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Le VIH/SIDA, une épreuve pour la science juridique. Illustrations en droit congolais et perspectives

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par Fils ANGELESI BAYENGA
Université de Kinshasa - Licencié en droit 2010
  

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5. Le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal ordinaire((*)32)

Une question sérojuridique a principalement tourmenté notre code pénal ordinaire : sous quelle prévention pourrait-on poursuivre l'agent qui transmet délibérément à autrui le VIH/SIDA ?

La question ne manquait pas de pertinence dès lors qu'il n'y a d'infractions que celles prévues par la loi ; ce qui implique le principe suivant lequel les dispositions pénales sont de stricte interprétation.

En guise de réponse, c'est à tort que d'aucuns avaient opiné en faveur de l'empoisonnement((*)33). Par contre, la qualification d'administration des substances nuisibles((*)34) a emporté notre conviction ; quoique le taux de la peine((*)35) applicable à cette dernière incrimination ne soit pas dissuasif à l'égard de l'acte aussi crapuleux que la transmission volontaire du VIH.

Une autre question à laquelle le code pénal ordinaire n'apporte pas de réponse appropriée, est celle de savoir s'il y a état de nécessité((*)36) justificatif de l'avortement dans le chef d'un médecin et d'une femme enceinte qui, selon le cas, interrompt ou fait interrompre la grossesse compte tenu du risque de contamination du foetus au VIH.

C'est a priori dans le souci de juguler la crise juridique née du VIH/SIDA que certains pays ont légiféré sur ces questions « sérojuridiques ((*)37). Le législateur congolais n'en est pas resté insensible.

* (32) In codes Larcier, T.II, Larcier, Bruxelles, 2003.

* (33) Voy. LUZOLANU MASEKELE, Le Sida au regard des qualifications d'atteinte à la vie et à la santé, Mémoire, UNIKIN, 1995-1996, p. 52. En effet, pour tomber sous le coup de l'article 49 du C.P LII, la substance administrée doit avoir entraîné la mort de façon plus ou moins prompte, quod non en ce qui concerne le virus d'immunodéficiences humaines.

(34) Le simple fait d'administrer les substances capables de donner la mort sans que celle-ci s'ensuive, ou d'altérer gravement la santé, suffit pour être infractionnel au titre de l'article 50 du C.P L.II ; en ce sens voy. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, T.1, 2e éd, LGDJ, Paris, 1985, p. 84

* (35) Un an à vingt ans de servitude pénale principale et d'une amende de cent à deux mille Zaïres.

* (36) Voir NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit pénal général congolais, Ed. Droit et société « DES », Kinshasa, 2001, p. 56-59

* (37) Sur quelques uns des pays ayant légiféré en matière de VIH / SIDA, voir supra, note au bas de page cotée3

(38).Journal officiel, numéro spécial du 15 juillet 2008

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