CHAPITRE III-La reconnaissance et l'exécution
forcée des sentences arbitrales
Article 29
29.1 Si une partie entend contester la reconnaissance de la
sentence arbitrale et l'autorité définitive de chose jugée
qui en découle par application de l'article 27 ci-dessus, qui
précède, elle doit saisir la Cour par une requête qu'elle
notifie à la partie adverse.
29.2 Cette contestation de la validité de la sentence
n'est recevable que si, dans la convention d'arbitrage, les parties n'y ont pas
renoncé.
Elle ne peut être fondée que sur un ou plusieurs
des motifs énumérés ci-après, à l'article
30.6 autorisant l'opposition à exequatur.
29.3 La requête peut être déposée
dès le prononcé de la sentence. Elle cesse d'être recevable
si elle n'a pas été déposée dans les deux mois de
la notification de la sentence visée à l'article 25 ci-dessus.
29.4 La Cour instruit la cause et statue dans les conditions
prévues par son règlement de procédure.
29.5 Si la Cour refuse la reconnaissance et l'autorité
de chose jugée à la sentence qui lui est
déférée, elle annule la sentence.
Elle évoque et statue au fond si les parties en ont
fait la demande.
Si les parties n'ont pas demandé l'évocation, la
procédure est reprise à la requête de la partie la plus
diligente à partir, le cas échéant, du dernier acte de
l'instance arbitrale reconnu valable par la Cour.
Article 30
30.1 L'exequatur est demandé par une requête
adressée à la Cour.
30.2 L'exequatur est accordé par une ordonnance du
Président de la Cour ou du juge délégué à
cet effet et confère à la sentence un caractère
exécutoire dans tous les Etats-parties. Cette procédure n'est pas
contradictoire.
30.3 L'exequatur n'est pas accordé si la Cour se trouve
déjà saisie, pour la même sentence, d'une requête
formée en application de l'article 29 ci-dessus. En pareil cas, les deux
requêtes sont jointes.
30.4 Si l'exequatur est refusé pour un autre motif, la
partie requérante peut saisir la Cour de sa demande dans la quinzaine du
rejet de sa requête. Elle notifie sa demande à la partie
adverse.
30.5 Quand l'ordonnance du Président de la Cour ou du
Juge délégué a accordé l'exequatur, cette
ordonnance doit être notifiée par le requérant à la
partie adverse.
Celle-ci peut former, dans les quinze jours de cette
notification, une opposition qui est jugée contradictoirement à
l'une des audiences juridictionnelles ordinaires de la Cour,
conformément à son règlement de procédure.
30.6 L'exequatur ne peut être refusé et
l'opposition à exequatur n'est ouverte que dans les cas suivants :
1. si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou
sur une convention nulle ou expirée ;
2. si l'arbitre a statué sans se conformer à la
mission qui lui avait été conférée ;
3. lorsque le principe de la procédure contradictoire
n'a pas été respecté ;
4. si la sentence est contraire à l'ordre public
international.
Article 31
31.1 Le Secrétaire Général de la Cour
délivre à la partie qui lui en fait la demande, une copie de la
sentence certifiée conforme à l'original déposé
conformément à l'article 28, sur laquelle figure une attestation
d'exequatur.
Cette attestation mentionne que l'exequatur a
été accordé à la sentence, selon le cas, soit par
une ordonnance du Président de la Cour régulièrement
notifiée et devenue définitive en l'absence d'opposition
formée dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus,
soit par un arrêt de la Cour rejetant une telle opposition, soit par un
arrêt de la Cour infirmant un refus d'exequatur.
31.2 Au vu de la copie conforme de la sentence revêtue
de l'attestation du Secrétaire Général de la Cour,
l'autorité nationale désignée par l'Etat pour lequel
l'exequatur a été demandé, appose la formule
exécutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit Etat.
Article 32
Le recours en révision contre les sentences arbitrales
et contre les arrêts de la Cour lorsque celle-ci a statué au fond
conformément à l'article 29.5 1er alinéa ci-dessus, est
ouvert, dans les cas et sous les conditions prévues par l'article 49 du
règlement de procédure de la Cour.
Article 33
La tierce opposition contre les sentences arbitrales et contre
les arrêts de la Cour, lorsque celle-ci a statué au fond
conformément à l'article 29.5 1er alinéa ci-dessus, est
ouverte, dans les cas et sous les conditions prévues par l'article 47 du
règlement de procédure.
Article 34
Le présent règlement d'arbitrage entrera en
vigueur trente (30) jours après sa signature. Il sera publié au
Journal Officiel de l'OHADA. Il sera également publié au Journal
Officiel des Etats-Parties ou par tout autre moyen approprié.
Annexe 4 : Convention pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères Conclue à New York le 10 juin 1958 (Etat le 3
janvier 2007)
dans les pays membres de l'OHADA
pays
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Etat convention
de NY
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Date d'adhésion
|
Date d'entrée
En vigueur
|
Bénin
|
R
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16 mai 1974
|
14 août 1974
|
Burkina Faso
|
R
|
23 mars 1987
|
21 juin 1987
|
Cameroun
|
R
|
19 février 1988
|
19 mai 1988
|
République
Centrafricaine*
|
R
|
15 octobre 1962
|
13 janvier 1963
|
Comores
|
NR
|
_
|
_
|
Congo Brazzaville
|
NR
|
_
|
_
|
Côte d'Ivoire
|
R
|
1er février 1991
|
2 mai 1991
|
Gabon
|
NR
|
_
|
_
|
Guinée
|
R
|
23 janvier 1991
|
23 avril 1991
|
Guinée Bissau
|
NR
|
_
|
_
|
Guinée Equatoriale
|
NR
|
_
|
_
|
Mali
|
R
|
8 septembre 1994
|
7 décembre 1994
|
Niger
|
R
|
14 octobre 1964
|
12 janvier 1965
|
Sénégal
|
R
|
17 octobre 1994
|
15 janvier 1995
|
Tchad
|
NR
|
_
|
_
|
Togo
|
NR
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_
|
_
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* : réserves et
déclarations a la convention
NR : non ratifié
R : ratification
Source :
http://www.lexinter.net/Conventions%20Internationales/convention_de_new_york_pour_la_reconnaissance_et_l'execution_des_sentences_arbitrales_etrangeres.htm
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