TITRE IV : L'ARBITRAGE
Article 21
En application d'une clause compromissoire ou d'un compromis
d'arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l'une des parties ait
son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats Parties, soit
que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout
ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats Parties, peut soumettre un
différend d'ordre contractuel à la procédure d'arbitrage
prévue par le présent titre.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne tranche pas
elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est
informée du déroulement de l'instance, et examine les projets de
sentences, conformément à l'article 24 ci-après.
Article 22
Le différend peut être tranché par un
arbitre unique ou par trois arbitres. Dans les articles suivants, l'expression
" l'arbitre " vise indifféremment le ou les arbitres.
Lorsque les parties sont convenues que le différend
sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner
d'un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d'entente entre les
parties dans un délai de trente jours à partir de la notification
de la demande d'arbitrage à l'autre partie, l'arbitre sera nommé
par la Cour.
Lorsque trois arbitres ont été prévus,
chacune des parties - dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse
à celle-ci - désigne un arbitre indépendant pour
confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est
faite par la Cour. Le troisième arbitre qui assume la présidence
du tribunal arbitral est nommé par la Cour, à moins que les
parties n'aient prévu que les arbitres qu'elles ont
désignés devraient faire choix du troisième arbitre dans
un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient
à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si, à
l'expiration du délai fixé par les parties ou imparti par la
Cour, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se mettre
d'accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.
Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le
nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le
différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois
arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un délai de
quinze jours pour procéder à la désignation des
arbitres.
Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des
arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les
membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.
En cas de récusation d'un arbitre par une partie, la
Cour statue. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
Il y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsqu'il est
décédé ou empêché, lorsqu'il doit se
démettre de ses fonctions à la suite d'une récusation ou
pour tout autre motif, ou lorsque la Cour, après avoir recueilli ses
observations, constate qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément
aux stipulations du présent titre ou du règlement d'arbitrage, ou
dans les délais impartis. Dans chacun de ces cas, il est
procédé conformément aux deuxième et
troisième alinéas.
Article 23
Tout tribunal d'un Etat Partie saisi d'un litige que les
parties étaient convenues de soumettre à l'arbitrage se
déclarera incompétent si l'une des parties le demande, et
renverra le cas échéant à la procédure d'arbitrage
prévue au présent Traité.
Article 24
Avant de signer une sentence partielle ou définitive,
l'arbitre doit en soumettre le projet à la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage.
Celle-ci ne peut proposer que des modifications de pure
forme.
Article 25
Les sentences arbitrales rendues conformément aux
stipulations du présent titre ont l'autorité définitive de
la chose jugée sur le territoire de chaque Etat Partie au même
titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet d'une exécution
forcée en vertu d'une décision d'exequatur.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a seule
compétence pour rendre une telle décision.
L'exequatur ne peut être refusé que dans les cas
suivants :
1°) si l'arbitre a statué sans convention
d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
2°) si l'arbitre a statué sans se conformer
à la mission qui lui avait été conférée ;
3°) lorsque le principe de la procédure
contradictoire n'a pas été respecté ;
4°) si la sentence est contraire à l'ordre public
international.
Article 26
Le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage est fixé par le Conseil des ministres dans les conditions
prévues à l'article 8 ci-dessus. Il est publié au Journal
Officiel de l'OHADA. Il est également publié au Journal Officiel
des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.
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