CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION
Art. 1
Le présent Acte Uniforme a vocation à
s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal
arbitral se trouve dans l'un des Etats-parties.
Art. 2
Toute personne physique ou morale peut recourir à
l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.
Les Etats et les autres collectivités publiques
territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également
être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre
droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité
à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.
Art. 3
La convention d'arbitrage doit être faite par
écrit, ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve,
notamment par la référence faite à un document la
stipulant.
Art. 4
La convention d'arbitrage est indépendante du contrat
principal.
Sa validité n'est pas affectée par la
nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après
la commune volonté des parties, sans référence
nécessaire à un droit étatique.
Les parties ont toujours la faculté, d'un commun
accord, de recourir à une convention d'arbitrage, même lorsqu'une
instance a déjà été engagée devant une autre
juridiction.
CHAPITRE II : COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL
Art. 5
Les arbitres sont nommés, révoqués ou
remplacés conformément à la convention des parties.
A défaut d'une telle convention d'arbitrage ou si la
convention est insuffisante :
a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme
un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le
troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un
délai de trente jours à compter de la réception d'une
demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux
arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un
délai de trente jours à compter de leur désignation, la
nomination est effectuée, sur la demande d'une partie, par le juge
compétent dans l'Etat-partie ;
b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne
peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est nommé, sur la
demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie.
Art. 6
La mission d'arbitre ne peut être confiée
qu'à une personne physique.
L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils,
demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.
Art. 7
L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation
à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace
écrite.
Si l'arbitre suppose en sa personne une cause de
récusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter sa
mission qu'avec leur accord unanime et écrit.
En cas de litige, et si les parties n'ont pas
réglé la procédure de récusation, le juge
compétent dans l'Etat-partie statue sur la récusation. Sa
décision n'est susceptible d'aucun recours.
Toute cause de récusation doit être
soulevée sans délai par la partie qui entend s'en
prévaloir.
La récusation d'un arbitre n'est admise que pour une
cause révélée après sa nomination.
Art. 8
Le Tribunal arbitral est constitué soit d'un seul
arbitre, soit de trois arbitres.
Si les parties désignent les arbitres en nombre pair,
le Tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit
conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de
telles prévisions, par les arbitres désignés, soit
à défaut d'accord entre ces derniers, par le juge
compétent dans l'Etat-partie.
Il en est de même en cas de récusation,
d'incapacité, de décès, de démission ou de
révocation d'un arbitre.
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