B) Les obligations de l'Etat congolais à
l'égard du PNVi
Conformément au droit congolais, il pèse sur
l'Etat une obligation de protection du PNVi qui découle de la
constitution et de certaines lois de la RDC.
La constitution promulgué le 18/02/2006 prévoit
en son article 53 que « l'Etat veille à la protection de
l'environnement » l'article 2 de la loi 78-120 du 05 mai 1978 portant
statut d'une entreprise publique dénommée Institut National pour
la Conservation de la nature dispose, quant à lui que « l'Etat
doit assurer la protection de la faune et de la flore dans les réserves
intégrales ou quasi intégrales » et l'article 3 de
l'ordonnance loi n° 65/041 du 22/7/1969 interdit à l'Etat de
céder et concéder les terres situées à
l'intérieur de réserve intégrale.
Par signature et la ratification de la convention pour la
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, l'Etat congolais s'est
engagé à protéger les biens du patrimoine mondial
situés sur son territoire dont le PNVi.
En vertu de cette convention, il pèse sur l'Etat
congolais les engagements suivants quant au PNVi
- L'identification, la protection, la conservation, la mise
en valeur et la transmission aux générations futures du PNVi (art
4 de la convention)
- L'adoption d'une politique générale visant,
d'une part, à donner une fonction au PNVi dans la vie collective et,
d'autre part, à intégrer la protection du PNVi dans les
programmes de planification générale ;
- La prise des mesures juridiques, scientifiques, techniques,
administratives, et financières adéquates en vue de
l'identification de la nomination du PNV ;
- L'interdiction de prendre délibérément
une mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le PNVi (art
6.1 de la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et
nature).
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