CHAPITRE IV : LA SENTENCE ARBITRALE
Art. 19
La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et
selon les formes convenues par les parties.
A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue
à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de
trois arbitres.
Art. 20
La sentence arbitrale doit contenir l'indication :
- des nom et prénoms de ou des arbitres qui l'ont
rendue,
- de sa date,
- du siège du tribunal arbitral,
- des noms, prénoms et dénomination des parties,
ainsi que leur domicile ou siège social,
- le cas échéant, des nom et prénoms des
avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté
les parties,
- de l'exposé des prétentions respectives des
parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure.
Elle doit être motivée.
Art. 21
La sentence arbitrale est signée par le ou les
arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la
signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet
que si elle avait été signée par tous les arbitres.
Art. 22
La sentence dessaisit l'arbitre du litige.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter
la sentence, ou de réparer les erreurs et omissions matérielles
qui l'affectent.
Lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le
faire par une sentence additionnelle.
Dans l'un ou l'autre cas susvisé, la requête doit
être formulée dans le délai de 30 jours à compter de
la notification de la sentence. Le tribunal dispose d'un délai de 45
jours pour statuer.
Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être
réuni, ce pouvoir appartient au juge compétent dans
l'Etat-partie.
Art. 23
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue,
l'autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu'elle tranche.
Art. 24
Les arbitres peuvent accorder l'exécution provisoire
à la sentence arbitrale, si cette exécution a été
sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée.
CHAPITRE V : RECOURS CONTRE LA SENTENCE
ARBITRALE
Art. 25
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition,
d'appel, ni de pourvoi en cassation.
Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit
être porté devant le juge compétent dans l'Etat-partie.
La décision du juge compétent dans l'Etat-partie
n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage.
La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce
opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale
qui n'a pas été appelée et lorsque cette sentence
préjudicie à ses droits.
Elle peut également faire l'objet d'un recours en
révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte
d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui,
avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal
arbitral et de la partie qui demande la révision.
Art. 26
Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas
suivants :
- si le Tribunal arbitral a statué sans convention
d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
- si le Tribunal arbitral a été
irrégulièrement composé ou l'arbitre unique
irrégulièrement désigné ;
- si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer
à la mission qui lui a été confiée ;
- si le principe du contradictoire n'a pas été
respecté ;
- si le Tribunal arbitral a violé une règle
d'ordre public international des Etats signataires du Traité.
- si la sentence arbitrale n'est pas motivée.
Art. 27
Le recours en annulation est recevable dès le
prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas
été exercé dans le mois de la signification de la sentence
munie de l'exequatur.
Art. 28
Sauf si l'exécution provisoire de la sentence a
été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du
recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale
jusqu'à ce que le juge compétent dans l'Etat-partie ait
statué.
Ce juge est également compétent pour statuer sur
le contentieux de l'exécution provisoire.
Art. 29
En cas d'annulation de la sentence arbitrale, il appartient
à la partie la plus diligente d'engager, si elle le souhaite, une
nouvelle procédure arbitrale, conformément au présent Acte
Uniforme.
CHAPITRE VI : RECONNAISSANCE ET EXECUTION
DES SENTENCES ARBITRALES
Art. 30
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution
forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge
compétent dans l'Etat-partie.
Art. 31
La reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale
supposent que la partie qui s'en prévaut établisse l'existence de
la sentence arbitrale.
L'existence de la sentence arbitrale est établie par la
production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des
copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur
authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées en
langue française, la partie devra en produire une traduction
certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts
établie par les juridictions compétentes.
La reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la
sentence est manifestement contraire à une règle d'ordre public
international des Etats-parties.
Art. 32
La décision qui refuse l'exequatur n'est susceptible
que de pourvoi en cassation devant
la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
La décision qui accorde l'exequatur n'est susceptible
d'aucun recours.
Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de
plein droit dans les limites de la saisine du juge compétent de
l'Etat-partie, recours contre la décision ayant accordé
l'exequatur.
Art. 33
Le rejet du recours en annulation emporte de plein droit
validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant
accordé l'exequatur.
Art. 34
Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de
règles différentes de celles prévues par le présent
Acte Uniforme, sont reconnues dans les Etats-parties, dans les conditions
prévues par les conventions internationales éventuellement
applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que
celles prévues aux dispositions du présent Acte Uniforme.
|