II.2. Les principes comptables
Toute comptabilité utilise implicitement ou
explicitement un certain nombre de principes, postulats et conventions
regroupés sous l'appellation de principes comptables. La plupart des
principes sont universellement admis et utilisés. La connaissance de ces
principes permet de comprendre l'objectif général assigné
aux états financiers dans toutes les normes comptables.
Ainsi la comptabilité doit respecter ces principes qui
conditionnent les règles et méthodes comptables utilisées
afin d'atteindre les objectifs d'image fidèle, de
régularité et de sécurité. Ces principes comptables
sont :
? Le principe de prudence :
Ce principe est énoncé d'entrée dans
l'article 3 de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des
comptabilités des entreprises de l'OHADA. La comptabilité doit
satisfaire, dans le respect de la règle de prudence, aux obligations de
régularité, de sincérité et de transparence
inhérente à la tenue, au contrôle, à la
présentation et à la communication des informations
traitées. La prudence, appréciation raisonnable des
évènements et des opérations (article 6), s'illustre plus
facilement qu'elle se définit ; sa finalité est d'éviter
de transférer sur des exercices ultérieurs des risques nés
dans l'exercice et susceptibles d'entraîner des pertes futures.
C'est ce principe de pessimisme qui impose de tenir compte
des pertes probables sous forme de provisions mais qui interdit de
comptabiliser les gains simplement virtuels.
Cependant, l'excès de prudence peut conduire à
une image exagérément pessimiste et non fidèle de la
comptabilité.
? Le principe de transparence
:
Ce principe est capital pour l'obtention d'une information
loyale. L'information fournie par les états financiers doit être
compréhensible, conforme aux règles et conventions du SYSCOA,
suffisante et claire. On peut rattacher à ce principe les deux «
règles »suivantes :
· La règle de non- compensation :
Une compensation entre certaines pertes et certains produits
fausserait la comptabilité. Dans le bilan, une compensation entre des
actifs et des passifs, et notamment des créances et des dettes,
fausserait l'analyse de la situation financière.
Exemple : Une entreprise de travaux publics a
sur l'Etat une créance de 1000000F ; à la même date de fin
d'exercice, elle doit à l'Etat 1200000F d'impôts.
On doit lire au bilan :
ACTIF PASSIF
Etat 1000 000 Etat 1200 000 et non simplement 200 000 (somme
algébrique résultant de
(Créance) (Dette fiscale) la compensation).
L'entreprise aura en effet à payer, à
l'échéance prévue, 1200000F d'impôts et devra
attendre l'échéance de sa créance sur l'Etat de 1000000F
pour percevoir cette somme.
· La règle d'exhaustivitéElle
prohibe toute omission d'information d'importance significative ; de telles
omissions pouvant porter atteinte à la pertinence et
à la fiabilité des informations.
? Le principe de l'importance significative
:
En vertu de ce principe tout élément susceptible
d'influencer le jugement des états financiers doit être
signalé. Ce principe du SYSCOA est d'application délicate, car il
repose sur le jugement aussi bien du comptable que de celui de l'utilisateur
des données financières. Chaque utilisateur a son centre
d'intérêt. Ce principe permet de négliger les
éléments de faible importance dont l'omission est
tolérée. Ce qui pose le problème de l'exhaustivité
des enregistrements comptables.
? Le principe de la continuité de
l'exploitation :
En vertu de ce principe, l'entreprise est
présumée poursuivre ses activités sur un horizon temporel
prévisible. L'isolement des produits et des charges par exercice se fait
dans l'optique d'une continuité de l'exploitation des opérations
de l'entreprise. C'est pour cela qu'il est fait obligation à
l'entreprise d'effectuer au moins un inventaire physique de ses biens en fin
d'exercice. La fin de l'exercice est généralement fixée au
31 décembre de chaque année.
L'une des principales applications de ce principe réside
dans la définition du plan d'amortissement des immobilisations.
? Le principe d'intangibilité du bilan
:
Ce principe consolide la continuité de l'exploitation
et implique que le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan
de clôture de l'exercice précédent.
Ce principe, classique mais d'application délicate, a pour
principale conséquence le fait que l'on ne puisse imputer directement
:
ni les incidences (gains ou pertes) des changements des
méthodes comptables ;
ni les produits et les charges relatifs à des exercices
précédents qui auraient été omis. Ces corrections
doivent transiter par le compte de résultat du nouvel exercice.
4. Le principe du coût historique
:
D'après ce principe, tous les biens durables acquis par
l'entreprise doivent figurer dans les comptes et états financiers
à leur coût initial meme s'ils se déprécient dans le
temps. Cela implique que la comptabilité ne tient pas compte de
l'inflation et enregistre des coûts historiques. Mais en cas de
dévaluation sensible, les coûts peuvent être
révisés par le système de réévaluation.
4. Le principe de la permanence des
méthodes :
Les méthodes d'évaluation et de
présentation utilisées pour l'établissement des
états financiers ne doivent pas changer d'un exercice à un autre.
Cette constance dans l'application de méthodes permet d'assurer la
comparabilité de l'information dans le temps et dans l'espace. Ce
principe admet, toutefois, des changements motivés par la recherche
d'une meilleure image du patrimoine, de la situation financière et du
résultat de l'entreprise. Toute modification significative doit faire
l'objet d'une information dans l'état annexé.
4. Le principe de spécialisation des
exercices :
Chaque exercice est d'une durée normale de un an, et
possède ses propres charges et produits, donc son propre
résultat. Il faut rattacher à chaque exercice comptable
l'ensemble des opérations qui ont pris naissance et qui ont
été consommées au cours de cet exercice pour le montant
correspondant (régularisation des comptes de gestion).
4. Le principe de la prééminence de
la réalité économique sur l'apparence juridique :
Ce principe n'a pas été retenu par le SYSCOA.
Toutefois, certaines de ses applications ont été adoptées.
Il s'agit de l'inscription :
à l'actif du bilan du preneur, des biens faisant l'objet
d'un contrat de crédit-bail ;
à l'actif du bilan de l'acheteur des biens faisant l'objet
d'une clause de réserve de propriété ;
à l'actif du bilan du concessionnaire, des biens
donnés en concession ;
à l'actif du bilan des effets remis à l'escompte et
non encore échus ou honorés ;
dans les charges de personnel des redevances versées au
titre du personnel extérieur.
A l'exception du dernier, tous ces principes sont retenus dans
toutes les comptabilités du monde. Leur application correcte doit
conduire à obtenir dans les états financiers une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière et du
résultat de l'entreprise.
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