l'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace OHADA( Télécharger le fichier original )par Carole DONGMEZA NAWESSI Université Hassan II, Maroc - Master en droit des affaires 2008 |
CHAPITRE IILES RETOMBEES ET LES SOLUTIONS POUR UNE MEILLEURE APPLICATION DROIT DE L'ARBITRAGE OHADA Venue de la volonté politique de ses Etats membres d'harmoniser leurs législations en vue de créer un environnement juridique viable et stable propice aux investissements, le Traité OHADA a accordé une place très importante à l'arbitrage comme nous l'avons vu au début de notre exposé. Le préambule du Traité énonce clairement le désir de chefs d'Etats de ces pays de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels. En plus de cela, les articles 21 à 26 annoncent les prémices d'un arbitrage institutionnalisé qui sera concrétisé par le règlement d'arbitrage de la Cour Commune de justice et d'arbitrage adopté le 11 mars 1999, fortement inspiré du règlement d'arbitrage de la CCI de 1988. En outre, l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage adopté le 11 mars 1999 vient organiser l'arbitrage traditionnel (ad hoc), constituant le droit commun dans les Etats membres. L'interrogation qui la plus évidente est celui de savoir le résultat de toutes ces réformes entreprises il y a quelques années. Nous allons pour ce faire dans cette partie de notre travail de recherche parler des retombées de l'arbitrage sur les pays membres (section I) ; il sera également question de soulever les grands points qui peuvent être un réel obstacle au développement de l'arbitrage dans ces régions, obstacles qui nécessiteraient une réforme des textes et un réel engagement des pays de cette région (section II). Section I : les retombées de l'arbitrage OHADAGrâce au Traité, l'arbitrage fait une entrée remarquable en Afrique sub-saharienne en dotant dorénavant les pays de cette région d'un mode de règlement de litiges relatifs aux opérations commerciales alternatif aux tribunaux étatiques caractérisés par une insécurité juridique et judiciaire. Le recours à l'arbitrage a permis de fiabiliser le système judicaire (§I) et aussi on assiste à la prolifération de l'arbitrage a travers les centres nationaux d'arbitrage prônant l'arbitrage ad hoc (§II). §I)- Le recours à l'arbitrage : un élément de fiabilité du système judiciaire En effet, cette fiabilité réside dans les textes régissant l'arbitrage dans l'espace OHADA (A) et ensuite dans le rôle important que joue la CCJA (B). A-) les textes relatifs au droit de l'arbitrageHarmoniser le droit de l'arbitrage était en effet nécessaire dans une région où de nombreux Etats ne sont pas signataires des conventions internationales relatives à l'arbitrage168(*). Deux axes ont été suivis. Ø En premier lieu, les droits nationaux en matière d'arbitrage ont été unifiés169(*) par un acte uniforme - largement inspiré de l'ancien règlement d'arbitrage de la CCI avant sa réforme de 1998 - qui s'applique à tout arbitrage dès lors que le siège du tribunal arbitral est situé dans l'un des Etats parties170(*). Cet acte prévoit que les sentences arbitrales ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat membre. L'acte uniforme est un texte moderne qui offre une réelle garantie contre toute méconnaissance du droit de l'arbitrage. Ø En second lieu, un arbitrage institutionnel a été créé sous l'égide de la CCJA. A l'instar de la CCI, la CCJA est un centre d'arbitrage qui assure l'administration de la procédure arbitrale171(*).L'une des particularités de l'arbitrage institutionnel de la CCJA est le double rôle imparti à la CCJA: administratif et juridictionnel. La fonction administrative est celle d'un centre d'arbitrage. Dans sa fonction juridictionnelle, la CCJA est une Cour de cassation qui statue sur les recours formés à l'encontre des sentences arbitrales (recours en révision, tierce opposition, demande d'exequatur, opposition à exequatur). Les investisseurs étrangers disposent donc de deux possibilités pour bénéficier de la réelle protection offerte par le droit OHADA de l'arbitrage. Toutefois, le recours à l'arbitrage n'est pas toujours suffisant pour protéger les intérêts des bailleurs de fonds. Ces derniers ne peuvent être assurés d'échapper à toute action devant les juridictions nationales, notamment de la part de tiers non liés par les clauses d'arbitrage. Toutefois, la culture de l'arbitrage reste assez pauvre dans l'espace OHADA. * 168 Le Congo Brazzaville, le Gabon, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, les Comores, le Tchad et le Togo, ne sont pas parties à la Convention de New-York de 1958 relative à la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, voir Barthélemy COUSIN et Aude-Marie CARTRON (cabinet NORTON ROSE, Paris, France), « la fiabilisation des systèmes judiciaires nationaux : un effet secondaire méconnu de l'OHADA », Conférence Consultative Régionale en Afrique organisée par le Comité des Bailleurs de fonds pour le développement de l'entreprise, du 5 - 7 novembre 2007, Accra, Ghana, Thème 2 « Gérer des réformes réussies de l'environnement des affaires en Afrique », publié le 5 octobre 2007. OHADATA D-07-30. * 169 Pour une étude détaillée sur l'arbitrage OHADA, voir Mbaye Mayatta NDIAYE, L'arbitrage OHADA : réflexions critiques, op cit. * 170 L'acte uniforme n'opère aucune distinction en fonction de la nature civile ou commerciale du litige, COUSIN et CARTRON op. cit. * 171 Titre IV du Traité (articles 21 à 26). Le règlement d'arbitrage de la CCJA est entré en vigueur en même temps que l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage. |
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