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De la souveraineté de l'état congolais face au principe du patrimoine commun de l'humanité; cas du Parc National des Virunga

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par David Lingaya Bauna
Université libre des pays des grands lacs - Graduat en droit public 2010
  

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§2. Fondement juridique du concept patrimoine commun de l`humanité.

Il convient ici d'analyser dans ce paragraphe les traités et accords internationaux (A) et la convention portant protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972(B).

A. Les traités et accords internationaux.

La notion de patrimoine commun de l'humanité ne devrait pas être abordée sans connaissance préalable de la base juridique sur laquelle ce concept repose en droit international.37(*)

L'humanité, dont l'existence ou la sauvegarde constitue l'objet même du droit international contemporain, s'inscrit dans le nouvel ordre juridique international. Il faut tout de même, du point de vue scientifique, chercher et déterminer la base juridique du concept ou de la notion de patrimoine commun de l'humanité38(*).

On a souligné à juste titre que les progrès du concept de patrimoine commun de l'humanité ont rendus possibles par la reconnaissance croissante de l'humanité en tant que sujet de droit international.

A mesure que le concept s'élargit, sont conclus de nombreux accords, traités et conventions concernant des biens appartenant au patrimoine commun de l'humanité. Bien entendu, ces accords, traités et conventions à titre universel offrent une base juridique solide en droit positif international, qui repose à son tour sur le consensus des Etats en général, critère essentiel sinon indispensable de presque tous les principes fondamentaux du droit international.

La convention du patrimoine mondial de 1972, signé par la RDC en 1976 et ratifié par le même pays en 1979, nous intéresse à plusieurs regards dans le cadre de ce travail.

La notion de patrimoine commun de l'humanité dans le sens employé dans cette étude trouve également sa base juridique dans des traités, accords et conventions internationaux relatifs à quelques aspects spécifiques des biens faisant partie de l'ensemble du patrimoine commun de l'humanité39(*).

o Définition du traité

Dans son article 2, al. 1 la convention de vienne de 1969, définit comme suit le traité interétatique : «  l'expression traité s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un document unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quel que soit sa dénomination particulière. »40(*)

La même formule est conservée, sous réserve des adaptations nécessaires, pour les traités conclus entre Etats et des organisations internationales, ou entre organisations internationales, dans la convention de 1986. Quels que soient donc les sujets de droit international parties aux traités - Etats ou organisations internationales - les mêmes critères sont retenus. 41(*)

? La non-appropriation

La « non-appropriabilité » parait être un élément décisif du patrimoine commun de l'humanité. Vraisemblablement, l'élément de l'être hors du commerce, extra commercium, et par conséquent hors d'appropriation, d'occupation ou d'usage exclusif, est un facteur distinctif. La non appropriation a en outre une signification économique, comme l'a souligné Mme S. Bastid à propos des ressources du fond des mers, patrimoine commun de l'humanité : « cette notion paraît impliquer la non appropriation par un Etat souverain, le droit de participation ouvert à tous ».

Cet élément négatif ou bien prohibitif ou régulateur de l'usage du patrimoine commun de l'humanité implique l'absence de la possibilité juridique ou de la légitimité ou légalité d'un acte d'appropriation, qu'il soit exécuté par un Etat souverain, par un simple particulier ou par une société industrielle, autorisée ou non par un Etat ou par une organisation internationale, hors du contrôle universel.42(*)

* 37 GROTUS, cité par GIDEL, p.14

* 38 GILBERT GIDEL, Droit International Public de la mer, 2è éd. Dalloz Paris, 1932, p.213-

* 39 Résolution de l'Assemblé Générale (XXIII), le 19/12/1967.

* 40 Résolution de l'Assemblée Générale (XXIII), le 19/12/1967.

* 41 Note de cours de droit international public, ULPGL, G3 Droit 2010-2011

* 42 Résolution 20 du protocole additionnel II du 10 juin 1977 sur la protection des biens

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