TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Le présent Traité a pour objet l'harmonisation
du droit des affaires dans les Etats Parties par l'élaboration et
l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées
à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de
procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au
recours à l'arbitrage pour le règlement des différends
contractuels.
Article 2
Pour l'application du présent Traité, entrent
dans le domaine du droit des affaires l'ensemble des règles relatives au
droit des sociétés et au statut juridique des commerçants,
au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies
d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la
liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit
comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre
matière que le Conseil des ministres déciderait, à
l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du
présent Traité et aux dispositions de l'article 8
ci-après.
Article 3
La réalisation des tâches prévues au
présent Traité est assurée par une organisation
dénommée Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires (OHADA) comprenant un Conseil des ministres et une Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage.
Le Conseil des ministres est assisté d'un
Secrétariat permanent auquel est rattachée une Ecole
Régionale Supérieure de la Magistrature.
Article 4
Des règlements pour l'application du présent
Traité seront pris chaque fois que de besoin, par le Conseil des
ministres, à la majorité absolue.
TITRE II : LES ACTES UNIFORMES
Article 5
Les actes pris pour l'adoption des règles communes
prévues à l'article premier du présent Traité sont
qualifiés " actes uniformes ".
Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions
d'incrimination pénale. Les Etats Parties s'engagent à
déterminer les sanctions pénales encourues.
Article 6
Les actes uniformes sont préparés par le
Secrétariat Permanent en concertation avec les gouvernements des Etats
Parties. Ils sont délibérés et adoptés par le
Conseil des ministres après avis de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage.
Article 7
Les projets d'actes uniformes sont communiqués par le
Secrétariat permanent aux gouvernements des Etats Parties, qui disposent
d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la
réception de cette communication pour faire parvenir au
Secrétariat permanent leurs observations écrites.
A l'expiration de ce délai, le projet d'acte uniforme,
accompagné des observations des Etats Parties et d'un rapport du
Secrétariat permanent, est immédiatement transmis pour avis par
ce dernier à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. La Cour donne
son avis dans un délai de trente jours à compter de la date de la
réception de la demande de consultation.
A l'expiration de ce nouveau délai, le
Secrétariat permanent met au point le texte définitif du projet
d'acte uniforme, dont il propose l'inscription à l'ordre du jour du plus
prochain Conseil des ministres.
Article 8
L'adoption des actes uniformes par le Conseil des ministres
requiert l'unanimité des représentants des Etats Parties
présents et votants.
L'adoption des actes uniformes n'est valable que si les deux
tiers au moins des Etats Parties sont représentés.
L'abstention ne fait pas obstacle à l'adoption des
actes uniformes.
Article 9
Les actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours
après leur adoption sauf modalités particulières
d'entrée en vigueur prévues par l'acte uniforme lui-même.
Ils sont opposables trente jours francs après leur publication au
journal officiel de l'OHADA. Ils sont également publiés au
journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.
Article 10
Les actes uniformes sont directement applicables et
obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de
droit interne, antérieure ou postérieure.
Article 11
Le Conseil des Ministres approuve sur proposition du
Secrétaire permanent le programme annuel d'harmonisation du droit des
affaires.
Article 12
Les actes uniformes ne peuvent être modifiés que
dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 ci-dessus,
à la demande de tout Etat Partie.
TITRE III : LE CONTENTIEUX RELATIF A
L'INTERPRETATION ET A L'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES
Article 13
Le contentieux relatif à l'application des actes
uniformes est réglé en première instance et en appel par
les juridictions des Etats Parties.
Article 14
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans les
Etats Parties l'interprétation et l'application communes du
présent Traité, des règlements pris pour son application
et des actes uniformes.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie
ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de
l'alinéa précédent. La même faculté de
solliciter l'avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions
nationales saisies en application de l'article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se
prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'Appel des
Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives
à l'application des actes uniformes et des règlements
prévus au présent Traité à l'exception des
décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les
décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des
Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le
fond.
Article 15
Les pourvois en cassation prévus à l'article 14
ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage,
soit directement par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi
d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire
soulevant des questions relatives à l'application des actes
uniformes.
Article 16
La saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
suspend toute procédure de cassation engagée devant une
juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois
cette règle n'affecte pas les procédures d'exécution.
Une telle procédure ne peut reprendre qu'après
arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se déclarant
incompétente pour connaître de l'affaire.
Article 17
L'incompétence manifeste de la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage peut être soulevée d'office ou par toute partie au
litige in limine litis. La Cour se prononce dans les trente jours.
Article 18
Toute partie qui, après avoir soulevé
l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime
que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la
compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir
cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par un
arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en
cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s'est
déclarée compétente à tort, la décision
rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.
Article 19
La procédure devant la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage est fixée par un Règlement adopté par le
Conseil des ministres dans les conditions prévues à l'article 8
ci-dessus publié au journal officiel de l'OHADA. Il est également
publié au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen
approprié.
Cette procédure est contradictoire. Le ministère
d'un avocat est obligatoire. L'audience est publique.
Article 20
Les arrêts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
ont l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire.
Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une
exécution forcée dans les mêmes conditions que les
décisions des juridictions nationales. Dans une même affaire,
aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage ne peut faire l'objet d'une exécution
forcée sur le territoire d'un Etat Partie.
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