Section II. Sous l'angle du Régime Politique
Les institutions politique démocratique se
différencient surtout par les types de rapport qu'entretiennent les
pouvoir publics entre eux spécialement le pouvoir législatif et
le pouvoir exécutif c'est a ce point de vue qu'il faut se place pour
définir un système de gouvernement ou un regime politique.
Si les régimes politiques sont les modes de l'exercice
du pouvoir, ils ne sont pas intégralement assimilables aux formes de
gouvernement. Mais les régimes politiques d'un pays ne se qualifient pas
uniquement par les rapports qu'entretiennent les pouvoirs publics entre eux. Il
faut tenir compte également de la réalité politique qui
est souvent différente du schéma théorique
présente.
Les relations entre le gouvernement et le parlement
diffère donc selon les systèmes constitutionnelles et elles
dépendent à la fois des textes constitutionnelles et de la
pratique.
En regard de ce que précède, en portant de la
constitution congolaise, l'on considère mettre en exergue l'importance
du chef de l'état dans le fonctionnement dans d'autres institutions
surtout lorsque sa majorité coïncide avec la majorité par
commentaire ; théoriquement l'on accorde avec le professeur
KAMUKUNY MUKINAY qui estime que la RD Congo vue sa constitution a comme
régime hybride, elle est a la foi et simultanément un
régime présidentielle mais avec un acens pour semi
présidentielle et comme un régime parlementaire mais qui est
dualiste.
En parlant du régime présidentielle, il sied de
préciser qu'en vertu de l'art.70 de la constitution qui dispose que
« le président de la république est élu au
suffrage universel direct...) l'on estime que théoriquement parlant que
ce régime est d'application dans la dite constitution, car
l'élection du chef de l'état par le peuple constitue l'un des
éléments majeures du régime présidentiel et est
destinée a réaliser par une origine commune de leur pouvoir une
véritable égalité entre l'exécutif et e
législatif. Relevons également dans la même constitution
l'irresponsabilité des ministres face au pouvoir
législatif ;
Mais, dans la pratique seul le régime parlementaire
mais dualiste qui est plus vue dans toute son extension car en effet, le
président de la république éventuellement, il incarne la
continuité de l'état, ce qui ne l'empêche pas de prendre
une part non négligeable a la continuité des affaires publiques
en nommant et révoquant, au besoin, les intervenant personnellement dans
la détermination de la politique intérieure et
extérieure.
Telle que ici mentionné à l'article 78 de la
constitution ; qui stipule « le Président de la
République nomme le premier ministre au sein de la majorité
parlementaire après consultation de celui-ci. Il met fin a ses fonctions
sur présentation par celui-ci de la démission du
gouvernement » et l'art.4 renseigne que « le
Président de la République nomme tous les autres membres du
gouvernement et met fin a leurs fonctions sur proposition du premier
ministre.
Donc, le chef de l'état dans cette consultation est
irresponsable devant le pouvoir législatif mais actif devant le pouvoir
exécutif.
De même, un gouvernement responsable doublement, il
jouit d'une certaine autonomie par rapport au chef de l'état. Mais
responsable devant lui et devant le parlement. Il assure, tant par sa
composition que par sa situation la liaison le chef de l'état et le
parlement. Cette double responsabilité du cabinet devant la chambre
élue au suffrage universel (le cas de la France a deux cas de l'Italie).
Relevons ensemble que le trait qui symbolise et caractérise le mieux le
parlement dualiste.
Section III. Sous l'angle du régime électoral
L'art.71 al.1 de la constitution du 18 février 2006
dans sa version original disposait : « le Président
de la République est élu a la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de
scrutin, il est procède dans un délai de 15 jours a son second
tour. Son alinéa 2 précisait : « seul peuvent se
présenter au second tour, le deux candidats qui ont recueillit le plus
grand nombre des suffrages exprime au première tour ». La loi
électoral de 2006, en vertu de la quelle ont été
organisée les élections présidentielle et
législatif de 2006 avait repris en son art.101 : « le
Président de a République est élu au suffrage universel
direct et au scrutin majoritaire a 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable
une seule fois.
Comme nous pouvons le constater il se dégage un hiatus
entre les deux dispositions. Alors que la constitution par le biais de son
article 71 entrevoit le scrutin présidentielle a deux tours comme une
éventualité et non une fatalité ou obligation dans la
mesure ou le Président de la République peut être
élu des le première tour, a condition qu'il obtienne la
majorité absolue des suffrages exprimes, la loi électorale
précitée, source de droit subordonnée a la
constitution.
La possibilité qu'un Président de la
République élu soit minoritaire n'apparait pas impétrante.
Si la majorité relative suffit pour être élu dans une
compétition électoral caractérisée par la multitude
de candidature, le Président qui en sort vainqueur juridiquement peut
être considère comme un perdant politiquement surtout s'il obtient
un seuil de voix quantitativement congru. Un Président élu a la
majorité absolue des voix jouit d'une certaine crédibilité
politique majeure par rapport a celui ayant obtenu une majorité relative
et trop faible. Sur le plan juridique la crédibilité demeure
la même que le Président soit élu a un ou deux tours.
Crée une confusion en décidant du mode de
scrutin a deux tours comme s'il était irréversible et
obligatoire. Il ne vaut même pas la peine de nous attarder a ce sujet
pour relever que la loi constitue une source subordonnée a la
constitution et qu'en cas de conflit la dernière prime. Sur le plan
juridique, ce changement de mode de scrutin n'est pas très
décisif, au contraire c'est du point de vue politique que se pose
l'acuité du problème. En effet, le scrutin a un seul tour ne
constitue pas une nouveauté congolaise. Il est pratiqué en droit
comparé et peut constituer un remède a la pathologie
partitocratie congolaise l'invitant a privilégier l'agrégation
des grands partis politiques nationaux autour du bipolarisme et redonner au
mode de scrutin a un seul tour son importance.
Etant donnée la prolifération des partis
politiques et les potentiels candidats aux élections
présidentielles, le scrutin a un seul tour contraint
inévitablement la classe politiques et a présenter des candidats
plus au moins représentatifs. Ces avantages du scrutin a un seul tour ne
dissimulent point ses nombreux inconvénients au regard de la donne
politique actuel.
Une autre question qui se pose consiste en
l'opportunité de cette révision. Les principales raisons
avancées par la classe politique se résument en deux
contraintes : d'une part prévenir la bipolarisation de l'Etat et
d'autre part les contraintes budgétaires permettent d'épargner
des ressources financières importantes qui seraient
« dilapidées » au cas où le second tour
s'avérait inéluctable. Ces raisons avancées dans la presse
notamment par la classe politique au pouvoir ne sont pas, curieusement,
reprises dans l'Exposé des Motifs, lequel énonce d'autres
préoccupations auxquelles la révision sous examen attend fournir
des questions, de même nous renseigne le professeur BALANDA que
« Le scrutin à deux tours est plus onéreux et fait
planer le suspense sur l'identité du vainqueur. Il donne en outre lieu
à des recompositions ou à des coalitions souvent fort
intéressées de la part des personnes dont le souci majeur
consiste à faire coûte que coûte partie d'une équipe
gouvernementale »
Pour notre part il nous semble difficile de souscrire à
ces deux contraintes. En effet, pour la première la forte bipolarisation
des enjeux entre Ouest et Est du pays notamment et les incidents survenus au
lendemain du second tour de l'élection présidentielle de 2006 ne
peuvent pas être imputables au mode de scrutin adopté ni ils
peuvent être prévenus par ce dernier. Les violences et la
bipolarisation étaient tributaires de la déficience d'une culture
politique démocratique diffuse et soutenue parfois par une classe
politique qui ne sait ni gagner et encore moins perdre. Il n'est un secret de
polichinelle que dans la plupart des Etats africains et comme nous le renseigne
le Professeur BALANDA, la prédisposition pour les perdants à
contester les élections constitue une monnaie courante d'une part et
d'autre part il ne s'avère pas toujours limpide que le candidat au
pouvoir n'ait pas recouru à des stratagèmes et autres
machinations pour se faire élire et spécialement s'il est
candidat à sa propre succession ; mais relevons avec CABANIS, A. et
MARTIN, M.L., estiment que ces réformes tendent à accroitre les
possibilités de la victoire du Président sortant en ces
termes : « Ces réformes en faveur de l'élection
à un tour constituent un premier témoignage de la volonté
des dirigeants de rester au pouvoir tout en semblant respecter les apparences
démocratiques.
S'agissant de l'option prise par le Constituant de 2006
d'opter pour les scrutins présidentiels à deux tours, le souci
était et comme le mentionnait si bien le professeur Auguste MAMPUYA
: « La loi électorale qui organise ce scrutin,
précise que l'élection à deux tours a été
choisi pour permettre « au futur président de la République
d'être toujours élu par une majorité absolue
d'électeurs et, donc, de bénéficier d'une
légitimité incontestable. Il est en effet normal et logique que
celui qui a les prérogatives importantes de « magistrat
suprême », symbole de la nation, garant de la
continuité de l'Etat, chef suprême des armées, garant de
l'unité nationale, garant de l'indépendance nationale, garant de
l'intégrité du territoire, garant du fonctionnement
régulier des institutions, garant du respect de la constitution,
président « de tous les Congolais » que certains
n'hésitent pas à appeler « père de la nation
», ait une base la plus large de
légitimité. De fait, cette règle de
l'élection à la majorité absolue relève de la
même logique que le suffrage universel direct lui-même par lequel
on a voulu que le chef de l'Etat, à qui toutes ces prérogatives
sont reconnues, soit l'élu non d'une caste (dans le système
censitaire par exemple), mais de la grande majorité des Congolais, le
suffrage universel étant considéré comme fournissant le
siège de la légitimité la plus large aussi bien
juridiquement que politiquement et sociologiquement.
Pour les présidentielles, on manifester notre
réprobation à la révision unilatérale de mode de
scrutin présidentiel. Ainsi, l'on estime de rappeler encore et toujours
la menace qui guette notre pays à la suite du vote du mode de scrutin
présidentiel à un seul tour, résultant d'une dangereuse
stratégie politicienne et d'un fin subtil calcul électoral au
profit de l'actuelle majorité au pouvoir. Les constitutionnalistes
admettent que l'élection présidentielle à un seul tour
pose également un problème de légitimité
et regorge des ingrédients de contestation du Président
élu. En outre, avec la multiplication des candidatures et
l'émiettement des voix, il est possible de devenir président sans
obtenir une majorité absolue dans les urnes...
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