II. - Pour les manifestations ne faisant pas l'objet d'une
demande d'autorisation
Pour ce qui concerne les organisateurs qui continueront
malgré tout à agir de manière clandestine et lorsque ces
manifestations seront portées à la connaissance de
l'autorité administrative, il conviendra de demander, en adaptant de
façon appropriée, leur intervention aux circonstances locales,
aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, de
procéder aux contrôles nécessaires aux fins de constater
éventuellement les infractions aux règles liées à
l'autorisation administrative préalable de l'ordonnance du 13 octobre
1945 et à l'obligation de déclaration préalable
prévue par le décret du 31 mai 1997, sans exclure la dissolution
de rassemblement lorsque les conditions de sécurité ou de
troubles à l'ordre public le requièrent. L'intervention des
forces de l'ordre tiendra compte du caractère public ou privé de
l'endroit où se tient la manifestation.
Toute infraction, tout délit, notamment la présence
éventuelle de drogue, donnera lieu, lors de ces manifestations, à
interpellation des participants comme des organisateurs.
L'annexe de la présente circulaire énumère
les différentes dispositions dont il peut être fait
application.
A l'occasion de ces interventions, il y aura lieu de tenir
compte, dans le cas où ils pourront avoir été mis en
place, des dispositifs touchant à la santé.
*
**
Vous comprendrez tout l'intérêt qui s'attache
à ce que ces règles soient, en toutes circonstances,
scrupuleusement suivies.
Vous nous rendrez compte des conditions dans lesquelles elles ont
pu être mises en oeuvre, ainsi que des effets constatés.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998
Le Secrétaire d'État à l'Outre-Mer, Ministre
de l'Intérieur par intérim : Jean-Jack QUEYRANNE
Le Ministre de la Défense : Alain RICHARD
La Ministre de la Culture et de la Communication : Catherine
TRAUTMANN
REGLEMENTATION APPLICABLE
I) Police administrative
A) Autorisations
. Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative à
la police des spectacles qui prévoit (article 12) que " les directeurs
de spectacles doivent se conformer aux prescriptions réglementaires
concernant le bon ordre et la tenue des spectacles, la sécurité
et la salubrité publique " et que " les spectacles visés au
6è° de l'article 1er de la présente loi "
c'est-à-dire " ... exhibitions de chants et de danse dans des lieux
publics et tous spectacles de curiosité ou de variété " "
sont soumis à une autorisation du maire ".
B) Contrôle, surveillance
. Code général des collectivités
territoriales :
Articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-3, L. 2213-16 et L.
2213-17, L. 2213-18 relatifs aux pouvoirs de police des maires.
. Code de procédure pénale :
Article 78.2 : alinéa 2 relatif aux contrôles
d'identité effectués sur réquisitions du Procureur de la
République.
. Article 78.2 : alinéa 3 relatif aux contrôles
d'identité effectués pour prévenir une atteinte à
l'ordre public notamment à la sécurité des personnes et
des biens.
- Code des douanes :
. Article 60 : les agents des douanes peuvent procéder
à la visite des marchandises et des moyens de transport et à
celle des personnes.
. Article 64 : les agents des douanes peuvent, dans certaines
conditions, procéder à des visites en tous lieux, même
privés.
. Article 67 bis : constatation des infractions douanières
d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes
classées comme stupéfiants, identification des auteurs et
complices de ces infractions, surveillance de ces substances ou plantes.
. Article 323 : agents habilités à constater les
infractions aux lois et règlements douaniers. . Articles 414 et 417 :
sanctions (cf. III 2).
. Article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité
aux termes duquel " les organisateurs de manifestations sportives ou
récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent
être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur
importance le justifie ".
. Décret n° 97-646 du 31 mai 1997, dont les
dispositions sont entrées en vigueur le 2 décembre 1997, qui fixe
les conditions d'application de cet article et qui précise les
obligations incombant en la matière aux organisateurs dès lors
que la manifestation rassemble plus de 1 500 personnes.
. Circulaire du 25 août 1997 relative à
l'application de ces textes.
II - Mesures conservatoires
- Code de procédure civile :
. Articles 484, 848 et 848 : le juge du tribunal d'instance peut,
même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en
référé les mesures conservatoires ou de remise en
état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire
cesser un trouble manifestement illicite.
III - Infractions pénales
A) Mesures d'ordre général
. Article R. 610-5 du code pénal relatif au non respect
des décrets et arrêtés de police légalement
faits.
B) Infractions concernant des mineurs
1) Protection contre les atteintes sexuelles
Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la
prévention et à la répression des infractions sexuelles
ainsi qu'à la protection des mineurs, notamment le titre II (article 10
et suivants).
2) Protection contre l'alcool
Titre IV - Chapitre II du code des débits et boissons, et
notamment :
. Articles L. 80 et L. 81 : interdiction dans les débits
de boissons et tous commerces ou lieu public de vendre ou d'offrir à des
mineurs de moins de 16 ans des boissons alcooliques à consommer sur
place ou à emporter.
C) Autres infractions
1) Protection contre l'alcool
- Code des débits de boissons :
. Article R 2 : exploitation d'un débit de boissons sans
autorisation.
2) Protection contre le tabagisme
Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte
contre le tabagisme et l'alcoolisme : titre I articles 3 à 9 notamment
interdiction de toute propagande ou publicité directe ou indirecte en
faveur du tabac ou des
produits du tabac.
3) Protection contre les produits stupéfiants :
Articles suivants du code pénal :
. Article 222-34 relatif à la direction ou l'organisation
d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation,
l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession,
l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants.
. Article 22-35 relatif à la production ou la fabrication
illicite de stupéfiants.
. Article 222-36 relatif à l'importation ou l'exportation
illicite de stupéfiants.
. Article 222-37 relatif au transport, à la
détention, à l'offre, à la cession, l'acquisition ou
l'emploi illicite de stupéfiants.
. Article 222-39 relatif à la cession, ou l'offre de
stupéfiants en vue de la consommation personnelle.
. Article 222-39-1 : fait de ne pouvoir justifier de ressources
correspondant à son train de vie tout en étant en relation avec
des personnes liées à un trafic de stupéfiants.
. Articles 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48 relatifs aux
peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
. Articles 222-49, 222-50, 222-51 relatifs aux dispositions
communes aux personnes physiques et aux personnes morales.
. Article 227-18 relatif à la provocation directe d'un
mineur à faire un usage illicite de stupéfiants.
. Article 227-18-1 : provocation directe ou indirecte d'un
mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des
stupéfiants.
Articles suivants du code de la santé publique :
. Article L. 628 relatif à la répression de
l'usage illicite de stupéfiants et aux dispositions
thérapeutiques alternatives.
. Article L. 629-2 relatif à la fermeture administrative
des établissements recevant du public. . Article L. 630 relatif à
la provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants.
Articles suivants du code des douanes :
. Articles 414 et 417 : sanction des faits de contrebande.
4) Protection des auteurs, impositions
. Article L. 635-2 (article 425 ancien code pénal) du
code de la propriété intellectuelle.
5) Protection contre les nuisances
Bruit
. Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative
à la lutte contre le bruit, notamment articles 6 et 21.
. Décrets d'application (n°s 95-408 et 95-409 du 18
avril 1995) modifiant le code de la santé publique (n° 95- 408) et
fixant la liste des agents habilités à rechercher et à
constater les infractions en matière de bruit, de voisinage (n°
95-409).
Pollution
. Articles 322-1 à 322-4 et article R. 635-al 1 du code
pénal relatifs aux destructions, dégradations et
détériorations volontaires d'un bien appartenant à
autrui.
6) Protection contre les atteintes à la
propriété d'autrui
. Article R. 632-1 du code pénal : sanction de l'abandon
d'ordure, déchets, matériaux ou autres objets. IV - Dispositions
de caractère fiscal
- Code général des impôts
. Articles 1559, 1565 et 1565 bis relatifs aux taxes sur
l'organisation des spectacles ; 1791 et 1791 bis relatifs à la tenue des
billetteries, du code général des impôts.
DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES
LOCALES
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
SOUS-DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA POLICE
ADMINISTRATIVE
Paris, le
LIB.1 1/N°
Le Ministre de l'Intérieur,
de la Sécurité Intérieure
et
des Libertés Locales
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
Monsieur le Préfet de Police
Objet : Circulaire sur les dispositions
de la loi sur la sécurité quotidienne relative aux «
rave-parties » et sur les dispositions réglementaires
d'application.
Résumé : L'article 53
de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la
sécurité quotidienne (LSQ) a complété la loi
n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative
à la sécurité (LOPS). L'article 23-I nouveau de la LOPS
confère un cadre juridique, jusqu'alors insuffisant,
aux rassemblements couramment appelés « rave-parties
».
Les organisateurs de ces rassemblements sont désormais
tenus de déclarer leurs projets aux préfets des
départements sur le territoire desquels les «
rave-parties » sont prévues.
Le décret n°2002-887 du 3 mai 2002 précise ce
dispositif et prévoit un régime différencié selon
que les
organisateurs souscrivent ou non l'engagement de bonnes pratiques
qui fait l'objet de mon arrêté du même jour.
La présente circulaire a pour objet d'apporter des
précisions sur le nouveau régime juridique, lequel vise
à responsabiliser les organisateurs de ces
manifestations.
La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à
la sécurité quotidienne (LSQ) a, dans son article 53,
inséré un article 23-I nouveau à la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation sur la sécurité
(LOPS).
Ce texte concerne les rassemblements communément
appelés « rave-parties ».
En application de ce nouvel article 23-I, le décret
n°2002-887 du 3 mai 2002 et mon arrêté du 3 mai 2002
précisent les caractéristiques de ces rassemblements et les
conditions d'application de ce nouveau dispositif.
.../...
- 2 -
1) - L'état du droit antérieur aux
nouvelles dispositions de l'article 23-I de la loi d'orientation et de
programmation du 21 janvier 1995 issues de la loi relative à la
sécurité quotidienne du 15 novembre 2001
La circulaire interministérielle du 29 décembre
1998 sur « les manifestations rave et techno » rappelait un certain
nombre de dispositions susceptibles d'être appliquées à
divers
rassemblements: d'une part, celles de l'article 23 de la LOPS du
21 janvier 1995 et son décret d'application n° 97-646 du 31 mai
1997, d'autre part, celles de l'ordonnance du 13 octobre 1945 sur les
spectacles modifiée par la loi n°99-198 du 18 mars 1999.
Ces textes, toutefois, ne sont pas véritablement
adaptés aux rassemblements désignés sous le nom de «
rave-parties ».
L'article 23 de la LOPS fait principalement obligation aux
organisateurs de certains rassemblements de déclarer ceux-ci, un mois au
moins avant la date prévue, au maire de la commune sur le territoire de
laquelle ils doivent se tenir. En outre, ce texte législatif et son
décret d'application du 31 mai 1997 prévoient la mise en place
éventuelle d'un service
d'ordre par les organisateurs ou le renforcement de ce service
d'ordre. Les mesures prescrites par le maire doivent vous être
communiquées.
Ces dispositions ne concernent, cependant, que des rassemblements
« récréatifs » ou
« culturels » dépassant 1.500 participants et
qui sont organisés à des fins lucratives. Or, ces deux
caractéristiques, le plus souvent, ne concernent pas les «
rave-parties ». Beaucoup d'entre elles comportent moins de 1.500
participants et s'affirment non lucratives.
De même, l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée
relative aux spectacles, qui
soumet à une déclaration en préfecture, un
mois au moins avant la date prévue, les personnes non titulaires d'une
licence d'entrepreneur de spectacles organisant des spectacles à titre
occasionnel, ne peut s'appliquer aux « rave-parties ». Ces
dernières, en effet, ne constituent pas, à proprement parler, des
spectacles et ne font pas appel, le plus souvent, à « un
professionnel du spectacle percevant une rémunération »,
comme le prévoit l'article 1er de la loi du 18 mars 1999 portant
modification de l'ordonnance du 13 octobre 1945.
Ainsi, avant l'entrée en vigueur du nouvel article 23-I de
la LOPS et les dispositions réglementaires prises pour son application,
les « rave-parties » ne relevaient d'aucune réglementation
spécifique.
Le nouvel article 23-I de la LOPS introduit par la LSQ du 15
novembre 2001, le décret et mon arrêté du 3 mai 2002 visent
à favoriser une meilleure organisation de ces
rassemblements afin de prévenir les divers risques qu'ils
créent en matière de sécurité, santé,
tranquillité, salubrité publiques. Ces dispositions ont pour
objet de susciter une responsabilisation des organisateurs de «
rave-parties ». Elles répondent en outre au souhait d'une partie
croissante de ces organisateurs.
Néanmoins, les dispositions de l'article 23 de la LOPS,
celles du décret du
31 mai 1997, ainsi que celles de l'ordonnance du 13 octobre 1945
modifiée évoquées précédemment restent en
vigueur et continuent de s'appliquer aux rassemblements autres que les «
rave-parties ». Le nouveau dispositif n'a donc pas vocation à se
substituer à ces textes.
- 3 -
2) - Le champ d'application du nouveau
dispositif
Les « rave-parties » posent des problèmes
d'ordre public variés : trafics et
consommation de produits stupéfiants et de substances
psychoactives, ivresses, rixes, installation dans un lieu sans autorisation,
bris de clôture, détériorations de propriété,
stationnements anarchiques de véhicules, nuisances sonores, etc ...
Elles créent également des problèmes
sanitaires dont l'ampleur varie selon
l'importance du public et la durée de
l'événement (plusieurs jours pour les « Teknival »). A
cet égard, les principaux risques résultent de l'affluence du
public, de la consommation de produits stupéfiants et de substances
psychoactives, de la consommation d'alcool, de la fatigue, de la
déshydratation.
Ces rassemblements ont également souvent pour
conséquences la dégradation de certains sites et l'abandon de
déchets divers en quantité.
Les « rave-parties » peuvent se tenir dans des lieux
potentiellement dangereux, à proximité de falaises ou de
carrières, dans des entrepôts désaffectés, dans des
friches industrielles, sur des terrains sur lesquels existent des
bâtiments en mauvais état, etc ... Elles créent souvent des
encombrements des voies de circulation, qui rendent
difficile l'accès du site aux forces de l'ordre ou aux
services de secours.
Le dispositif issu du nouvel article 23-I de la LOPS et des
textes réglementaires d'application du 3 mai 2002 prévoit
l'obligation de déclarer, à la préfecture du lieu
où ils doivent se tenir, les rassemblements ayant certaines
caractéristiques, afin que puisse être assuré leur bon
déroulement. Le défaut de déclaration est constitutif
d'une contravention de 5ème classe et peut entraîner la
confiscation du matériel utilisé, notamment des appareils de
sonorisation.
L'article 1er du décret du 3 mai 2002
énumère les caractéristiques cumulatives de ces
rassemblements :
- le rassemblement est exclusivement festif et à
caractère musical ;
- il est organisé par des personnes privées dans
des espaces qui ne sont pas aménagés ; - il est susceptible de
présenter des risques pour la sécurité des participants en
raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.
- il donne lieu à diffusion de musique amplifiée
;
- l'effectif prévisible des participants et du personnel
qui concourent à réalisation du rassemblement peut atteindre plus
de 250 personnes ;
- l'annonce du rassemblement est effectuée par voie de
presse, d'affichage, de diffusion de tracts, ou par tout moyen de communication
ou de télécommunication.
Ainsi, les fêtes qui ne donnent pas lieu à diffusion
de musique amplifiée ou celles
dont la musique ne constitue qu'un accessoire telles les diverses
fêtes de village, n'entrent pas dans le champ d'application de ce nouveau
dispositif.
- 4 -
L'organisateur qui négligerait la formalité
déclarative au motif qu'il n'aurait pu évaluer l'ampleur du
public, ou qu'il l'aurait sous-estimée, pourrait en revanche
être
sanctionné si la superficie du lieu retenu pour le
rassemblement et/ou l'importance de la campagne de communication sont de nature
à faire présumer un afflux de population. En ce qui concerne la
notion de risques pour la sécurité des personnes,
l'article 1er du décret du 3 mai 2002 précise qu'il
doit s'apprécier, en raison de l'absence d'aménagement du lieu ou
en raison de sa configuration. Ainsi, un site non aménagé sera
susceptible de présenter des risques, notamment par les problèmes
créés à ses abords, par l'arrivée de nombreux
participants et l'absence de dispositifs destinés à canaliser
cette arrivée. La configuration du site sera également
susceptible de présenter des risques, notamment en raison de sa
géographie, s'il est situé, par exemple, aux abords d'un lieu
pouvant présenter un danger.
3) - Les conditions d'application du nouveau
dispositif
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