TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 43
Les ressources de l'OHADA sont composées notamment :
a) des cotisations annuelles des Etats Parties ;
b) des concours prévus par les conventions conclues par
l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ;
c) de dons et legs.
Les cotisations annuelles des Etats Parties sont
arrêtées par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres
approuve les conventions prévues au paragraphe b) et accepte les dons et
legs prévus au paragraphe c).
Article 44
Le barème des tarifs de la procédure d'arbitrage
instituée par le présent Traité ainsi que la
répartition des recettes correspondantes sont approuvés par le
Conseil des ministres.
Article 45
Les budgets annuels de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage et du Secrétariat permanent sont adoptés par le
Conseil des ministres.
Les comptes de l'exercice clos sont certifiés par des
commissaires aux comptes désignés par le Conseil des ministres.
Ils sont approuvés par le Conseil des ministres.
TITRE VII : STATUT, IMMUNITES ET PRIVILEGES
Article 46
L'OHADA a la pleine personnalité juridique
internationale. Elle a en particulier la capacité :
a) de contracter ;
b) d'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en
disposer ;
c) d'ester en justice.
Article 47
Afin de pouvoir remplir ses fonctions, l'OHADA jouit sur le
territoire de chaque Etat Partie des immunités et privilèges
prévus au présent titre.
Article 48
L'OHADA, ses biens et ses avoirs ne peuvent faire l'objet
d'aucune action judiciaire, sauf si elle renonce à cette
immunité.
Article 49
Les fonctionnaires et employés du Secrétariat
permanent, de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature et
de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ainsi que les juges de la Cour et
les arbitres désignés par cette dernière jouissent dans
l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités
diplomatiques. Les juges ne peuvent en outre être poursuivis pour des
actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions qu'avec
l'autorisation de la Cour.
Article 50
Les archives de l'OHADA sont inviolables où qu'elles se
trouvent.
Article 51
L'OHADA, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que les
opérations autorisées par le présent Traité sont
exonérés de tous impôts, taxes et droits de douane. L'OHADA
est également exempte de toute obligation relative au recouvrement ou au
paiement d'impôts, de taxes ou de droits de douane.
TITRE VIII : CLAUSES PROTOCOLAIRES
Article 52
Le présent Traité est soumis à la
ratification des Etats signataires conformément à leurs
procédures constitutionnelles.
Le présent Traité entrera en vigueur soixante
jours après la date du dépôt du septième instrument
de ratification. Toutefois, si la date de dépôt du septième
instrument de ratification est antérieure au cent
quatre-vingtième jour qui suit le jour de la signature du Traité,
le Traité entrera en vigueur le deux cent quarantième jour
suivant la date de sa signature.
A l'égard de tout Etat signataire déposant
ultérieurement son instrument de ratification, le Traité et les
actes uniformes adoptés avant la ratification entreront en vigueur
soixante jours après la date dudit dépôt.
Article 53
Le présent Traité est, dès son
entrée en vigueur, ouvert à l'adhésion de tout Etat membre
de l'OUA et non signataire du Traité. Il est également ouvert
à l'adhésion de tout autre Etat non membre de l'OUA invité
à y adhérer du commun accord de tous les Etats Parties.
A l'égard de tout Etat adhérent, le
présent Traité et les actes uniformes adoptés avant
l'adhésion entreront en vigueur soixante jours après la date du
dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 54
Aucune réserve n'est admise au présent
Traité.
Article 55
Dès l'entrée en vigueur du Traité, les
institutions communes prévues aux articles 27 à 41 ci-dessus
seront mises en place. Les Etats signataires du Traité ne l'ayant pas
encore ratifié pourront en outre siéger au Conseil des ministres
en qualité d'observateurs sans droit de vote.
Article 56
Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats
Parties quant à l'interprétation ou à l'application du
présent Traité et qui ne serait pas résolu à
l'amiable peut être porté par un Etat Partie devant la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage.
Si la Cour compte sur le siège un juge de la
nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner
un juge ad hoc pour siéger dans l'affaire. Ce dernier devra remplir les
conditions fixées à l'article 31 ci-dessus.
Article 57
Les instruments de ratification et les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement du
Sénégal, qui sera le gouvernement dépositaire.
Article 58
Tout Etat ratifiant le présent Traité ou y
adhérant postérieurement à l'entrée en vigueur d'un
amendement au présent Traité devient par là-même
partie au Traité tel qu'amendé.
Le Conseil des ministres ajoute le nom de l'Etat
adhérent sur la liste prévue avant le nom de l'Etat qui assure la
présidence du Conseil des Ministres à la date de
l'adhésion.
Article 59
Le gouvernement dépositaire enregistrera le
Traité auprès du Secrétariat de l'OUA et auprès du
Secrétariat des Nations-Unies conformément à l'article 102
de la charte des Nations-Unies.
Article 60
Le gouvernement dépositaire avisera sans délai
tous les Etats signataires ou adhérents
a) des dates de signature ;
b) des dates d'enregistrement du Traité ;
c) des dates de dépôt des instruments de
ratification et d'adhésion ;
d) de la date d'entrée en vigueur du Traité.
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