CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Art. 35
Le présent acte uniforme tient lieu de loi relative
à l'arbitrage dans les Etats-parties.
Celui-ci n'est applicable qu'aux instances arbitrales
nées après son entrée en vigueur.
Art. 36
Le présent Acte uniforme sera publié au Journal
Officiel de l'OHADA et des Etats-
Parties.
Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de
l'article 9 du traité relatif à l'Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique.
Annexe 3 : REGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR
COMMUNE
DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA
CHAPITRE PREMIER-Les attributions de la cour
commune de justice et d'arbitrage en matière
d'arbitrage
Article 1
1.1 La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ci-après
dénommée " la Cour ", exerce les attributions d'administration
des arbitrages dans le domaine qui lui est dévolu par l'article 21 du
Traité dans les conditions ci-après définies.
Les décisions qu'elle prend à ce titre, en vue
d'assurer la mise en oeuvre et la bonne fin des procédures arbitrales et
celles liées à l'examen de la sentence, sont de nature
administrative.
Ces décisions sont dépourvues de toute
autorité de chose jugée, sans recours et les motifs n'en sont pas
communiqués.
Elles sont prises par la Cour dans les conditions
fixées en assemblée générale sur proposition du
Président.
Le Greffier en chef assure les fonctions de Secrétaire
Général de cette formation administrative de la Cour.
1.2 La Cour exerce les compétences juridictionnelles
qui lui sont attribuées par l'article 25 du Traité en
matière d'autorité de chose jugée et d'exequatur des
sentences rendues, dans sa formation contentieuse ordinaire et
conformément à la procédure prévue pour
celle-ci.
1.3 Les attributions administratives définies au point
1.1 ci-dessus pour le suivi des procédures arbitrales sont
assurées dans les conditions prévues au chapitre II
ci-après.
Les attributions juridictionnelles de la Cour prévues
au point 1.2 ci-dessus sont définies et réglées par le
chapitre III ci-après et le règlement de procédure de la
Cour.
CHAPITRE II-La procédure suivie devant la cour
commune de justice et d'arbitrage
Article 2
2.1 La mission de la Cour est de procurer, conformément
au présent règlement, une solution arbitrale lorsqu'un
différend d'ordre contractuel, en application d'une clause
compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, lui est soumis par toute partie
à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa
résidence habituelle dans un des Etats-parties, soit que le contrat soit
exécuté ou à exécuter, en tout ou partie sur le
territoire d'un ou de plusieurs Etats-parties.
2.2 La Cour ne tranche pas elle-même les
différends.
Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du
déroulement de l'instance et examine les projets de sentence.
Elle se prononce sur l'exequatur de ces sentences si celui-ci
est demandé et, si elle en est saisie, sur les contestations qui peuvent
survenir quant à l'autorité de chose jugée de ces
sentences.
2.3 La Cour traite les questions liées aux
procédures arbitrales suivies par elle dans le cadre du titre IV du
Traité et de l'article 1er du présent règlement.
2.4 La Cour établit un règlement
intérieur si elle l'estime souhaitable. La Cour peut, selon les
modalités prévues à ce règlement intérieur,
déléguer à une formation restreinte de ses membres, un
pouvoir de décision sous réserve que la Cour soit informée
des décisions prises à l'audience suivante. Ce règlement
est délibéré et adopté en assemblée
générale. Il devient exécutoire après son
approbation par le Conseil des ministres statuant dans les conditions
prévues à l'article 4 du Traité.
2.5 Le Président de la Cour peut prendre, en cas
d'urgence, les décisions nécessaires à la mise en place et
au bon déroulement de la procédure arbitrale, sous réserve
d'en informer la Cour à sa prochaine réunion, à
l'exclusion des décisions qui requièrent un arrêt de la
Cour. Il peut déléguer ce pouvoir à un membre de la Cour
sous la même condition.
Article 3
3.1 Le différend peut être tranché par un
arbitre unique ou par trois arbitres. Dans le présent règlement,
le tribunal arbitral peut être également désigné par
l'expression "l'arbitre ".
Lorsque les parties sont convenues que le différend
sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner
d'un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d'entente entre les
parties dans un délai de trente (30) jours à partir de la
notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, l'arbitre sera
nommé par la Cour.
Lorsque trois arbitres ont été prévus,
chacune des parties - dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse
à celle-ci - désigne un arbitre indépendant pour
confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est
faite par la Cour. Le troisième arbitre, qui assume la présidence
du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que les
parties n'aient prévu que les arbitres qu'elles ont
désignés devraient faire choix du troisième arbitre dans
un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient
à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si à
l'expiration du délai fixé par les parties, ou imparti par la
Cour, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se mettre
d'accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.
Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le
nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le
différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois
arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un délai de
quinze (15) jours pour procéder à la désignation des
arbitres.
Lorsque plusieurs parties, demanderesses ou
défenderesses, doivent présenter à la Cour des
propositions conjointes pour la nomination d'un arbitre et que celles-ci ne
s'accordent pas dans les délais impartis, la Cour peut nommer la
totalité du tribunal arbitral.
3.2 Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des
arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les
membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.
3.3 Pour nommer les arbitres, la Cour tient compte de la
nationalité des parties, du lieu de résidence de celles-ci et du
lieu de résidence de leur conseil et des arbitres, de la langue des
parties, de la nature des questions en litige et, éventuellement, des
lois choisies par les parties pour régir leurs relations.
En vue de procéder à ces désignations, et
pour établir la liste des arbitres prévue à l'article
3.2., la Cour, quand elle l'estime souhaitable, peut prendre au
préalable l'avis des praticiens d'une compétence reconnue dans le
domaine de l'arbitrage commercial international.
Article 4
4.1 Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour
doit être et demeurer indépendant des parties en cause.
Il doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.
Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l'arbitre
pressenti, auquel il a été donné
connaissance des informations sur le litige figurant dans la
demande d'arbitrage et, si elle est parvenue, dans la réponse à
celle-ci, fait connaître par écrit au Secrétaire
général de la Cour les faits ou circonstances qui pourraient
être de nature à mettre en cause son indépendance dans
l'esprit des parties.
Dès réception de cette information, le
Secrétaire Général de la Cour la communique par
écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire
connaître leurs observations éventuelles.
L'arbitre fait connaître immédiatement par
écrit au Secrétaire général de la Cour et aux
parties, les faits et circonstances de même nature qui surviendraient
entre sa nomination ou sa confirmation par la Cour et la notification de la
sentence finale.
4.2 La demande de récusation, fondée sur une
allégation de défaut d'indépendance ou sur tout autre
motif, est introduite par l'envoi au Secrétaire général de
la Cour d'une déclaration précisant les faits et circonstances
sur lesquels est fondée cette demande.
Cette demande doit être envoyée par la partie,
à peine de forclusion, soit dans les trente (30) jours suivant la
réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la
confirmation de l'arbitre par la Cour, soit dans les trente (30) jours suivant
la date à laquelle la partie introduisant la récusation a
été informée des faits et circonstances qu'elle
évoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette
date est postérieure à la réception de la notification
susvisée.
La Cour se prononce sur la recevabilité, en même
temps que, s'il y a lieu, sur le bien fondé de la demande de
récusation, après que le Secrétaire Général
de la Cour a mis l'arbitre concerné, les parties et les autres membres
du tribunal arbitral s'il y en a, en mesure de présenter leurs
observations par écrit dans un délai approprié.
4.3 Il y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsque
celui-ci est décédé, lorsque la Cour a admis sa
récusation, ou lorsque sa démission a été
acceptée par la Cour.
Lorsque la démission d'un arbitre n'est pas
acceptée par la Cour et que celui-ci refuse cependant de poursuivre sa
mission, il y a lieu à remplacement s'il s'agit d'un arbitre unique ou
du Président d'un tribunal arbitral.
Dans les autres cas, la Cour apprécie s'il y a lieu au
remplacement compte tenu de l'état d'avancement de la procédure
et de l'avis des deux arbitres qui n'ont pas démissionné. Si la
Cour estime qu'il n'y a pas lieu à remplacement, la procédure se
poursuivra et la sentence pourrait être rendue malgré le refus de
concours de l'arbitre dont la démission a été
refusée.
La Cour prend sa décision en ayant égard,
notamment, aux dispositions de l'article 28, alinéa 2 ci-après.
4.4 Il y a lieu également à remplacement d'un
arbitre lorsque la Cour constate qu'il est empêché de jure ou de
facto d'accomplir sa mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions
conformément au titre IV du Traité ou au règlement, ou
dans les délais impartis.
Lorsque, sur le fondement d'informations venues à sa
connaissance, la Cour envisage l'application de l'alinéa qui
précède, elle se prononce sur le remplacement après que le
Secrétaire général de la Cour a communiqué par
écrit ces informations à l'arbitre concerné, aux parties
et aux autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, et les a mis en mesure
de présenter leurs observations par écrit dans un délai
approprié.
En cas de remplacement d'un arbitre qui ne remplit pas ses
fonctions conformément au titre IV du Traité, au présent
règlement ou dans les délais impartis, la désignation d'un
nouvel arbitre est faite par la Cour sur avis de la partie qui avait
désigné l'arbitre à remplacer, sans que la Cour soit
liée par l'avis ainsi exprimé.
Lorsque la Cour est informée que, dans un tribunal
arbitral comptant trois personnes, l'un des arbitres, autre que le
président, ne participe pas à l'arbitrage, sans pour autant avoir
présenté sa démission, la cour, peut, comme indiqué
en 4.3, alinéas 3 et 4 ci-dessus, ne pas procéder au remplacement
dudit arbitre lorsque les deux autres arbitres acceptent de poursuivre
l'arbitrage malgré l'absence de participation d'un des arbitres.
4.5 Sitôt reconstitué, le tribunal fixera,
après avoir invité les parties à faire connaître
leurs observations, dans quelle mesure la procédure antérieure
sera reprise.
4.6 Comme indiqué à l'article 1.1. ci-dessus, la
Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la
récusation ou le remplacement d'un arbitre.
Article 5
Toute partie désirant avoir recours à
l'arbitrage institué par l'article 2.1 ci-dessus (article 21 du
Traité) et dont les modalités sont fixées par le
présent règlement, adresse sa demande au Secrétaire
général pour l'arbitrage de la Cour.
Cette demande doit contenir :
a) les noms, prénoms, qualités, raison sociale
et adresses des parties avec indication d'élection de domicile pour la
suite de la procédure, ainsi que l'énoncé du montant de
ses demandes ;
b) la convention d'arbitrage intervenue entre les parties
ainsi que les documents, contractuels ou non, de nature à établir
clairement les circonstances de l'affaire ;
c) un exposé sommaire des prétentions du
demandeur et des moyens produits à l'appui;
d) toutes indications utiles et propositions concernant le
nombre et le choix des arbitres, conformément aux stipulations de
l'article 2.3 ci-dessus;
e) s'il en existe, les conventions intervenues entre les
parties :
- sur le siège de l'arbitrage
- sur la langue de l'arbitrage
- sur la loi applicable :
- à la convention d'arbitrage
- à la procédure de l'arbitrage et
- au fond du litige,
à défaut de telles conventions, les souhaits du
demandeur à l'arbitrage, sur ces différents points sont
exprimés ;
f) la demande doit être accompagnée du montant du
droit prévu pour l'introduction des instances dans le barème des
frais de la Cour.
Le demandeur doit, dans la requête, faire état de
l'envoi qu'il a fait d'un exemplaire de celle-ci avec toutes les pièces
annexées, aux parties défenderesses à l'arbitrage.
Le Secrétaire Général notifie à la
partie ou aux parties défenderesses, la date de réception de la
demande au secrétariat, joint à cette notification un exemplaire
du présent règlement et accuse réception de sa
requête au demandeur.
La date de réception par le Secrétaire
général de la demande d'arbitrage conforme au présent
article constitue la date de l'introduction de la procédure
d'arbitrage.
Article 6
La ou les parties défenderesses doivent, dans les
quarante cinq (45) jours à dater du reçu de la notification du
Secrétaire Général, adresser leurs réponses
à celui-ci avec la justification d'un semblable envoi effectué
à la partie demanderesse.
Dans le cas visé à l'article 3.1 alinéa 2
ci-dessus, l'accord des parties doit être réalisé dans le
délai de trente (30) jours prévu audit article.
La réponse doit contenir :
a) Confirmation, ou non, de ses nom, prénoms, raison
sociale et adresse tels que les a énoncés le demandeur, avec
élection de domicile pour la suite de la procédure.
b) Confirmation, ou non, de l'existence d'une convention
d'arbitrage entre les parties renvoyant à l'arbitrage institué au
titre IV du traité relatif à l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique.
c) Un bref exposé de l'affaire et de la position du
défendeur sur les demandes formées contre lui avec indication des
moyens et des pièces sur lesquelles il entend fonder sa
défense.
d) Les réponses du défendeur sur tous les points
traités par la demande d'arbitrage sur les rubriques (d) et (e) de
l'article 5 ci-dessus.
Article 7
Si la partie défenderesse a formé dans sa
réponse une demande reconventionnelle, la partie demanderesse peut, dans
les trente (30) jours de la réception de sa réponse,
présenter une note complémentaire à ce sujet.
Article 8
Après réception de la demande d'arbitrage, de la
réponse et, éventuellement de la note complémentaire
telles que visées aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, ou passé les
délais pour les recevoir, le Secrétaire Général
saisit la Cour pour la fixation de la provision pour les frais de l'arbitrage,
pour la mise en oeuvre de celui-ci et, s'il y a lieu, la fixation du lieu de
l'arbitrage.
Le dossier est envoyé à l'arbitre quand le
tribunal arbitral est constitué et que les décisions prises en
application de l'article 11.2 pour le paiement de la provision ont
été satisfaites.
Article 9
Lorsque, prima facie, il n'existe pas entre les
parties de convention d'arbitrage visant l'application du présent
règlement, si la défenderesse décline l'arbitrage de la
Cour, ou ne répond pas dans le délai de quarante cinq (45) jours
visé ci-dessus à l'article 6, la partie demanderesse est
informée par le Secrétaire Général qu'il se propose
de saisir la Cour en vue de la voir décider que l'arbitrage ne peut
avoir lieu.
La Cour statue, au vu des observations du demandeur produites
dans les trente (30) jours suivants, si celui-ci estime devoir en
présenter.
Article 10
10.1 Lorsque les parties sont convenues d'avoir recours
à l'arbitrage de la Cour, elles se soumettent par là même
aux dispositions du titre IV du Traité de l'OHADA, au présent
règlement, au règlement intérieur de la Cour, à
leurs annexes et au barème des frais d'arbitrage, dans leur
rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la
procédure d'arbitrage indiquée à l'article 5 ci-dessus.
10.2 Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer
à l'arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette
abstention.
10.3 Lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs
moyens relatifs à l'existence, à la validité, ou à
la portée de la convention d'arbitrage, la Cour, ayant constaté
prima facie l'existence de cette convention, peut décider, sans
préjuger la recevabilité ou le bien fondé de ces moyens,
que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra à l'arbitre de
prendre toutes décisions sur sa propre compétence.
10.4 Sauf stipulation contraire, si l'arbitre considère
que la convention d'arbitrage est valable et que le contrat liant les parties
est nul ou inexistant, l'arbitre est compétent pour déterminer
les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et
conclusions.
10.5 Sauf stipulation contraire, la convention d'arbitrage
donne compétence à l'arbitre pour se prononcer sur toute demande
provisoire ou conservatoire pendant le cours de la procédure
arbitrale.
Les sentences prononcées dans le cadre de
l'alinéa qui précède sont susceptibles de demandes
d'exequatur immédiates, si l'exequatur est nécessaire pour
l'exécution de ces sentences provisoires ou conservatoires.
Avant la remise du dossier à l'arbitre, et
exceptionnellement après celle-ci, au cas où l'urgence des
mesures provisoires et conservatoires demandées ne permettrait pas
à l'arbitre de se prononcer en temps utile, les parties peuvent demander
de telles mesures à l'autorité judiciaire compétente.
De pareilles demandes, ainsi que les mesures prises par
l'autorité judiciaire, sont portées sans délai à la
connaissance de la Cour qui en informe l'arbitre.
Article 11
11.1 La Cour fixe le montant de la provision de nature
à faire face aux frais d'arbitrage entraînés par les
demandes dont elle est saisie, tels que définis par l'article 24.2a)
ci-dessous.
Cette provision est ensuite ajustée si le montant en
litige se trouve modifié d'un quart au moins ou si des
éléments nouveaux rendent nécessaire cet ajustement.
Des provisions distinctes pour la demande principale et pour
la ou les demandes reconventionnelles peuvent être fixées si une
partie en fait la demande.
11.2 Les provisions sont dues par parts égales par le
ou les demandeurs et le ou les défendeurs. Cependant ce versement pourra
être effectué en totalité par chacune des parties pour la
demande principale et la demande reconventionnelle, au cas où l'autre
partie s'abstiendrait d'y faire face.
Les provisions ainsi fixées doivent être
réglées au Secrétaire Général de la Cour en
totalité avant la remise du dossier à l'arbitre ; pour les trois
quarts au plus, leur paiement peut être garanti par une caution bancaire
satisfaisante.
11.3 L'arbitre n'est saisi que des demandes pour lesquelles il
a été satisfait entièrement au paragraphe 11.2
ci-dessus.
Lorsqu'un complément de provision a été
rendu nécessaire, l'arbitre suspend ses travaux jusqu'à ce que ce
complément ait été versé au Secrétaire
général.
Article 12
12.1 Les mémoires, correspondances et notes
écrites échangées par les parties, ainsi que toutes
pièces annexes, doivent être fournis en autant d'exemplaires qu'il
y a d'autres parties plus un pour chaque arbitre et un autre pour le
Secrétaire Général de la Cour, sauf en ce qui concerne
celui-ci pour les pièces annexes qu'il n'est pas nécessaire de
lui adresser, à moins d'une demande spécifique de sa part.
12.2 Les mémoires, correspondances et communications
émanant du Secrétariat, de l'arbitre ou des parties, sont
valablement faits :
- s'ils sont remis contre reçu ou,
- expédiés par lettre recommandée
à l'adresse ou à la dernière adresse connue de la partie
qui en est destinataire, telle que communiquée par celle-ci ou par
l'autre partie, selon le cas, ou,
- par tous moyens de communication laissant trace
écrite, le document original faisant foi en cas de contestation.
12.3 La notification ou la communication valablement faite est
considérée comme acquise quand elle a été
reçue par l'intéressé ou aurait dû être
reçue par l'intéressé ou par son représentant.
12.4 Les délais fixés par le présent
règlement ou par la Cour en application du présent
règlement ou de son règlement intérieur, commencent
à courir le jour suivant celui où la notification ou la
communication est considérée comme faite aux termes du paragraphe
précédent.
Lorsque, dans le pays où la notification ou la
communication a été considérée comme faite à
une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou
non ouvrable, le délai commence à courir le 1er jour ouvrable
suivant.
Les jours fériés et les jours non ouvrables sont
compris dans le calcul des délais et ne rallongent pas ceux-ci.
Si le dernier jour du délai imparti est un jour
férié ou jour non ouvrable dans le pays où la notification
ou la communication a été considérée comme faite,
le délai expire à la fin du 1er jour ouvrable suivant.
Article 13
Le siège de l'arbitrage est fixé par la
convention d'arbitrage ou par un accord postérieur des parties.
A défaut, il est fixé par une décision de
la Cour prise avant la transmission du dossier à l'arbitre.
Après consultation des parties, l'arbitre peut
décider de tenir des audiences en tout autre lieu. En cas de
désaccord, la Cour statue.
Lorsque les circonstances rendent impossible ou difficile le
déroulement de l'arbitrage au lieu qui avait été
fixé, la Cour peut, à la demande des parties, ou d'une partie, ou
de l'arbitre, choisir un autre siège.
Article 14
La procédure arbitrale est confidentielle. Les travaux
de la Cour relatifs au déroulement de la procédure arbitrale sont
soumis à cette confidentialité, ainsi que les réunions de
la Cour pour l'administration de l'arbitrage. Elle couvre les documents soumis
à la Cour ou établis par elle à l'occasion des
procédures qu'elle diligente.
Sous réserve d'un accord contraire de toutes les
parties, celles-ci et leurs conseils, les arbitres, les experts, et toutes les
personnes associées à la procédure d'arbitrage, sont tenus
au respect de la confidentialité des informations et documents qui sont
produits au cours de cette procédure. La confidentialité
s'étend, dans les mêmes conditions, aux sentences arbitrales.
Article 15
15.1 Après réception du dossier par l'arbitre,
celui-ci convoque les parties ou leurs représentants dûment
habilités et leurs conseils, à une réunion qui doit se
tenir aussi rapidement qu'il est possible, et au plus tard dans les soixante
(60) jours de cette réception du dossier.
Cette réunion a pour objet :
a) de constater la saisine de l'arbitre et les demandes sur
lesquelles il doit se prononcer. Il est procédé à une
énumération de ces demandes telles qu'elles résultent des
mémoires respectivement produits par les parties à cette date,
avec une indication sommaire des motifs de ces demandes et des moyens
invoqués pour qu'il y soit fait droit ;
b) de constater s'il existe ou non un accord des parties sur
les points énumérés aux articles 5.e) et 6.b) et d)
ci-dessus.
En l'absence d'un tel accord, l'arbitre constate que la
sentence aura à se prononcer à ce sujet.
La langue de l'arbitrage fait, au cours de la réunion,
l'objet d'une décision immédiate de l'arbitre au vu des dires des
parties sur ce point, en tenant compte des circonstances.
En cas de besoin l'arbitre interroge les parties pour savoir
si celles-ci entendent lui attribuer les pouvoirs d'amiable compositeur. Il est
fait mention de la réponse des parties.
c) de prendre les dispositions qui paraissent
appropriées pour la conduite de la procédure arbitrale que
l'arbitre entend appliquer, ainsi que les modalités d'application de
celles-ci.
d) de fixer un calendrier prévisionnel de la
procédure arbitrale, précisant les dates de remise des
mémoires respectifs jugés nécessaires, ainsi que la date
de l'audience à l'issue de laquelle les débats seront
déclarés clos.
Cette date de l'audience ne doit pas être fixée
par l'arbitre au-delà de six mois après la réunion, sauf
accord des parties.
15.2 Il est établi par l'arbitre un
procès-verbal de la réunion prévue à l'article 15.1
ci-dessus. Ce procès-verbal est signé par l'arbitre.
Les parties ou leurs représentants sont invités
à signer également le procès-verbal. Si l'une des parties
refuse de signer le procès-verbal ou formule des réserves
à son encontre, ledit procès-verbal est soumis à la Cour
pour approbation.
Une copie de ce procès-verbal est adressée aux
parties et à leurs conseils, ainsi qu'au Secrétaire
Général de la Cour.
15.3 Le calendrier prévisionnel de l'arbitrage figurant
dans le procès verbal prévu à l'article 15.2 peut, en cas
de nécessité, être modifié par l'arbitre, à
son initiative après observations des parties, ou à la demande de
celles-ci.
Ce calendrier modifié est adressé au
Secrétaire Général de la Cour pour être
communiqué à celle-ci.
15.4 L'arbitre rédige et signe la sentence dans les 90
jours au plus qui suivent la clôture des débats. Ce délai
peut être prorogé par la Cour à la demande de l'arbitre si
celui-ci n'est pas en mesure de le respecter.
15.5 Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme final
à la procédure d'arbitrage, une réunion est aussitôt
organisée pour fixer, dans les mêmes conditions, un nouveau
calendrier pour la sentence qui tranchera complètement le litige.
Article 16
Les règles applicables à la procédure
devant l'arbitre sont celles qui résultent du présent
règlement et, dans le silence de ce dernier, celles que les parties ou
à défaut l'arbitre, déterminent, en se
référant ou non à une loi interne de procédure
applicable à l'arbitrage.
Article 17
Les parties sont libres de déterminer le droit que
l'arbitre devra appliquer au fond du litige. A défaut d'indication par
les parties du droit applicable, l'arbitre appliquera la loi
désignée par la règle de conflit qu'il jugera
appropriée en l'espèce.
Dans tous les cas, l'arbitre tiendra compte des stipulations
du contrat et des usages du commerce.
L'arbitre reçoit les pouvoirs d'amiable compositeur si
les parties ont donné leur accord sur ce point dans la convention
d'arbitrage, ou postérieurement.
Article 18
En cours de procédure les parties ont toute
liberté pour évoquer de nouveaux moyens à l'appui des
demandes qu'elles ont formulées.
Elles peuvent aussi formuler de nouvelles demandes,
reconventionnelles ou non, si ces demandes restent dans le cadre de la
convention d'arbitrage, et à moins que l'arbitre considère qu'il
ne doit pas autoriser une telle extension de sa mission, en raison, notamment,
du retard avec lequel elle est sollicitée.
Article 19
Instruction de la cause
19.1 L'arbitre instruit la cause dans les plus brefs
délais par tous les moyens appropriés.
Après examen des écrits des parties et des
pièces versées par elles aux débats, l'arbitre entend
contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la demande ; à
défaut, il peut décider d'office leur audition.
Les parties comparaissent soit en personne, soit par
représentants dûment accrédités. Elles peuvent
être assistées de leurs conseils.
L'arbitre peut décider d'entendre les parties
séparément s'il l'estime nécessaire. Dans ce cas,
l'audition de chaque partie a lieu en présence des conseils des deux
parties.
L'audition des parties a lieu au jour et au lieu fixés
par l'arbitre.
Si l'une des parties, quoique régulièrement
convoquée, ne se présente pas, l'arbitre, après
s'être assuré que la convocation lui est bien parvenue, a le
pouvoir, à défaut d'excuse valable, de procéder
néanmoins à l'accomplissement de sa mission, le débat
étant réputé contradictoire.
Le procès-verbal d'audition des parties, dûment
signé, est adressé en copie au Secrétaire
Général de la Cour.
19.2 L'arbitre peut statuer sur pièces si les parties
le demandent ou l'acceptent.
19.3 L'arbitre peut nommer un ou plusieurs experts,
définir leur mission, recevoir leurs rapports et les entendre en
présence des parties ou de leurs conseils.
19.4 L'arbitre règle le déroulement des
audiences. Celles-ci sont contradictoires.
Sauf accord de l'arbitre et des parties, elles ne sont pas
ouvertes aux personnes étrangères à la
procédure.
Article 20
Si les parties se mettent d'accord au cours de la
procédure arbitrale, elles peuvent demander à l'arbitre que cet
accord soit constaté en la forme d'une sentence rendue d'accord
parties.
Article 21
21.1 Si une des parties entend contester la compétence
de l'arbitre pour connaître de tout ou partie du litige, pour quelque
motif que ce soit, elle doit soulever l'exception dans les mémoires
prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus, et, au plus tard, au cours de la
réunion prescrite à l'article 15.1 ci-dessus.
21.2 A tout moment de l'instance l'arbitre peut examiner
d'office sa propre compétence pour des motifs d'ordre public sur
lesquels les parties sont alors invitées à présenter leurs
observations.
21.3 L'arbitre peut statuer sur l'exception
d'incompétence soit par une sentence préalable, soit dans une
sentence finale ou partielle après débats au fond.
Quand la Cour est saisie sur le plan juridictionnel,
conformément aux dispositions du chapitre III ci-après, de la
décision de compétence ou d'incompétence prise par une
sentence préalable, l'arbitre peut néanmoins poursuivre la
procédure sans attendre que la Cour se soit prononcée.
Article 22
22.1 Sauf accord contraire des parties, et sous réserve
qu'un tel accord soit admissible au regard de la loi applicable, toutes les
sentences doivent être motivées.
22.2 Elles sont réputées rendues au siège
de l'arbitrage et au jour de leur signature après l'examen de la
Cour.
22.3 Elles doivent être signées par l'arbitre, en
ayant égard, le cas échéant, aux dispositions des articles
4.3 et 4.4 ci-dessus.
Si trois arbitres ont été
désignés, la sentence est rendue à la majorité. A
défaut de majorité, le Président du tribunal arbitral
statuera seul.
La sentence est alors signée, selon le cas, par les
trois membres du tribunal arbitral, ou par le Président seul.
Au cas où la sentence a été rendue
à la majorité, le refus de signature de l'arbitre minoritaire
n'affecte pas la validité de la sentence.
22.4 Tout membre du tribunal arbitral peut remettre au
Président de celui-ci son opinion particulière pour être
jointe à la sentence.
Article 23
23.1 Les projets de sentences sur la compétence, de
sentences partielles qui mettent un terme à certaines prétentions
des parties, et de sentences définitives sont soumis à l'examen
de la Cour avant signature.
Les autres sentences ne sont pas soumises à un examen
préalable, mais seulement transmises à la Cour pour
information.
23.2 La Cour ne peut proposer que des modifications de pure
forme.
Elle donne en outre à l'arbitre les indications
nécessaires à la liquidation des frais d'arbitrage, et notamment
fixe le montant des honoraires de l'arbitre.
Article 24
24.1 La sentence finale de l'arbitre, outre la décision
sur le fond, liquide les frais de l'arbitrage et décide à
laquelle des parties le paiement en incombe, ou dans quelle proportion ils sont
partagés entre elles.
24.2 Les frais de l'arbitrage comprennent :
a) les honoraires de l'arbitre et les frais administratifs
fixés par la Cour, les frais éventuels de l'arbitre, les frais de
fonctionnement du tribunal arbitral, les honoraires et frais des experts en cas
d'expertise.
Les honoraires des arbitres et les frais administratifs de la
Cour sont fixés conformément à un barème
établi par l'Assemblée générale de la Cour et
approuvé par le Conseil des ministres de l'OHADA statuant dans les
conditions prévues à l'article 4 du Traité ;
b) les frais normaux exposés par les parties pour leur
défense, selon l'appréciation qui est faite par l'arbitre des
demandes formulées sur ce point par les parties.
24.3 Si les circonstances de l'espèce le rendent
exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer les honoraires de
l'arbitre à un montant supérieur ou inférieur à ce
qui résulterait de l'application du barème.
Article 25
25.1 La sentence rendue, le Secrétaire
Général en notifie aux parties le texte signé de
l'arbitre, après que les frais d'arbitrage visés à
l'article 24.2 a) ci-dessus, ont été réglés
intégralement au Secrétaire Général par les parties
ou l'une d'entre elles.
25.2 Des copies supplémentaires certifiées
conformes par le Secrétaire Général de la Cour sont
à tout moment délivrées aux parties qui en font la
demande, et à elles seulement.
25.3 Par le fait de la notification ainsi effectuée,
les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt
à la charge de l'arbitre.
Article 26
Toute demande en rectification d'erreurs matérielles
d'une sentence, ou en interprétation de celle-ci, ou en
complément de la sentence qui aurait omis de statuer sur une demande qui
était soumise à l'arbitre, doit être adressée au
Secrétaire Général de la Cour dans les 45 jours de la
notification de la sentence.
Le Secrétaire Général communique,
dès réception, la requête à l'arbitre et à la
partie adverse en accordant à celle-ci un délai de 30 jours pour
adresser ses observations au demandeur et à l'arbitre.
Au cas où le Secrétaire Général
pour un motif quelconque, ne pourrait pas transmettre la demande à
l'arbitre qui a statué, la Cour désignerait après
observations des parties, un nouvel arbitre.
Après examen contradictoire du point de vue des parties
et des pièces qu'elles ont éventuellement soumises, le projet de
sentence doit être adressé pour l'examen préalable
prévu à l'article 23 dans les 60 jours de la saisine de
l'arbitre.
La procédure qui précède ne comporte pas
d'honoraires sauf dans le cas prévu au 3ème alinéa. Quant
aux frais, s'il en est, ils sont supportés par la partie qui a
formé la requête si celle-ci est rejetée
entièrement. Dans le cas contraire, ils sont partagés entre les
parties dans la proportion fixée pour les frais d'arbitrage dans la
sentence, objet de la requête.
Article 27
Les sentences arbitrales rendues conformément aux
dispositions du présent règlement, ont l'autorité
définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque
Etat-partie, au même titre que les décisions rendues par les
juridictions de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet d'une exécution
forcée sur le territoire de l'un quelconque des Etats-Parties.
Article 28
Toute sentence rendue conformément au présent
règlement est déposée en original au Secrétariat
Général de la Cour.
Dans tous les cas non visés expressément par le
présent règlement la Cour et l'arbitre procèdent en
s'inspirant de celui-ci et en faisant leurs meilleurs efforts pour que la
sentence soit susceptible de sanction légale.
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