Paragraphe 2 : Revendication de propriété
présentée par un particulier
Si une université ne peut ou ne veut pas breveter
l'invention ou en concéder L'exploitation sous licence dans les
délais prévus, elle peut en transférer la
propriété à l'inventeur à la demande de ce dernier.
Cette démarche doit dans la mesure du possible être prévue
dans les accords relatifs au financement ou aux autres modalités des
travaux.
D'une manière générale, un particulier
qui met au point une invention pendant son temps libre et sans utiliser les
ressources d'une institution a le droit de breveter son invention, sans que
l'institution puisse lui demander de redevance. Si un inventeur fabrique,
crée ou découvre un objet de propriété
intellectuelle sans faire un usage significatif des ressources de l'institution
et que cet objet présente une analogie frappante avec le résultat
d'un projet de recherche exécuté par l'inventeur au sein de
l'institution, on pourra affirmer que l'objet en question a été
mis au point à l'aide des ressources de l'institution. Ce cas de figure
peut être à l'origine, entre l'institution et l'inventeur (ou
l'entreprise qui a recours aux compétences de l'inventeur) d'un conflit
relatif à la titularité des droits de propriété
intellectuelle. Le conflit sera d'autant plus aigu que les droits de
propriété intellectuelle en question ou une valeur commerciale
importante. Afin d'éviter ce genre de situation pouvant donner lieu
à litige, les membres du
personnel devraient être tenus de signaler à
l'institution pour laquelle ils travaillent toute découverte
présentant une ressemblance avec tel ou tel projet de recherche.
D'une manière générale,
l'étudiant est titulaire des droits de propriété
intellectuelle sur tout objet fabriqué, découvert ou
créé dans le cadre de ses travaux de recherche, sauf si
l'étudiant a bénéficié d'un soutien financier de
l'université ou de l'institut de recherche-développement sous
forme de rémunération, de salaire, de bourse ou de subventions
à la recherche; l'étudiant a fait une utilisation significative
des ressources de l'institut dans le cadre de ses activités de
recherche; si la recherche a été financée par un bailleur
de fonds en vertu d'un accord d'octroi de subvention ou d'un accord de
recherche, ou est régie par les dispositions d'un accord de transfert de
matériel, d'un accord de confidentialité ou par toute autre
obligation juridique ayant une incidence sur la titularité des droits de
propriété intellectuelle.
Toutes les thèses et dissertations des
étudiants, ainsi que les oeuvres auxquelles elles peuvent donner lieu,
sont considérées comme des travaux intellectuels exemptés
au titre de l'enseignement. Par conséquent, les étudiants sont
titulaires du droit d'auteur sur le travail en question, sous réserve de
la concession d'une licence à titre gracieux permettant à
l'institution de reproduire et de publier le travail en question. Les
étudiants ont normalement le droit de publier leurs thèses et
leurs dissertations sauf s'ils ont souscrit par écrit à des
dispositions excluant ou différant la publication.
Les contrats de recherche universitaire doivent
protéger le droit qu'ont les membres du corps enseignant, les
étudiants et les autres employés de publier le résultat de
leur travail, mais peuvent prévoir de courts délais pour le
dépôt des demandes de brevet ou d'autres mesures de protection de
la propriété intellectuelle.
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