CHAPITRE III : L'INSTANCE ARBITRALE
Art. 9
Les parties doivent être traitées sur un pied
d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de
faire valoir ses droits.
Art. 10
Le fait pour les parties de s'en remettre à un
organisme d'arbitrage les engage à appliquer le Règlement
d'arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter
expressément certaines dispositions.
L'instance arbitrale est liée dès le moment
où l'une des parties saisit le ou les arbitres conformément
à la convention d'arbitrage, ou, à défaut d'une telle
désignation, dès que l'une des parties engage la procédure
de constitution du Tribunal arbitral.
Art. 11
Le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y
compris sur toutes questions relatives à l'existence ou à la
validité de la convention d'arbitrage.
L'exception d'incompétence doit être
soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur
lesquels elle est fondée ont été
révélés ultérieurement.
Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre
compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle
sujette au recours en annulation.
Art. 12
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la
mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour
où le dernier d'entre eux l'a acceptée.
Le délai légal ou conventionnel peut être
prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une
d'elles ou du Tribunal arbitral, par le juge compétent dans
l'Etat-partie.
Art. 13
Lorsqu'un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu
d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction
étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se
déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction
étatique doit également se déclarer incompétente
à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
En tout état de cause, la juridiction étatique
ne peut relever d'office son incompétence. Toutefois, l'existence d'une
convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande
d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée ou
lorsque la mesure devra s'exécuter dans un Etat non partie à
l'OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que
ces mesures n'impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le
Tribunal arbitral est compétent.
Art. 14
Les parties peuvent directement ou par référence
à un règlement d'arbitrage régler la procédure
arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de
procédure de leur choix.
Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut
procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié.
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la
charge d'alléguer et de prouver les faits propres à les
fonder.
Les arbitres peuvent inviter les parties à leur fournir
les explications de fait, et à leur présenter, par tout moyen
légalement admissible, les preuves qu'ils estiment nécessaires
à la solution du litige.
Ils ne peuvent retenir dans leur décision les moyens,
les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties
que si celles-ci ont été à même d'en débattre
contradictoirement.
Ils ne peuvent fonder leur décision sur les moyens
qu'ils auraient relevés d'office sans avoir au préalable
invité les parties à présenter leurs observations.
Si l'aide des autorités judiciaires est
nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral
peut d'office ou sur requête requérir le concours du juge
compétent dans l'Etat-partie.
La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'invoquer
sans délai une irrégularité et poursuit l'arbitrage est
réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.
Sauf convention contraire, les arbitres disposent
également du pouvoir de trancher tout incident de vérification
d'écriture ou de faux.
Art. 15
Les arbitres tranchent le fond du litige conformément
aux règles de droit désignées par les parties ou à
défaut choisies par eux comme les plus appropriées compte tenu le
cas échéant des usages du commerce international.
Ils peuvent également statuer en amiable compositeur
lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir.
Art. 16
L'instance arbitrale prend fin par l'expiration du
délai d'arbitrage, sauf prorogation convenue ou ordonnée.
Elle peut prendre fin également en cas d'acquiescement
à la demande, de désistement, de transaction ou de sentence
définitive.
Art. 17
Le Tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire
sera mise en délibéré.
Après cette date, aucune demande ne peut être
formée ni aucun moyen soulevé.
Aucune observation ne peut être présentée,
ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande expresse et par
écrit du Tribunal arbitral.
Art. 18
Les délibérations du Tribunal arbitral sont
secrètes.
|