La position du législateur congolais face à la répression de crime international( Télécharger le fichier original )par Diane Manzila Munzela Université de Lubumbashi - Graduat 2010 |
2.2. Le crime contre l'humanitéLe crime contre l'humanité porte sur toute action ou comportement portant atteinte à la dignité humaine dans toute son acceptation. Il est poursuivi et réprimé, en République Démocratique du Congo dans les mêmes conditions que les crimes de guerre et ce conformément à l'article 585 du code militaire. A la différence des crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ne sont pas nécessairement liées à l'état de guerre et peuvent se commettrent non seulement entre personne de nationalité différente, mais même entre sujets d'un même Etat (29(*)). Il y est question de tout acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre tel que : assassinat, extermination, réduction en esclavages, le génocide... (30(*)). 2.3. Le crime de génocideAux termes de l'article 530 du code pénal militaire, le génocide est puni de la peine de mort. Il faudrait entendre alors par génocide, la destruction totale d'un groupe ethnique, religieux ou politique... (31(*)). Cette destruction peut s'opérer par la liquidation physique (génocide physique), soit par l'étouffement du groupe en limitant ou en empêchant des naissances par des mesures systématiques de stérilisation (génocide biologique), soit enfin par l'élimination progressive des caractéristiques ethniques et culturelles (génocide intellectuel) (32(*)). Tels faits qualifiés de crimes internationaux par le statut de Rome constituent à la fois des faits infractionnels à l'égard de la législation de tout Etat de droit à l'instar de la République Démocratique du Congo et aussi, de manière complémentaire tel que l'ont voulu les Etats partis au statut de Rome, des crimes internationaux relevant de la compétence de la cour pénale internationale. Ainsi dit, allons dans la section suivante, découvrir la cour pénale internationale. * 29 TSHIBASU ; Op Cit * 30 Lire à ce propos la résolution des Nations Unies du 13 février 1946 * 31 NYABIRUNGU MWENE SONGA ; Traité de droit pénal congolais * 32 Convention de l'ONU du 09 décembre 1948 |
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