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La permanence de la qualité d'associé

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par Inès KAMOUN
Faculté de droit de Sfax - Mastère en droit des affaires 2006
  

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Sous-section 2 : Les justes motifs susceptibles de fonder une action en dissolution 

La possibilité de dissolution de la société ouverte aux associés aboutit à ce qu'une entreprise puisse être supprimée simplement à raison de la volonté unilatérale d'un associé. Le désir de celui-ci de quitter la société peut donc entraîner la disparition d'une entité économique et par là même la perte par les salariés de leurs emplois814(*). C'est la raison pour laquelle la dissolution de la société demandée par un associé n'est pas laissée à la discrétion de celui-ci. Par la consécration d'un droit de déclencher une telle procédure, le législateur a, certes, entendu protéger l'associé. Cependant, compte tenu de la gravité de ce mécanisme, la loi a exigé l'existence d'un juste motif815(*) de dissolution dans les articles 26 du C.S.C. et 1323 du C.O.C. Ce juste motif dont il convient de déterminer la teneur (A) est soumis à un contrôle judiciaire (B).

A- La détermination des justes motifs de dissolution 

L'art. 26 du C.S.C. exige un juste motif de dissolution sans préciser en quoi il pourrait consister. Il est impossible de présenter une liste exhaustive des justes motifs susceptibles de fonder une action en dissolution. Quelques exemples seulement en seront fournis. A cet égard, l'art. 1323 du C.O.C. mentionne deux exemples816(*) en disposant, dans son alinéa premier, que « tout associé peut poursuivre la dissolution de la société, même avant le terme établi, s'il y a de justes motifs, tels que les mésintelligences graves survenues entre les associés, le manquement d'un ou de plusieurs d'entre eux aux obligations résultant du contrat, l'impossibilité où ils se trouvent de les accomplir ». En France, l'art. 1844-7, 5° du Code civil cite les mêmes exemples de justes motifs en disposant que la société prend fin « par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».

Ainsi, la mésintelligence entre associés (a) et l'inexécution par un ou plusieurs associés de leurs obligations (b) constituent-elles des justes motifs de dissolution. D'autres justes motifs (c) pourraient également être invoqués par le demandeur à l'action en dissolution dans la mesure où ceux prévus à l'art. 1323 susvisé sont cités à titre indicatif 817(*).

a- La mésintelligence survenue entre les associés 

Il arrive qu'en cours de vie sociale, les associés ne parviennent plus à s'entendre818(*). Le Code des obligations et des contrats prévoit cette hypothèse à l'art. 1323 en l'envisageant sous l'angle des effets qu'elle produit sur la société. Il présente, en effet, la mésintelligence819(*) comme une cause possible de dissolution de la société.

Comme tout groupement, la société court le risque de voir des états d'antagonisme et d'opposition naître en son sein. Un conflit peut, en effet, s'installer entre les associés et la poursuite de l'exploitation sociale devient, le plus souvent, impossible. Cette situation traduit une mésintelligence entre associés et révèle l'affaiblissement, voire la disparition de l'affectio societatis820(*). Or, celle-ci est nécessaire non seulement lors de la constitution de la société mais aussi en cours de vie sociale821(*). Sa disparition née de la mésintelligence822(*) entre associés risque, par conséquent, d'entraîner celle de la société.

Ainsi, lorsqu'un associé est en désaccord avec ses coassociés ce qui rend impossible toute possibilité de collaboration entre eux, est-il fondé à intenter une action en dissolution anticipée de la société pour cause de mésintelligence. Une telle possibilité lui est reconnue par les articles 26 du C.S.C. et 1323 du C.O.C. L'art. 26 du C.S.C. dispose, dans son alinéa 3, que « tout associé peut, conformément aux dispositions spécifiques à chaque société, saisir la juridiction compétente en vue de faire prononcer la dissolution de la société pour justes motifs ». De son côté, l'art. 1323 du C.O.C. dispose, dans son alinéa premier, que « tout associé peut poursuivre la dissolution de la société, même avant le terme établi, s'il y a de justes motifs, tels que les mésintelligences graves survenues entre les associés ».

Les exemples de conflits entre associés ne manquent pas. Il en est ainsi lorsque les dirigeants refusent pendant de très nombreuses années toute distribution de dividendes ou encore lorsqu'un associé disposant d'une minorité de blocage en assemblée interdit toute modification statutaire823(*).

La mésintelligence entre associés est la cause de dissolution qui donne lieu à la jurisprudence la plus abondante. Ainsi, les chambres réunies de la Cour de cassation tunisienne824(*) ont-elles considéré, dans un arrêt du 25 avril 1996, que les poursuites engagées par un associé contre l'un des coassociés révèlent l'existence d'une mésintelligence grave entre eux, ce qui justifie la dissolution de la société sur la base de l'art. 1323 du C.O.C. C'est dans le même sens que se sont prononcés plus récemment le Tribunal de première instance de Sfax par son jugement du 6 juin 2000825(*) et la Cour de cassation tunisienne par son arrêt du 12 janvier 2001826(*).

Mais si la mésintelligence entre associés est le motif le plus souvent invoqué pour fonder une action en dissolution, une telle action peut également être fondée sur l'inexécution par un ou plusieurs associés de leurs obligations.

b- L'inexécution par un ou plusieurs associés de leurs obligations 

Selon l'art. 1323 du C.O.C., un associé peut demander la dissolution anticipée de la société s'il y a de justes motifs, tels que le manquement d'un ou de plusieurs associés aux obligations résultant du contrat, l'impossibilité où ils se trouvent de les accomplir. Ainsi, l'inexécution par un ou plusieurs associés de leurs obligations constitue-t-elle un juste motif de dissolution. Il s'agit là d'une adaptation au contrat de société de la résolution judiciaire des contrats827(*) pour inexécution828(*). A cet égard, l'art. 1323 vise aussi bien le manquement que l'impossibilité dans laquelle les associés se trouvent d'accomplir leurs obligations. Peu importe donc que cette inexécution soit volontaire ou non.

L'inexécution par un associé de ses obligations est un juste motif qui joue rarement. Si, par exemple, un associé n'avait pas exécuté son obligation de libérer l'apport en numéraire souscrit829(*) ou son obligation de non concurrence, une sanction spécifique existe830(*). La dissolution pour inexécution par un associé d'une obligation peut, au contraire, se rencontrer lorsque l'associé auquel l'inexécution est reprochée avait promis de faire un apport en industrie déterminant pour la société et qu'il ne le réalise pas831(*) ou lorsqu'il ne respecte pas une obligation d'exclusivité au profit de la société.

Il est à remarquer que l'inexécution par un associé de ses obligations pourrait engendrer une mésintelligence entre celui-ci et ses coassociés. Par conséquent, il peut y avoir une interférence entre les différents justes motifs.

Outre l'inexécution par un ou plusieurs associés de leurs obligations et la mésintelligence entre ceux-ci, d'autres motifs peuvent fonder une action en dissolution.

c- Autres motifs de dissolution 

Les justes motifs de dissolution prévus à l'art. 1323 du C.O.C. sont énumérés à titre indicatif. Un associé demandeur à l'action en dissolution pourrait donc invoquer d'autres motifs, même si les hypothèses concrètes appréciées par les juges peuvent le plus souvent être rangées dans l'une ou l'autre catégorie de l'article susvisé832(*). Mais de quels motifs pourrait-il s'agir ?

Tout d'abord, on va exclure l'hypothèse de la disparition chez un associé de l'affectio societatis. De prime abord, on pourrait y songer ; cet élément étant indispensable à l'existence de la société833(*), sa disparition devrait logiquement entraîner la dissolution de celle-ci. Cependant, « la perte de l'affectio societatis n'est pas en elle-même un juste motif de dissolution834(*). S'il en allait autrement, il suffirait de ne plus désirer être en société pour en provoquer la dissolution. Naturellement, si ce changement d'intention se traduit par l'inexécution d'obligations importantes, ou crée une paralysie des organes sociaux, on rejoint les critères habituels »835(*).

Une autre hypothèse est également à exclure. Il s'agit de l'impossibilité de poursuivre l'activité sociale. Certains auteurs considèrent que cette hypothèse pourrait être un cas de justes motifs permettant la dissolution de la société. Ainsi, la perte d'un élément majeur du patrimoine social serait-elle de nature à justifier une dissolution pour justes motifs si la situation de la société était gravement compromise. Il en irait de même s'il était impossible à la société d'avoir le financement nécessaire à la réalisation de son objet social836(*). Mais cette position est critiquable dans la mesure où l'impossibilité de poursuivre l'activité sociale n'est autre que l'extinction de l'objet social. Or, l'article 25 du C.S.C. dispose que « la société est dissoute de plein droit par l'extinction de l'objet social ». L'impossibilité de poursuivre l'activité sociale constitue donc un cas de dissolution de la société de plein droit837(*) et non pas un cas de dissolution judiciaire pour justes motifs.

Il est, cependant, à remarquer que certains évènements liés à la société elle-même pourraient constituer des justes motifs de dissolution de celle-ci. En effet, s'il est vrai que ce sont, surtout dans le cas de la mésintelligence entre associés, des raisons strictement personnelles qui poussent les associés à vouloir rompre le contrat de société, il ne faut pas perdre de vue que la société est une entité économique ; un être à part, distinct de ses associés. Si la situation de la société est précaire et que cette situation n'a pour cause ni la mésentente entre associés, ni l'inexécution par un ou plusieurs d'entre eux de leurs obligations sociales, la dissolution pourrait donc être prononcée838(*). On pourrait ainsi songer à l'hypothèse dans laquelle la société n'a plus intérêt à poursuivre son activité du fait de la forte concurrence à laquelle elle s'expose839(*).

En exigeant un juste motif de dissolution, le législateur entend protéger l'intérêt social. Cette protection est d'autant plus assurée que le juste motif invoqué par un associé est soumis à l'appréciation du juge saisi. Celui-ci peut, en effet, écarter la dissolution de la société s'il juge que le motif invoqué par l'associé n'est pas de nature à justifier une telle mesure.

B- Le contrôle judiciaire des justes motifs de dissolution 

Le juge saisi d'une action en dissolution pour justes motifs est amené à effectuer un contrôle sur la demande introduite par l'associé. Ainsi, le juge procèdera-t-il à l'appréciation des justes motifs invoqués à l'appui de ladite demande840(*).

En matière de mésintelligence, l'art. 1323 du C.O.C. exige « des mésintelligences graves ». Le juge saisi d'une action en dissolution dispose ainsi d'un pouvoir souverain pour apprécier la gravité de ladite mésintelligence 841(*). Mais quand est-ce qu'une mésintelligence pourra être qualifiée de grave ?

Certains auteurs ont pu écrire que la mésintelligence entre associés susceptible de fonder une action en dissolution « doit être distinguée du simple désaccord, de la mauvaise humeur ou du caprice d'un associé »842(*). La mésintelligence, étant une disparition de l'affectio societatis, constitue un état d'esprit, un état subjectif beaucoup plus qu'un acte susceptible d'être saisi matériellement843(*). La gravité de la mésintelligence constitue donc un degré de celle-ci, tendant à lui attribuer un certain objectivisme844(*). On pourrait, par conséquent, soutenir que la gravité de la mésintelligence se manifeste à travers l'incidence de celle-ci sur le fonctionnement de la société845(*). D'ailleurs, l'art. 1844-7, 5° du Code civil français exige expressément que la mésentente entre associés entraîne la paralysie du fonctionnement de la société846(*). A cet égard, il y a paralysie lorsque les organes de celle-ci deviennent incapables de gérer convenablement les affaires de la société. Il en est ainsi, par exemple, si le conseil d'administration ne peut plus fonctionner régulièrement par suite de mésintelligence entre administrateurs ou encore si les associés se heurtent systématiquement à un point tel qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de prendre des décisions en assemblée.

Pour se prononcer sur la demande de dissolution, le juge va ainsi se livrer à l'appréciation des faits à l'origine de la mésintelligence et observer s'ils sont de nature à paralyser le fonctionnement de la société847(*). La jurisprudence tunisienne est, à cet égard, bien établie848(*). Certains juges tiennent également compte de la situation économique de la société849(*). S'ils constatent que le motif invoqué menace de ruine la société, la dissolution de celle-ci est prononcée850(*). Si, au contraire, ils constatent que la société est prospère, la mésintelligence n'est pas retenue comme motif de dissolution. Ce faisant, les juges posent une condition économique qui a pour but de laisser en activité des entreprises viables et d'obliger les associés à trouver d'autres solutions que la disparition de l'entreprise pour régler leurs différends personnels851(*). La société est, en effet, un être moral doté de la personnalité juridique. On comprend, dès lors, que les juges n'aient pas admis que la seule invocation d'une mésintelligence suffise pour emporter disparition d'une société.

Il est à noter que l'exercice du droit de demander la dissolution pour justes motifs ne doit pas dégénérer en abus. Aussi, saisis d'une demande de dissolution pour justes motifs, les tribunaux rechercheront-ils si le demandeur n'est pas à l'origine de la mésintelligence et s'il ne l'a pas provoquée pour obtenir la dissolution de la société. Autrement dit, les juges contrôlent la bonne foi du demandeur. La jurisprudence française est bien établie sur ce point852(*). Elle considère, en effet, que le droit d'agir en dissolution doit être refusé à l'associé perturbateur. Dès lors, la recevabilité de l'action suppose une appréciation par le juge des responsabilités respectives des associés dans l'origine de la mésentente853(*). Une telle exigence n'est pas prévue par la loi. Mais quel est le fondement de cette jurisprudence ? Il semble que les juges font application de la règle « nemo auditur propriam turpitudinem allegans »854(*) afin de limiter les conséquences du droit de l'associé de demander la dissolution pour justes motifs855(*). Nul ne peut, en effet, être entendu lorsqu'il allègue sa propre turpitude. L'adage paraît donc opposer un refus à toute action en justice lorsque le demandeur invoque au soutien de ses prétentions sa propre indignité856(*). Ainsi qu'il a été écrit, « il est vrai qu'on serait bien en peine de trouver la disposition autorisant le juge à fermer la voie de la dissolution à l'auteur de la mésentente ». Mais « assurer le respect du principe de bonne foi, veiller à ce que les individus fassent preuve de cohérence lorsqu'ils saisissent les tribunaux, en ne tentant pas, notamment, de remettre en cause une situation qu'ils ont eux-mêmes créée, voilà une double exigence qui traverse tout système juridique »857(*).

L'exigence d'un juste motif de dissolution tient certainement compte de l'intérêt social. Mais les intérêts individuels des associés ont été également pris en compte par la loi et la jurisprudence. Ceci se vérifie à travers le fait que le droit de l'associé de provoquer la dissolution de la société soit considéré comme étant d'ordre public.

* 814 íÑÇÌÚ í åÐÇ ÇáÓíÇÞ ÇáãäÕ ÐæíÈ ÇáÎáÇÇÊ Èíä ÇáÔÑßÇÁ æÇäÚßÇÓÇÊåÇ Úáì ãÕíÑ ÇáÔÑßÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 68 : " áíÓ ãä Ôß ä Íá ÔÑßÉ ÞÈá ÇáæÇä åæ ÞÑÇÑ ÎØíÑ ãä æÌåÉ äÙÑ ÇÞÊÕÇÏíÉ ÅÐ äå íÖÚ ÍÏÇ áäÔÇØåÇ ÈãÇ íäÌÑ Úä Ðáß ãä ÂËÇÑ ÓáÈíÉ Úáì ÇáãÓÊæì ÇáÇÌÊãÇÚí æ Úáì ãÓÊæì ÎáÞ ÇáËÑæÇÊ. ÓÎ ÚÞÏ ÇáÔÑßÉ åæ ÎØÑ ÕæÑ ÓÎ ÇáÚÞæÏ æÞÏ ÊÞÊÖí ãÕáÍÉ ÇáÔÑßÉ ÈæÕåÇ áåÇ ãÕáÍÉ ãÓÊÞáÉ Úä ãÕáÍÉ ÇáÔÑßÇÁ ÇáÔÎÕíÉ ÇáÈÞÇÁ æÇáÇÓÊãÑÇÑ ".

* 815 V. Slim DRIRA, Le juste motif en droit des sociétés, mémoire pour l'obtention du D.E.A. en droit des affaires, Faculté de Droit de Sfax, 2004-2005.

* 816 íÑÇÌÚ í åÐÇ ÇáÓíÇÞ ÇáãäÕ ÐæíÈ ÇáÎáÇÇÊ Èíä ÇáÔÑßÇÁ æÇäÚßÇÓÇÊåÇ Úáì ãÕíÑ ÇáÔÑßÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 70 : " Úáì ÎáÇ ãÇ ÐåÈ Åáíå ÇáãÔÑÚ ÕáUÈ ÇáÕá 1323 ÊÍÇÔì ÇáÕá 26 ã.Ô.Ê. ÐßUÑ í ÓÈUÈ ÎÇÕ ãÔÑæÚ ááÍUá æÇßÊì ÈÚÈÇÑÉ ÚÇãÉ íÊßá ÇáÞÇÖí ÈÊÎÕíÕåÇ ÚäÏ ÇáÊØÈíÞ. æÅÐÇ ãÇ ÇÚÊÈÑäÇ ä ÚÈÇÑÉ ÓÈÈ ãÔÑæÚ ÇáæÇÑÏÉ ÕáÈ ÇáÕá 26 åí ãÑÇÏÉ áÚÈÇÑÉ ÓÈÈ ãÚÊÈÑ ÇáæÇÑÏÉ ÕáÈ ÇáÕá 1323 áÇ íÓÚ ÇáÞÇÖí Óæì ÇÓÊáåÇã äÓ ÇáÕæÑ ÇáãÐßæÑÉ ÕáÈ åÐÇ ÇáÕá ÇáÎíÑ ".

* 817 L'art. 1323 du C.O.C. emploie, en effet, l'expression « tels que » qui indique que la formule n'est pas limitative.

* 818 Cette hypothèse ne concerne pas les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée car il faut être au moins deux pour se quereller !

íÑÇÌÚ ÊæíÞ Èä äÕÑ í ÊÏÎá ÇáÞÇÖí áÊÍÞíÞ ÇáÈÚÇÏ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ááÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 66 : " ÇáÊßæíä ÇáÌãÇÚí ááÔÑßÇÊ ãä Ôäå ÎáÞ ÈÚÖ ÇáÎáÇÇÊ ÇáÊí íÑÖåÇ ÇáÏÇÚ Úä ÇáãÕÇáÍ æãÑÇßÒ ÇáÞæÉ ÏÇÎá ÇáÔÑßÉ æ ÍÊì ÇÎÊáÇ ÇáØÈÇÆÚ ÈÇÎÊáÇ ÇäÊÓÇÈ ÇáÔÑßÇÁ Åáì ÔÑÇÆÍ ÇÌÊãÇÚíÉ æÓíßæáæÌíÉ ãÊÑÞÉ ".

* 819 V. Mohamed BOUASSIDA, La mésintelligence entre associés, mémoire préc.

* 820 Sur l'affectio societatis, v. supra p. 4 et 5.

* 821 V. supra p. 76.

* 822 L'art. 1323 du C.O.C. utilise le terme de « mésintelligences ». En droit français, l'art. 1844-7, 5° du Code civil emploie celui de « mésentente ». V. P. CANIN, la mésentente entre associés, cause de dissolution judiciaire anticipée de la société, Dr. soc. janvier 1998, p. 4.

* 823 Ces exemples sont cités par Philippe MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, op. cit., p. 674, n° 573.

* 824 C. cass. T. (chambres réunies), arrêt n° 48915 du 25 avril 1996, préc.

* 825  T.P.I. Sfax, jugement n° 1160 du 06 juin 2000, préc. :

" æÍíË ä ÇáÎáÇÇÊ æÇáÊÊÈÚÇÊ ÇáãæÌåÉ ãä ÇáãÏÚí ÖÏ ÇáãØáæÈ ÊÞíã ÇáÏáíá Úáì æÌæÏ äÒÇÚ Þæí ÈíäåãÇ ÈÎÕæÕ ÇáÊÕÑ í ÇáÔÑßÉ ÇáãÐßæÑÉ ÊßÏ ãä ÎáÇá ÇÊåÇã ÇáãØáæÈ äÓå ááãÏÚí ÈÇáÇÓÊíáÇÁ Úáì æËÇÆÞ ÇáÔÑßÉ áÎÇÕÉ äÓå æÞÏ ÞÇã ááÛÑÖ ÈÇáÊäÈíå Úáíå ÈæÇÓØÉ ÚÏá ÇáÊäíÐ ... æåí ÊÕÑÇÊ æãæÇÞ íäÊí ãÚåÇ ÇáÇÚÊÈÇÑ ÇáÔÎÕí ÇáÐí ÊÓÊæÌÈå ÔÑßÇÊ ÇáÔÎÇÕ æÊäÚÏã Èå ßÑÉ ÇáÊÚÇæä ÇáãÎáÕ æÇáËÞÉ ÇáãÊÈÇÏáÉ Èíä ÇáØÑíä ÇáãÊÎÇÕãíä ...

æÍíË ËÈÊ ÊÈÚÇ áÐáß æÌæÏ äÒÇÚ Þæí Èíä ÇáÔÑíßíä ÇáãÊäÇÒÚíä æÎáÇÇÊ ãÊÈÇÏáÉ ÈíäåãÇ Úáì ãÚäì ÇáÕá 1323 ãÏäí æÍÞ ááãÏÚí ßÔÑíß ØáÈ ÓÎ ÔÑßÉ ÇáãÍÇÕÉ ÇáãÈÑãÉ ÈíäåãÇ æÖÍÊ ÇáÏÚæì áßá Ðáß ãÄíÏÉ æÇÞÚÇ æÞÇäæäÇ æÇÊÌå áßá Ðáß ÇáÍßã ÈÓÎ ÇáÔÑßÉ ãæÖæÚ ÇáÊÏÇÚí ".

* 826 C. cass. T., arrêt n° 4216 du 12 janvier 2001, R.J.L. décembre 2001, p. 131 et s. :

ÍíË íÄÎÐ ãä ÇáÕá 1323 ãä ã.Ç.Ú. äå " áÇ íãßä ÇáÍßã ÈÍá ÔÑßÉ ãä ÇáÔÑßÇÊ ÅáÇ ÅÐÇ ßÇäÊ ÇáÓÈÇÈ ÇáÏÇÚíÉ áÐáß ãä ÇáÓÈÇÈ ÇáãÚÊÈÑÉ æÇáæÌíåÉ æÇáÊí ÊßÊÓí ÕÈÛÉ ÎØíÑÉ ÌÏÇ... ãä Ðáß ÊÈÇÏá ÇáÔßÇíÇ æÇáÞÖÇíÇ ÇáãäÔæÑÉ ÈÕÉ ÞÇäæäíÉ Èíä ÇáÔÑßÇÁ ÈãÇ ÊÕÈÍ ãÚå æÖÚíÉ ÇáÔÑßÉ ãåÏÏÉ ÊåÏíÏÇ ÌÏíÇ ÈÓÈÈ ÇäÚÏÇã ÇáËÞÉ Èíäåã æÞÏÇä äíÉ ÇáÇÔÊÑÇß í ÓáÇãÉ ÊÓííÑåÇ æÇáãÍÇÙÉ Úáì ãÕÇáÍåÇ ".

* 827 Art. 273 du C.O.C. V. également l'art. 1184 du C. civ. F.

* 828 Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 283. V., dans le même sens, en droit français Haritini MATSOPOULOU, La dissolution pour mésentente entre associés, art. préc., p. 37 ; Laurence AMIEL-COSME, Répertoire de droit des sociétés, éd. Dalloz, 2006, v. dissolution.

* 829 On vise par là l'apport en numéraire et l'apport en nature.

* 830 Il s'agit de l'exclusion de l'associé défaillant. V. supra p. 24 et s.

* 831 Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 284. Selon ces auteurs, « la multiplication des sociétés professionnelles dans lesquelles les apports en industrie sont déterminants devrait accroître les applications de cette cause de dissolution ». Sur les sociétés professionnelles, v., à titre d'exemple, Youssef KNANI, Les sociétés professionnelles d'avocats, R.T.D. 1999, p. 251.

íÑÇÌÚ íÖÇ ÇáãäÕ ÐæíÈ ÇáÎáÇÇÊ Èíä ÇáÔÑßÇÁ æÇäÚßÇÓÇÊåÇ Úáì ãÕíÑ ÇáÔÑßÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 70 æ71 : " Þá ãÇ ßÇä ÚÌÒ ÈÚÖ ÇáÔÑßÇÁ Úä ÇáÞíÇã ÈãÇ ÇáÊÒã Èå æ ãÎÇáÊå áÐáß ÓÈÈÇ ãÚÊãÏÇ ááÊÕÑíÍ ÈÍá ÇáÔÑßÉ áä ÇáÔÑíß áíÓ ãØÇáÈÇ ÚãæãÇ Óæì ÈÇáÊÒÇã æÍíÏ æåæ ä íÄÏí ãÓÇåãÊå ÇáÊí æÚÏ ÈåÇ. ÚÏã æÇÁå ÈãÓÇåãÊå íÚØí ÎíÇÑÇ ááÔÑßÇÁ Èíä ÅÎÑÇÌå ãä ÇáÔÑßÉ ÈÍßã æÈíä ÅáÒÇãå ÈÇáæÇÁ ÈãÇ ÊÚåÏ Èå (ÇáÕá 1263 ã.Ç.Ú.). æÅÐÇ ßÇä ÇáãÑ íÊÚáÞ ÈÔÑßÉ ÎíÉ ÇáÇÓã Åä ÅÎÑÇÌ ÇáãÓÇåã ãä ÇáÔÑßÉ íÊã ÈÈíÚ ÇáÓåã ÛíÑ ÇáãÍÑÑÉ ÈÇáÈæÑÕÉ Ïæä ÍÇÌÉ Åáì Íßã ÞÖÇÆí ØÈÞÇ ááÅÌÑÇÁÇÊ ÇáãÞÑÑÉ ÈÇáÕá 325 ã.Ô.Ê. áÇ ÍÇÌÉ æÇáÍÇáÉ Êáß Åáì ÇáÊÕÑíÍ ÈÍá ÇáÔÑßÉ ØÈÞÇ ááÕá 1323 ÅáÇ ÅÐÇ ÊÚáÞ ÇáãÑ ÈÔÑíß ÈÇáÚãá áã íÚÏ ÞÇÏÑÇ Úáì ä íÞÏã ÇáÚãá ÇáãæÚæÏ Èå (ãËÇá ÇáÔÑßÇÊ ÇáãÏäíÉ ÇáãåäíÉ) ".

* 832 Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 283.

* 833 V. supra p. 4 et 5.

* 834 íÑÇÌÚ ÊæíÞ Èä äÕÑ í ÊÏÎá ÇáÞÇÖí áÊÍÞíÞ ÇáÈÚÇÏ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ááÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 117 : " ÇÎÊáÇ ÇáÂÑÇÁ æÊÈÇíä ÇáØÈÇÆÚ áÇ íãßä ä íßæä ÓÈÈÇ í Íá ÇáÔÑßÉ æåÐÇ íÚäí ä ÇáãÓ ãä äíÉ ÇáÊÚÇæä æÇáÚãá ÇáãÔÊÑß áÇ íßæä áæÍÏå ÓÈÈÇ áØáÈ Íá ÇáÔÑßÉ ".

V. également en droit français C. CHAMPAUD, note sous Com., 4 mars 1974, RTD com. 1974, p. 102, n° 9.

* 835 Paul LE CANNU, Droit des sociétés, op. cit., p. 326. V., dans le même sens, C. CHAMPAUD, note sous Cass. com., 4 mars 1974, préc., n° 9.

* 836 Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 285.

* 837 Sur cette question, v. Oualid GADHOUM, L'objet social, Etudes juridiques, revue publiée par la Faculté de Droit de Sfax, 2006, p. 31 et s., spéc., p. 59 et 60.

* 838 Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 285.

* 839 íÑÇÌÚ í åÐÇ ÇáÓíÇÞ ãíá ÊíUÇä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÌáÉ ÇáÞÖÇÁ æÇáÊÔÑíÚ ÌæÇä 1962 Õ. 25 : ÇáÓÈÇÈ ÇáãÔÑæÚUÉ áÇäÍáÇá ÇáÔÑßÇÊ Úáì ãÚäì ÇáÕá 1323 ãä ãÌáÉ ÇáÇáÊÒÇãÇÊ æÇáÚÞæÏ " ÚÏíÏÉ æãÎÊáÉ ãäåÇ ãÇ åæ ãÐßæÑ í ãÊä ÇáÞÇäæä æãäåÇ ãÇ åæ ÛíÑ ãÐßæÑ. ÇáÙÑæ ÇáãÈíäÉ í äÕ ÇáÞÇäæä áã ÊÑÏ Úáì æÌå ÇáÍÕÑ Èá Úáì æÌå ÇáãËÇá. æãä Êáß ÇáÓÈÇÈ : ÚÏã ÞíÇã ÍÏ ÇáÔÑßÇÁ ÈÇáÊÒÇãÇÊå ÅãÇ ÞÕÏÇ æ Úä ÛíÑ ÞÕÏ ßãÇ áæ ÕíÈ ÈÚÇåÉ ÊãäÚå ãä ÏÇÁ ÇáÊÒÇãÇÊå - äÒÇÚ Þæí Èíä ÇáÔÑßÇÁ íÌÚá ÇÔÊÑÇßåã æÊÚÇæäåã ÈÇáÚãá ãÊÚÐÑÇ - äÏÑÉ ÇáãæÇÏ ÇáæáíÉ ÇááÇÒãÉ ááÕäÇÚÉ ÇáÊí åí ãæÖæÚ ÇáÔÑßÉ - ãÒÇÍãÉ ÞæíÉ ÌÏÇ í ÇáÓæÞ ÇáÊÌÇÑí ãä ËÑåÇ äå áÇ íÚæÏ ãä ÇÆÏÉ ááÔÑßÉ Úä ãÊÇÈÚÉ ÚãáåÇ ".

* 840 íÑÇÌÚ í åÐÇ ÇáÎÕæÕ ÊæíÞ Èä äÕÑ í ÊÏÎá ÇáÞÇÖí áÊÍÞíÞ ÇáÈÚÇÏ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ááÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 114 : " ÍÊì ÅÐÇ ÊäÇæá ÇáãÔÑÚ ÚÈÇÑÇÊ ÇáäÒÇÚ ÇáÞæí Èíä ÇáÔÑßÇÁ Åäå áã íÚØ í ÊÚÑí áåÐÇ ÇáÎáÇ ÇáÐí íãßä ä íÄÏí Åáì ÓÎ ÇáÔÑßÉ æÍáåÇ. æãÇã åÇÊå ÇáÍÇáÉ æÌÏ ÇáÞÖÇÁ äÓå ãÇã æÌæÈ ÇáÊÚÑí... æããÇ ÊÊÌå ãáÇÍÙÊå åæ ä ÇáÞÇÖí ãÇã ÇáÍÑíÉ ÇáÊí ÚØÇå ÅíÇåÇ ÇáãÔÑÚ ÕáÈ ÇáÕá 1323 ãØÇáÈ ÈÇáÊÍÞíÞ Íæá ÇáÙÑæ ÇáÊí æÞÚ ãä ÌáåÇ ÑÚ ØáÈ ÓÎ ÇáÔÑßÉ. æåÐÇ íÚäí ä ÇáÞÇÖí... ãÌÈÑ Úáì ÏÑÇÓÉ ÇáÓÈÇÈ æÇáãÓÊäÏÇÊ ÇáÊí íÞÏãåÇ ØÇáÈæ Íá ÇáÔÑßÇÊ ".

V. en droit français Haritini MATSOPOULOU, La dissolution pour mésentente entre associés, art. préc., p. 28 et s. En droit belge, ce pouvoir d'appréciation est expressément prévu par l'article 45 du Code des sociétés aux termes duquel « la dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges ».

* 841 En ce sens, v. C. cass. T. (chambres réunies), arrêt n° 48915 du 25 avril 1996, préc.

* 842 Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 283. V., dans le même sens, Mohamed BOUASSIDA, La mésintelligence entre associés, mémoire préc., p. 8. V. également en droit français C. BERR, L'exercice du pouvoir dans les sociétés commerciales, gérance et administration des sociétés commerciales, Sirey, 1961, p. 259.

* 843 Mohamed BOUASSIDA, La mésintelligence entre associés, mémoire préc., p. 6.

* 844 Ibid.

* 845íÑÇÌÚ í äÓ ÇáÓíÇÞ ãíá ÊíÇä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 25 : ÇáÓÈÇÈ ÇáãÔÑæÚÉ áÇäÍáÇá ÇáÔÑßÇÊ Úáì ãÚäì ÇáÕá 1323 ãä ãÌáÉ ÇáÇáÊÒÇãÇÊ æÇáÚÞæÏ ÊÔãá " ÌãíÚ ÇáÙÑæ ÇáÊí ãä ÔäåÇ ä ÊÚÑÞá ÓíÑ ÚãÇá ÇáÔÑßÉ ÊÌÚáå ÕÚÈÇ ÌÏÇ ".

* 846 L'art. 1844-7, 5° du Code civil français dispose que la société prend fin « par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». V. en jurisprudence française , CA Toulouse, 5 mai 1999, v. annexes ; CA Paris, 4 octobre 2002, préc., v. annexes ; Com., 16 février 1970, D. 1970, sommaires, p. 136 ; Com., février 1957, J.C.P. 1957, 10325 ; Trib. com. Bordeaux, 9 janvier 1931, Rev. soc. 1931, 124 ; Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 7 juillet 1931, Gaz. Pal. 1931, II, 591.

* 847 ??C?? ?? ??C C?I??? E???? E? ???? ?? EII? C??C?? ?E???? C??E?CI C?C?E?CI?E ??O??CE C?E?C??E? ???? ?CE? C????? ?. 114 : " C??C??... ??E? ??? I?C?E C???ECE ?C???E?ICE C?E? ??I??C ?C?E? ?? C?O??CE. ?C?????E ???E E???E ??C ???I ??C??E ????C? ???C ???C? ?C EC?E ???C : ???C ?? ??EE? ?? C?O??E ???I ??I ?E?? ??? C?E?C?? ??E C?E?C?? ???C C??I? ??? ????C C??I?E C?O??E ???C ?? ???? ?? C?O??E ?E? ??? ?C?E ??IC ??? ????E E??? C??I?I ?? C???C?? C??C??E ?C?C?E?C??E ?C?C?E?CI?E ??C ???? ???C I?? C??C?? ???I ??C??E C???C? E? ??E ?? ?E?IC?C ??? I?C?E C???ECE ???C??E C???CU ??? ??C? C?O??E ?U? ???I C?I?C? ".

* 848 CA Tunis arrêt n° 89800 du 19 décembre 1990 et CA Tunis arrêt n° 95884 du 22 juin 1992 (inédits), cités par Taoufik BEN NASR, Commentaire du droit des sociétés commerciales (en arabe), op. cit., p. 127 et 128 ; CA Tunis arrêt n° 9490 du 29 juin 1976, R.J.L. 1977, n° 7, p. 84 ; CA Tunis, arrêt n° 26183 du 18 mai 1969, R.J.L. 1969, p. 94 ; CA Tunis, arrêt n° 17591 du 13 juillet 1959, R.J.L. 1959, n° 8, p. 24.

V., cependant, C. cass. T. (chambres réunies), arrêt n° 48915 du 25 avril 1996, préc., v. annexes :

ÍíË áã íÍÏÏ ÇáÕá 1323 " ãåæã æ ÔÑæØ ÇáäÒÇÚ ÇáÞæí ÇáãÈÑÑ áØáÈ ÓÎ ÇáÔÑßÉ æáÐÇ íÌÈ ÇáÈÍË ÚäåãÇ í ÇáÞæÇÚÏ ÇáÚÇãÉ ÇáãäÙãÉ ááÔÑßÇÊ.

æÍíË äå ãä ÇáÚäÇÕÑ ÇáÓÇÓíÉ áæÌæÏ ÇáÔÑßÉ æáÍíÇÊåÇ äíÉ ÇáÇÔÊÑÇß ÇáÊí ÊÞÊÖí ÇäÕÑÇ ÅÑÇÏÉ ßá ÔÑíß Åáì ÇáÊÚÇæä ÇáÇíÌÇÈí Úáì ÞÏã ÇáãÓÇæÇÉ áÊÍÞíÞ ÛÑÖ ÇáÔÑßÉ æåÐÇ ÇáÑßä ÖÑæÑí í ßá äæÇÚ ÇáÔÑßÇÊ ... æ ÈäÇÁ Úáíå íÚÊÈÑ ÇáäÒÇÚ Èíä ÇáÔÑßÇÁ ÞæíÇ æÈÇáÊÇáí íßæä ÓÈÈÇ ÔÑÚíÇ (æ ãÚÊÈÑÇ) áØáÈ ÓÎ ÇáÔÑßÉ ÅÐÇ ÞÏÊ äíÉ ÇáÇÔÊÑÇß ÈÞØÚ ÇáäÙÑ Úä ÇáÚäÇÕÑ ÇáÎÑì ÇáãßæäÉ ááäÒÇÚ ÇáÞæí ".

* 849 ??C??? ?? ??? C?CE?C?? ??? ??E?? C???? C????? ???E? C?I?C?CE E?? C?O??C? ?C???C?CE?C ??? ???? C?O??E? ???? ?CE? C????? ?. 72 : " ?OE?? C???? 1323 ?.C.?. ?? ???? C???C? E?? C?O??C? ???C. ????? ?? ??? ?? C???C? C??? ??E?? ??? ?I? ?? C?I???E ?C?C?E??C? ?? C??? ?E?? C???. ??C ???C ?C? C???C? E???C ?? ???EC ??? I??? C??? ???? ?C??C ?I? ??C??C. ????? ?EI??C C??U? ??? I???E C???C? ?? ?C??E?? : ??I??C ?C????E EE?E? ?? E?E?? C?I???E ??? C???? C??CI? ??O??E ?C??I?? C?E?CI?E EE?E? ?? EI??? C??C?E C?C?E?CI?E ??O??E ".

* 850 CA Tunis, arrêt n° 26183 du 18 mai 1966, préc. ; T.P.I. Sfax, jugement n° 1160 du 6 juin 2000, préc.

íÑÇÌÚ íÖÇ ÞÑÇÑ ãÍßãÉ ÇáÊÚÞíÈ ÚÏÏ 4216 ÇáãÄÑÎ í 12 ÌÇäí 2001 ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ :

æÍíË íÄÎÐ ãä ÇáÕá 1323 ãä ã.Ç.Ú. äå " áÇ íãßä ÇáÍßã ÈÍá ÔÑßÉ ãä ÇáÔÑßÇÊ ÅáÇ ÅÐÇ ßÇäÊ ÇáÓÈÇÈ ÇáÏÇÚíÉ áÐáß ãä ÇáÓÈÇÈ ÇáãÚÊÈÑÉ æÇáæÌíåÉ æÇáÊí ÊßÊÓí ÕÈÛÉ ÎØíÑÉ ÌÏÇ æíßæä ãä äÊíÌÊåÇ ÊÚØíá ÓíÑ ÏæÇáíÈ ÇáÔÑßÉ ÈãÇ ãä Ôäå ä íÌÚáåÇ í ØÑíÞ ÇáÊÏåæÑ æÇáÅáÇÓ ÈÏáÇ ãä ä Êßæä í ØÑíÞ Çáäãæ æÇáÇÒÏåÇÑ".

íÑÇÌÚ íÖÇ ÞÑÇÑ ãÍßãÉ ÇáÇÓÊÆäÇ ÈÊæäÓ ÚÏÏ 89800 ÈÊÇÑíÎ 19 ÏíÓãÈÑ 1990 (ÛíÑ ãäÔæÑ) ãÐßæÑ ÈãÞÇá ÇáÓÊÇÐ ÊæíÞ Èä äÕÑ í ÊÏÎá ÇáÞÇÖí áÊÍÞíÞ ÇáÈÚÇÏ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ááÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 118 : " íÓÊäÊÌ ãä ÇáÕá 1323 äå áÇ íÊÓäì Íá ÇáÔÑßÉ ÅáÇ ÅÐÇ ßÇäÊ ÇáÓÈÇÈ ÇáÏÇÚíÉ áÐáß ãä ÇáÓÈÇÈ ÇáãÚÊÈÑÉ ÇáÊí ÊßÊÓí ÕÈÛÉ ÎØíÑÉ ÌÏÇ æßÇä ãä äÊÇÆÌåÇ ÊÚØíá ÓíÑ ÇáÔÑßÉ ÈãÇ íÓíÑåÇ í ØÑíÞ ÇáÊÏåæÑ æÇáÅáÇÓ ".

V. en jurisprudence française Bordeaux, 26 décembre 1933, Rev. soc. 1935, 30 ; Lyon, 11 mars 1957, Gaz. Pal. 1957, II, 121 ; Paris, 10 novembre 1964, J.C.P., 1965, 14133 ; Paris, 17 novembre 1965, Gaz. Pal. 1966, I, 231.

* 851 Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 284.

* 852 Cass. com., 16 juin 1992, J.C.P., éd. E, 1992, panorama d'actualité, 1297 ; Paris, 18 juin 1986, Rev. soc. 1986, p. 422, note Y. GUYON ; CA Paris, 20 octobre 1980, J.C.P., éd. G, 1981, II, 19602, note F. TERRE ; Rev. soc. 1980, p. 774, note A. VIANDIER.

* 853 G. DURAND-LEPINE, L'exclusion des actionnaires dans les sociétés non cotées, art. préc.

* 854 V., dans le même sens, J.-J. DAIGRE, note sous Cass. Com. 13 février 1996, Bull. Joly 1996, p. 499, cité par Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 285. Sur cette règle, v. Marie-Alice CHARDEAUX, Le faible rayonnement de l'adage Nemo auditur en droit des obligations, note sous Cass. civ. 1re, 22 juin 2004, Petites Affiches 22 juin 2005, n° 123, p. 16 et s. Selon cet auteur, cet adage « est l'un de ces vieux adages chargés de pensée morale et qui [fait] pénétrer des rayons de lumière dans le sombre atelier des formes juridiques ».

* 855 G. DURAND-LEPINE, L'exclusion des actionnaires dans les sociétés non cotées, art. préc.

* 856 Marie-Alice CHARDEAUX, Le faible rayonnement de l'adage Nemo auditur en droit des obligations, note sous Cass. civ. 1re, 22 juin 2004, préc.

* 857 Yann PACLOT, note sous Cass. Com., 12 mars 1996, J.C.P., éd. E, 1996, II, 831, p. 153.

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