§2. Le régime répressif des crimes
internationaux en République Démocratique
du Congo
Nous savons déjà qu'à l'instar du statut
de Rome qui a au travers son article 05 incriminé certains faits
internationalement illicites, le législateur congolais a aussi
incriminé ces mêmes faits infractionnels dans la loi n°024 -
2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire. Ceci revient
à dire qu'en République Démocratique du Congo, les faits
qualifiés des crimes internationaux que reprend l'article 05 du statut
de Rome rendent matériellement compétentes les juridictions
militaires. Toutefois, les juridictions nationales sont appelées
à être épaulés par la cour pénale
internationale.
Ainsi, rentrent dans ce que nous identifions de régime
répressif des crimes internationaux en République
Démocratique du Congo : la question de
complémentarité de la cour pénale internationale aux
juridictions militaires nationales.
Ø La question du décalage dans le genre des
sanctions à infliger aux prévenus ;
Ø La question d'ancantissement d'immunités
pénales ;
Ø La question de prescription.
2.1. La question de complémentarité
Suivant le principe de complémentarité qui a
présidé à l'institutionnalisation de la cour pénale
internationale, l'article 01 du statut de Rome dispose que la cour
pénale internationale est une juridiction complémentaire des
juridictions nationales en matière des crimes internationaux.
Il est important de signaler que de façon
générale, la cour pénale internationale ne peut intervenir
lorsqu'une juridiction nationale est saisie d'une affaire qui relève de
sa compétence, à moins que la juridiction congolaise (militaire)
n'ait point de volonté de connaître de cette affaire, encore
qu'elle n'en ait point la capacité. L'article 07 alinéa 2 et 3 du
statut de Rome sur le principe de complémentarité indique qu'il y
a manque de volonté d'un Etat lorsque cet Etat essaie clairement de
soustraire la personne reprochée ou détenue de sa
responsabilité pénale pour un crime relevant de la
compétence de la cour pénale internationale et il y a
incapacité d'un Etat lorsque son appareil judiciaire s'est
effondré totalement ou en partie substantielle, ou de
l'indisponibilité de se saisir de l'accusé, de réunir les
éléments de preuve et les témoignages nécessaires
ou de mener autrement à bien la procédure.
La conséquence juridique de ce principe de
complémentarité est que l'action ayant déjà fait
objet de poursuite dans un Etat sera déclarée irrecevable devant
la cour pénale internationale.
En revanche, toutes les dispositions légales contenues
dans le statut n'existent nulle part dans le code pénal militaire
congolais édité dans la loi n°024 - 2002 du 18 novembre
2002.
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