2.2. La question des sanctions
La cour pénale internationale applique pour peine
principale selon l'article 77 du statut de Rome une peine d'emprisonnement
à perpétuité si l'extrême gravité du crime et
la situation personnelle du condamné le justifient ; et des peines
complémentaires notamment une amende fixée selon les
critères prévit par le règlement de procédure et de
preuve, et la confiscation des profits, biens et avoirs tirés
directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits du
tiers de bonne foi.
Il sied de confirmer que la cour pénale internationale
n'applique pas la peine de mort. Cette peine n'a pas été
prévue par le statut de Rome.
Par contre, les juridictions militaires congolaises au regard
de l'article 26 de la loi n° 024 - 2002 appliquent les sanctions ci -
après : la mort par les armes, les travaux forcés, la
dégradation, la destitution, la privation de grade ou la
rétrogradation (pour les militaires) et l'interdiction temporaire de
l'exercice des droits politiques et civiques, ce qui n'est pas le cas dans le
statut de Rome.
Les taux des sanctions ne sont pas identiques dans le statut
de Rome comme dans le code pénal militaire congolais. C'est ainsi que la
peine de mort n'est pas reconnue dans le statut de Rome, mais elle est
prévue dans l'arsenal juridique militaire congolais lequel
prévoit et punit les actes qualifiés des crimes
internationaux.
2.3. La question d'immunité
Devant les cours et tribunaux militaires congolais et cela en
raison de l'article 163 du code pénal militaire l'immunité
attachée à la qualité officielle d'une personne
incriminée n'est pas une cause d'exonération des poursuites pour
les crimes nationaux commis ou perpétrés, sur le sol
congolais.
C'est pourquoi la justice militaire peut poursuivre toute
personne sans distinction d'avoir commis les crimes de guerre, de
génocide, contre l'humanité et même de crime de
rebellions.
Il importe aussi de souligner que l'article 29 du statut de
Rome créant la cour pénale internationale ne reconnaît pas
la pertinence de la qualité officielle des personnes incriminées
des faits internationalement illicites. A ces propos, le statut de Rome fait
appliquer de façon légale sans aucune discrimination
fondée sur qualité officielle, les peines qui ont
été prévues. C'est l'article 27 alinéas 1 du statut
de Rome qui l'a prévu ainsi. D'où la qualité du chef de
l'Etat, du membre du gouvernement ou d'un parlementaire, de représentant
élu ou d'agent diplomatique n'exonère en aucun cas de la
responsabilité pénale au regard du présent statut, pas
plus qu'elle ne constitue en tant que telle un mobile de réduction de la
peine.
L'article 27 alinéa 2 du statut de Rome indique que les
immunités ou règles de procédure spéciale que
peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne
soupçonnée des crimes internationaux précités, en
vertu du droit interne ou du droit international d'exercer sa compétence
personnelle. Ainsi dit, la cour pénale internationale n'est pas
barricadée des immunités et autres qualités officielles
à l'instar des juridictions militaires congolaises à l'instar des
juridictions militaires congolaises pour exercer ses enquêtes et ses
compétences personnelles entre les suspects.
|