TITRE V : LES INSTITUTIONS
Article 27
Le Conseil des ministres est composé des ministres
chargés de la Justice et des ministres chargés des Finances.
La présidence est exercée à tour de
rôle par chaque Etat Partie pour une durée d'un an, dans l'ordre
suivant : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo,
Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Mali, Niger,
Sénégal, Tchad, Togo.
Si un Etat Partie ne peut exercer la présidence du
Conseil des ministres pendant l'année où elle lui revient, le
Conseil désigne, pour exercer cette présidence, l'Etat venant
immédiatement après dans l'ordre prévu ci-dessus.
Article 28
Le Conseil des ministres se réunit au moins une fois
par an sur convocation de son Président, à l'initiative de
celui-ci, ou du tiers des Etats Parties. Il ne peut valablement
délibérer que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont
représentés.
Article 29
Le Président du Conseil des ministres arrête
l'ordre du jour du Conseil sur la proposition du Secrétaire
permanent.
Article 30
Les décisions du Conseil des ministres autres que
celles prévues à l'article 8 ci-dessus sont prises à la
majorité absolue des Etats Parties présents et votants. Chacun
des Etats dispose d'une voix.
Article 31
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est composée
de sept juges élus pour sept ans renouvelables une fois, parmi les
ressortissants des Etats Parties, dans les fonctions et sous les conditions
suivantes :
1°) les magistrats ayant acquis une expérience
judiciaire d'au moins quinze années et exercé de hautes fonctions
juridictionnelles ;
2°) les avocats inscrits au Barreau de l'un des Etats
Parties, ayant au moins quinze ans d'expérience professionnelle ;
3°) les professeurs de droit ayant au moins quinze ans
d'expérience professionnelle.
Seuls deux membres de la Cour peuvent appartenir aux
catégories visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
La Cour est renouvelée par septième chaque
année.
La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du
même Etat.
Article 32
Les membres de la Cour sont élus au scrutin secret par
le Conseil des ministres sur une liste de personnes présentées
à cet effet par les Etats Parties.
Chaque Etat Partie peut présenter deux candidats au
plus.
Article 33
Le Secrétaire permanent invite les Etats Parties
à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant
les élections, à la présentation des candidats à la
Cour.
Le Secrétaire permanent dresse la liste
alphabétique des personnes ainsi présentées et la
communique un mois au moins avant les élections aux Etats Parties.
Article 34
Après leur élection, les membres de la Cour font
la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs
fonctions en toute impartialité.
Article 35
En cas de décès d'un membre de la Cour, le
Président de la Cour en informe immédiatement le
Secrétaire permanent, qui déclare le siège vacant à
partir de la date du décès.
En cas de démission d'un membre de la Cour ou si, de
l'avis unanime des autres membres de la Cour, un membre a cessé de
remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère
temporaire, ou n'est plus en mesure de les remplir, le Président de la
Cour, après avoir invité l'intéressé à
présenter à la Cour ses observations orales en informe le
Secrétaire Permanent, qui déclare alors le siège
vacant.
Dans chacun des cas prévus ci-dessus, le Conseil des
ministres procède, dans les conditions prévues aux articles 32 et
33 ci-dessus, au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant,
pour la fraction du mandat restant à courir, sauf si cette fraction est
inférieure à six mois.
Article 36
Les membres de la Cour sont inamovibles.
Tout membre de la Cour conserve son mandat jusqu'à la
date d'entrée en fonction de son successeur.
Article 37
La Cour élit en son sein, pour une durée de
trois ans et demi non renouvelable, son Président et ses deux
Vice-Présidents. Les membres de la Cour dont le mandat restant à
courir à la date de l'élection est inférieur à
cette durée peuvent être élus pour exercer ces fonctions
jusqu'à l'expiration dudit mandat. Ils peuvent être
renouvelés dans ces fonctions s'ils sont élus par le Conseil des
ministres pour exercer un nouveau mandat de membre de la Cour. Aucun membre de
la Cour ne peut exercer des fonctions politiques ou administratives. L'exercice
de toute activité rémunérée doit être
autorisé par la Cour.
Article 38
La durée du mandat des sept juges nommés
simultanément pour la constitution initiale de la Cour sera
respectivement de trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans
et neuf ans. Elle sera déterminée pour chacun d'eux par tirage au
sort effectué en Conseil des ministres par le Président du
Conseil. Le premier renouvellement de la Cour aura lieu trois ans après
la constitution initiale de celle-ci.
Article 39
Le Président de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage nomme le greffier en chef de la Cour après avis de celle-ci,
parmi les greffiers en chefs ayant exercé leurs fonctions pendant au
moins quinze ans et présentés par les Etats Parties.
Il pourvoit, sur proposition du greffier en chef, aux autres
emplois de la Cour.
Le secrétariat de la Cour est assuré par le
greffier en chef.
Article 40
Le Secrétaire permanent est nommé par le Conseil
des ministres pour une durée de quatre ans renouvelables une fois.
Il nomme ses collaborateurs conformément aux
critères de recrutement définis par le Conseil des ministres et
dans la limite des effectifs prévus au budget. Il dirige le
Secrétariat permanent.
Article 41
Il est institué une Ecole régionale
supérieure de la Magistrature qui concourt à la formation et au
perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des Etats
Parties.
Le Directeur de l'Ecole est nommé par le Conseil des
ministres.
L'organisation, le fonctionnement, les ressources et les
prestations de l'Ecole sont définis par un règlement du Conseil
des ministres pris sur le rapport du directeur de l'Ecole.
Article 42
Le français est la langue de travail de l'OHADA.
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