84 L'article L.3213-8 du Code de la santé publique.

85 Communiqué de presse du Conseil constitutionnel - 2012-235 QPC.

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pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » L'article poursuit en précisant que la personne atteinte d'un tel trouble demeure punissable, mais que la juridiction prend en compte son état psychique lors de la détermination de la peine. Il faut donc que la personne subisse un trouble lié à une pathologie psychiatrique avérée, ou au moins, des troubles tels qu'ils sont de nature à perturber son jugement ou le contrôle de ses actes. Ensuite, il faut pouvoir discerner ce trouble au moment des faits, ce qui n'est pas évident pour les experts, si l'on tient aussi compte du fait que la plupart du temps, les crimes sont commis lors d'un contexte environnemental et donc émotionnel particulier, qu'on ne retrouve pas forcément au moment de l'examen du sujet.86

Ainsi, lorsqu'un jugement ou un arrêt prononce l'irresponsabilité pénale d'un individu pour cause de troubles mentaux, il peut dans le même temps ordonner l'admission de celui-ci en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète87. Une expertise doit toutefois confirmer que la personne nécessite des soins en raison de la nature de ses troubles et qu'elle est susceptible, du fait de ceux-ci, de porter atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public.

Les autorités judiciaires avertissent alors la commission départementale des soins psychiatriques ainsi que le préfet. Ce dernier ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel de la personne au vu duquel il pourra décider de prononcer son admission en soins psychiatriques. 88

La procédure est également particulière concernant la levée de la mesure : le psychiatre qui a connaissance que son patient fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale ou qu'il a fait l'objet d'une telle déclaration depuis moins de dix ans en informe le directeur de l'établissement qui transmet l'information au préfet. Comme dans le cas des patients séjournant ou ayant séjourné en UMD, le préfet ne peut lever la

86 JONAS (C), Majeurs protégés - Dispositions communes à toutes les protections - Rôle du médecin, V. JCl. Civil Code, Art. 414-1 à 414-3, fasc. 10

87 Article 706-135 du Code de procédure pénale.

88 Article L.3213-7 du Code de la santé publique.

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mesure avant d'avoir obtenu l'avis du collège de soignants89complété par deux avis concordants de deux psychiatres qui n'appartiennent pas à l'établissement d'accueil. Le préfet doit aussi faire appel au collège de soignants lorsque le psychiatre traitant propose une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète et même lorsque celui-ci n'envisage que la modification du programme de soins.

Dans le cadre du contrôle de la mesure de soins faisant suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale d'un patient, que l'on se trouve dans le cadre d'un recours facultatif ou systématique, le JLD doit disposer de davantage de pièces que lors d'un contrôle commun. En effet, il fonde sa décision sur l'avis motivé du collège de soignants (qui doit soigner sa motivation et faire preuve de rigueur et de précision) ainsi que des conclusions de deux experts en psychiatrie dans le cas où il envisage de lever la mesure d'hospitalisation complète.

La décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 201290 emporte aussi des conséquences sur le régime renforcé applicable aux personnes ayant été déclarées pénalement irresponsables. Si le nouveau régime créé par la loi du 5 juillet 2011a pu être contesté en ce qu'il soumet à des règles différentes des patients se trouvant dans une même situation, le Conseil n'a pas pour autant remis en cause cette différence de traitement dans sa décision du 20 avril 2012. En effet, il affirme « qu'en raison de la spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui présentent, au cours de la hospitalisation, une particulière dangerosité, le législateur pouvait assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement dont ces personnes font l'objet. » Si le Conseil approuve le renforcement du régime en raison de la potentielle dangerosité de ces personnes, il relève néanmoins l'insuffisance de garanties légales encadrant ce dispositif.

Toutefois le Conseil fait une distinction entre la situation des personnes faisant l'objet de soins sans consentement ordonnés par une juridiction d'instruction ou de jugement et la situation des personnes faisant l'objet de soins sans consentement ordonnés par l'autorité administrative. Dans le premier cas, les Sages ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de

89 Voir supra : §1 de la présente Section.

90 Cons.constit. décision n°2012-235 QPC du 20 avril 2012 Association Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie

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prononcer l'inconstitutionnalité du texte qui le prévoit puisque l'hospitalisation est prononcée à l'issu d'un débat contradictoire et susceptible de recours.

En revanche, en ce qui concerne la seconde situation, l'autorité judiciaire informe le préfet que tel individu fait l'objet d'une irresponsabilité pénale, ce qui constitue un simple « dispositif d'alerte », à charge pour le préfet de prononcer par la suite une admission en soins psychiatriques. Selon l'association Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatre, ce régime juridique particulier prévu par l'article L.3213-7 n'est déterminé que par la simple transmission de l'autorité judiciaire à l'autorité administrative. Le problème, c'est qu'il n'existe en réalité aucune véritable procédure établie et adaptée à la situation, qui formaliserait plus clairement la différence de traitement 91. Le Conseil relève par conséquent l'absence de garanties légales suffisantes et considère que cette transmission engendre de fait « des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes soumises à une obligation de soins psychiatriques, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins. » Il en résulte que le paragraphe II de l'article L.3211-12 du Code de la santé publique est déclaré contraire à la Constitution.92

Un régime dérogatoire s'applique ainsi aux patients séjournant en unité pour malades difficiles ainsi qu'aux patients pénalement irresponsables. Il existe une autre catégorie de patients particuliers pour lesquels il est intéressant d'aborder la question de la prise en charge psychiatrique, celle des personnes détenues.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault