CHAPITRE IV - POUVOIRS
Article 14 : Proposition de nomination ou de révocation du
personnel autre que celui relevant directement du conservateur :
Préparation de la réglementation des conditions
générales de vente d'oeuvres artistiques à
l'intérieur de la République et application de cette
réglementation directement ou avec le concours d'agents de l' Etat ;
Propositions d'Etablissement des Musées Régionaux
;
Préparation de la réglementation de la protection
d'objets présentant un caractère historique et ancestral et
application de cette réglementation directement ou avec le concours
d'agents de l'Etat ;
Préparation de la réglementation de l'exportation
d'objets culturels et artistiques ; Examen du projet de budget;
Article 15 : L'exportation ou la destruction de tout objet
historique est interdite. Les contrevenants qui auront emporté ou
détruit volontairement un objet à caractère historique ou
ancestral seront punis d'un emprisonnement maximum de 10 jours, d'une amende de
5000 à 36000 francs ou les 2 à la fois. Toutefois, l'exportation
d'objets à caractère culturel ou artistique ne présentant
aucun caractère ancestral ou historique pourra être
autorisée. Cette autorisation résultera de l'apposition d'une
estampille du Musée National.
CHAPITRE V - LE CONSERVATEUR
Article 16 : Le Conservateur doit être à la fois un
scientifique spécialisé dans la discipline autour de laquelle
s'organise le Musée, un muséologue au courant des méthodes
et
techniques muséales, un administrateur gérant des
biens et du personnel.
Il est nommé par décret sur la proposition du
Ministre de la Culture et des Arts. Il propose aux autorités
compétentes la nomination et la révocation du personnel.
Il assure sous sa responsabilité, la direction des divers
départements du Musée. En cas d'absence ou d'empêchement du
Conservateur, ses attributions sont exercées par le
Conservateur-Assistant.
Article 17 : Lorsque des Musées régionaux seront
créés dans des centres tels que Pointe-Noire, et Dolisie, la
direction sera assurée par un Conservateur-Assistant Principal
placé sous l'autorité du Conservateur du Musée
National.
Article 18 : Le Ministre chargé de la Culture et des
Arts, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du travail, le Ministre de
l'Education Nationale, le ministre des Finances, du budget et des Mines, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent décret qui sera enregistré et publié au
Journal Officiel.
Fait à Brazzaville, le 19 février 1968
Loi n° 8 - 210 du 26 juillet 2010 portant protection
du patrimoine national culturel et naturel en République du
Congo.
Loi n° 9 - 2010 du 26 juillet 2010 portant
orientation de la politique culturelle en République du
Congo.
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