CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : La sauvegarde du Patrimoine Culturel et
Artistique Congolais est un devoir national. Les témoins de
l'héritage collectif de la Nation congolaise doivent être
préservés de la destruction volontaire ou de la destruction
naturelle. Un témoignage rare et représentatif de cet
héritage doit être obligatoirement conservé au Congo.
Article 2 : Les témoignages de l'héritage
culturel et artistique national dont la conservation doit être
assurée sont non seulement des objets d'art et d'artisanat, les objets
rituels, mais aussi tous les objets, documents et sites évoquant
l'ensemble de la vie des sociétés congolaises du passé.
CHAPITRE II - MUSEE NATIONAL
Article 3 : Il est créé un Musée sis
à Brazzaville.
Article 4 : Le Musée National est un service d'Etat,
fonctionnant selon les règles de droit public et ayant à sa
tête un Conservateur placé directement sous l'autorité de
la Culture et des Arts. Le Conservateur dispose pour remplir ses fonctions des
services spéciaux dirigés par des Conservateurs- adjoints.
Article 5 : Lorsque les conditions le permettront, le
Musée National pourra créer des annexes régionales.
Article 6 : Le Musée National a pour mission d'assurer
la collecte, la conservation, l'interprétation des témoignages du
passé. Il exerce également les fonctions de recherche dans les
domaines de l'archéologie, de l'histoire, de l'anthropologie culturelle
et autres, et une mission d'éducation par les moyens d'exposition.
Article 7 : Le Conservateur est responsable de la
préparation du projet du budget qui comporte les dépenses de
fonctionnement des services, l'achat des collections, l'aménagement des
expositions, la publication des brochures, les frais de missions de collecte et
de recherche. Le Musée National peut recevoir des donations et
échanger des pièces.
Ulrich Kévin KIANGUEBENI - Université Senghor 2011
CHAPITRE III - CONSEIL SUPERIEUR
Article 8 : Il est créé un Conseil
Supérieur du Musée National, qui assiste le Ministre de ses avis
sur toutes les questions concernant le Musée. Le Conservateur assiste
aux réunions avec voix consultative. Le Directeur de la Culture et des
Arts est le Secrétaire Permanent du Conseil Supérieur.
Article 9 : La liste des membres du Conseil Supérieur du
Musée National est publiée au journal officiel.
Article 10 : Les administrateurs doivent jouir de leurs droits
civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à peine
afflictive ou infamante. Tout membre qui perd la qualité en raison de
laquelle il a été désigné ou au mandat duquel il
est mis fin par l'autorité qui l'a désigné doit être
remplacé dans les 3 mois.
Article 11 : Le Conseil Supérieur du musée National
est présidé par le Ministre chargé de la Culture et des
Arts ou son représentant.
Le Conseil est composé des personnalités choisies
à raison de leur compétence artistique ou culturelle et
désign ées comme suit sur la proposition des organismes qu'ils
représentent:
1 membre désigné par le Président de la
République, chef de l'Etat 1 membre désigné par le Bureau
Politique
1 membre désigné par le Ministre de la Culture
et des Arts 1 membre désigné par le Ministre de l'Education
Nationale 1 membre désigné par le Ministre de la Justice
1 membre désigné par le Ministre du Travail
1 membre désigné par le Ministre chargé de
l'Industrie
1 membre désigné par le Ministre des affaires
étrangères 1 membre désigné par le Ministre de la
Santé Publique
1 membre désigné conjointement par la CSC et
l'Union Révolutionnaire des femmes congolaises
1 membre désigné par la Municipalité de
Brazzaville
1 membre désigné conjointement par l'ORSTOM et
IRSC
1 membre désigné par le Centre d'Enseignement
Supérieur de Brazzaville
1 membre désigné par la Commission Nationale de
l'UNESCO 1 membre désigné par l'Union Nationale des Artistes
congolais.
Article 12 : Les membres du Conseil Supérieur sont
nommés par arrêté du Ministre chargé de la Culture
et des Arts. Le Conseil se réunit obligatoirement deux fois par an en
juin et en décembre. En outre le Conseil se réunit chaque fois
qu'il est utile sur la convocation de son Président et chaque fois que
la demande en est faite par la moitié au moins de ses membres. Un membre
du Conseil peut se faire représenter par un autre membre par
procuration.
Article 13 : La présence de 8 Administrateurs au moins
est nécessaire pour que le Conseil puisse délibérer
valablement. Si cette condition n'est pas remplie, le conseil supérieur
est à nouveau convoqué dans un délai qui ne peut
être inférieur à 3 jours ni supérieur à 10
jours. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont
valables, quel que soit le nombre des présents, mais elles ne peuvent
porter que sur les questions mise à l'ordre du jour de la
première réunion. Les délibérations sont prises
à la majorité des membres présents ou
représentés. En cas de partage, la voix du Président est
prépondérante. Les délibérations sont
constatées par les procès-verbaux inscrits sur un registre
spécial et signés par le Président et le secrétaire
Permanent.
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