Le droit des communauté à un environnement sain( Télécharger le fichier original )par Boris TCHOMNOU Université de Limoges - Master II 2006 |
B- A propos de la méthode.Il s'agit ici de résoudre l'immense question de l'ordre ; Ainsi, nous nous appuierons sur une démarche rigoureuse et fort simple : Nous utiliserons une méthode à la fois descriptive, analytique et critique. Elle consistera, pour nous, ayant à l'esprit les principes de gestion forestière consacrés par les instruments internationaux et adoptés au plan national, à analyser les récentes législations forestières des Etats d'Afrique Centrale et plus particulièrement celles du Cameroun, qui nous semble t-il, peut au regard de son avancée dans la matière (gestion durable et participative des forêts) servir d'exemple pour ses voisins. La seconde approche nous interpellera à déceler les insuffisances liées à l'application des modalités d'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale ; Insuffisances qui nous impulseront à suggérer certaines mesures correctrices. Ceci aura le mérite de nous éviter de verser dans une analyse purement descriptive. Dans cette perspective, la méthode adoptée procède d'une logique simple, laquelle consiste à articuler le travail autour de deux axes : L'effectivité de la garantie formelle du droit des communautés forestières à un environnement sain par les modalités d'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale. (Ière partie) et l'inefficacité de la garantie du droit des communautés forestières à un environnement sain dans l'application concrète des modalités d'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale (IIème partie).
Ière PARTIE : EFFECTIVITÉ DE LA GARANTIE FORMELLE DU DROIT DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES A UN ENVIRONNEMENT SAIN PAR LES MODALITÉS D'EXPLOITATION FORESTIÈRE EN AFRIQUE CENTRALE Conformément à la charte des nations unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leur propre ressource selon leur politique d'environnement et de développement28(*) . Toutefois, au regard de l'évolution du droit international de l'environnement, ce principe admet de plus en plus des atténuations, car la gestion durable des ressources de l'environnement en général et des ressources forestières en particulier au XXIè siècle ne peut se faire selon les principes du XIXè siècle avec une administration centralisatrice, sécrète et autoritaire29(*). Par ailleurs, la démocratie représentative selon laquelle les citoyens délèguent tous leurs pouvoirs à des gouvernants à intervalles réguliers, s'est révélée incapable de protéger la planète des destructions de l'environnement et de l'accroissement des inégalités économiques voire sociales. Aussi, le système capitaliste fondé sur la quête effrénée du profit et du productivisme, le néocolonialisme caractérisé parfois par une démocratie «importée30(*)»: En plus de l'atteinte permanente aux libertés et droits de l'homme, se révèlent catastrophiques pour l'environnement. De plus, de nombreux pays en développement notamment ceux de la sous région d'Afrique Centrale, poussés par le besoin des devises, permettent que leurs ressources forestières soient exploitées voire surexploitées sans actions parallèles d'aménagement31(*), de reboisement et surtout sans tenir compte du droit des communautés forestières à un environnement sain. Fort de ce constat, le droit international de l'environnement a à travers certains instruments juridiques, consacré un droit de l'homme à un environnement sain. Outre, la consécration de ce nouveau droit de l'homme, le droit international de l'environnement a aussi introduit une innovation dans la gestion des ressources environnementale32(*). Il va donc sans dire, mais il va mieux en le disant que la gestion loin d'être rationnelle, se veut durable et de plus en plus participative. Aussi, convient-il donc de compléter et de renforcer la démocratie par des instruments nouveaux de participation à l'élaboration et à l'exécution des décisions en matière d'exploitation des ressources forestières. A présent, les questions qui restent posées sont les suivantes : quels sont les instruments juridiques qui reconnaissent le droit de l'homme à l'environnement et notamment des communautés forestières ? Ces instruments sont-ils oui ou non contraignants, ont-ils une portée internationale, régionale ou nationale ? D'évidence, la réponse affirmative à ces questionnements soulève un autre problème : les communautés forestières des pays d'Afrique Centrale sont-elles aussi bénéficiaires du droit à l'environnement sain ? Si oui, leur droit à un environnement sain est-il pris en compte à l'occasion de l'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale ? En d'autres termes, participent-elles effectivement à la gestion durable des ressources forestières ? La réponse à ces différentes questions nous interpelle à construire cette première partie de notre travail sur deux grandes idées : La première sera réservée à la proclamation du droit des communautés forestières à un environnement sain (chapitre I), tandis que la seconde sera consacrée à l'implication des communautés forestières dans l'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale (chapitre II). * 28-Ce droit souverain des Etats quant à l'exploitation de leurs ressources ressort du principe 2 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992. Il est également prévu par le principe 1(a) de la déclaration des principes, non juridiquement contraignants mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts de 1992. * 29-Michel Prieur, »Démocratie et droit de l'environnement et de développement», Revue juridique de l'environnement.1993.p.27 * 30 -c'est ce que l'on retrouve dans nombre de pays en développement où les dirigeants sont généralement conduits ou reconduits à la magistrature suprême grâce à un système de fraude électorale derrière lequel se cache le plus souvent l'ancienne puissance colonisatrice; ceci a pour principale conséquence la déstabilisation du pays par les guerres civiles dont l'un des effets subséquents est la violation du droit des communautés forestières à un environnement sain. ( c'est notamment le cas de la Province du Sud-Kivu en RDC). * 31- Clément Jean, Protection de l'environnement et de coopération internationale : l'exemple du plan d'Action forestier tropical, Revue française d'Administration publique, n°58, janvier- mars 1990.Document reproduit dans le cours n°1, tronc commun «ENVIDROIT»; Introduction générale du droit de l'environnement : Illustration par les forêts, En savoir plus.2005-2006.p.12 * 32 -De même, en matière d'environnement, à la démocratie représentative s'est substituée la démocratie participative, car, même dans les vieilles démocraties,la population mieux éduquée et plus soucieuse de son avenir,ne se contente plus du système représentatif classique,et exige des reformes de participation variées ,au processus de décision local ou national. |
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