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Le VIH/SIDA, une épreuve pour la science juridique. Illustrations en droit congolais et perspectives

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par Fils ANGELESI BAYENGA
Université de Kinshasa - Licencié en droit 2010
  

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2. Le décret du 30 juillet 1888 portant des contrats ou obligations conventionnelles ((*)24)

Dans sa majeure partie, le régime général de responsabilité civile institué par les articles 258 et suivants du Code civil congolais, livre III, reste dominé par la condition de la faute. Cette orientation est dépassée au regard du souci des législateurs civils modernes, qui a conduit René SAVATIER à écrire : « on tend à humaniser le droit civil par la recherche d'une solution plus favorable aux victimes, rencontrant alors un besoin de réparation détaché de l'idée de faute ».((*)25)

En effet, dans le contexte du VIH/SIDA, la condition de la faute génératrice de responsabilité civile compromet parfois le droit à la réparation des victimes de la contamination par le VIH, en ce sens que dans bien de cas récurrents, il sera difficile d'apporter la preuve d'une responsabilité individuelle.

Aussi, lorsque cette responsabilité est établie en fait comme en droit, le patrimoine du fautif sera-t-il le plus souvent économiquement faible pour satisfaire au besoin de la réparation intégrale des dommages sérologiques. C'est à ce point que théoriquement, on assiste à une nouvelle crise de la fonction indemnitaire de la responsabilité civile justifiée, pour emprunter le style de feu KALONGO MBIKAYI, par « l'insuffisance des principes classiques de responsabilité individuelle »((*)26) devant les affres du SIDA((*)27).

Il va alors sans dire que notre Code civil est lacunaire en ce qui concerne la question de l'indemnisation effective des victimes du SIDA. En amont de cette question, se pose celle relative aux voies de transmission du VIH. Le monde du travail en est intéressé à plus d'un titre.

3. La loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail((*)28)

La réforme du droit du travail est de date relativement récente dans notre droit((*)29). Cependant, il demeure que le nouveau code du travail n'a pris position sur aucune des questions sérojuridiques soulevées dans le monde du travail, entre autres la validité du test de dépistage du VIH/SIDA à l'embauche, le statut sérologique en tant que motif de licenciement, la confidentialité des informations sérologiques concernant les candidats travailleurs, etc.

4. L'ordonnance n° 66-370 du 9 juin 1966 relative aux maladies professionnelles((*)30)

Il est admis que le risque de contracter le VIH est inhérent à l'exercice des professions impliquant des contacts assez fréquents des travailleurs concernés avec un fluide corporel pouvant leur transmettre le virus tel que le sang.((*)31)

Ce constat est d'autant plus évident que la liste exhaustive de seize maladies professionnelles portée par l'ordonnance reprise en titre, requiert une certaine actualisation.

Le reste des inadaptations ou lacunes de notre droit sera examiné en matière répressive.

* (24) In Bulletin officiel, p. 109

* (25) R. SAVATIER cité par KENGE NGOMBA, Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Assurance de responsabilité ou indemnisation directe ? Thèse, volume I, UNIKIN, 1999, p. 87

* (26) KALONGO MBIKAYI, Responsabilité civile et socialisation des risques en droit zaïrois, P.U.Z, Kinshasa, 1977, pp. 104 et s.

* (27) Par néologie, nous aurions pu suggérer à la place de cette expression, le terme « sidaïsme ».

* (28) Journal Officiel, numéro spécial du 25 octobre 2002

* (29) Pendant plus de trois décennies, la matière du travail était régie par l'ordonnance - loi n° 67 - 310 du 9 août 1967, qui s'est trouvée en 2002 « largement dépassée tant par rapport à l'évolution économique et sociale du pays qu'à sa conformité aux normes internationales du travail ». Voy. l'Exposé des motifs de la loi du 16/10/2002

* (30) Journal Officiel, numéro spécial d'octobre 1966

* (31) On a par exemple déploré en France, le cas d'une infirmière d'un service de réanimation cardiologique qui a contracté le VIH, après avoir pratiqué sur un patient en arrêt cardiaque, un point de compression pour stopper le saignement. Voir ANGELESI BAYENGA, op. cit, p. 75

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