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Le droit des communauté à  un environnement sain

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par Boris TCHOMNOU
Université de Limoges - Master II 2006
  

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1- Communauté riveraine des massifs forestiers : Les peuples autochtones et la communauté locale.

La communauté riveraine est constituée de deux principaux groupes de populations que nous présenterons successivement. Il s'agit d'un côté des peuples autochtones (a) et de l'autre, des populations locales (b). Leur énumération ne paraît pas essentielle10(*), c'est plutôt leur définition, plus délicate qui se révèle primordiale pour une bonne compréhension de notre sujet.

a- Le concept de peuple autochtone.

La définition de ce concept fait l'objet de majeures controverses doctrinales sur la scène internationale11(*). Il n'est pas question ici de développer cette question; mais d'apporter quelques éclaircissements pour sa bonne compréhension.

La première difficulté consiste à faire une démarcation nette entre lesdits peuples et les minorités12(*). Les peuples autochtones constituent-ils des minorités et donc bénéficient-ils des mêmes protections légales ? Que non ; les deux s'en distinguent par deux éléments :

D'une part, leur antériorité historique ; en effet, « ils sont les descendants des premiers habitants d'un territoire acquis par la conquête »13(*). Aussi à l'opposé des minorités, les peuples autochtones ont-ils eux-mêmes colonisé leur territoire, d'où leur revendication à l'autodétermination. Dès lors, on comprend la réticence des Etats à distinguer les peuples autochtones des minorités.

D'autre part, le second élément de distinction est le lien territorial à la fois historique, culturel et spirituel.

Une seconde difficulté provient du choix entre les termes « peuples » et « populations » autochtones, en raison des conséquences sur le plan du droit international, que peut représenter l'emploi du terme « peuples ». En réalité, cette difficulté semble moindre ; en effet, la convention n°169 relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants adoptée par l'Organisation internationale du Travail le 27 juin 1989, a remplacé le terme « population »employé par la convention précédente, par le terme « peuple » tout en précisant l'absence de conséquence de ce terme vis-à-vis du droit international14(*). Le terme « autochtone » sera préféré à celui d' « indigène », car il semble être le plus neutre, mais surtout reflète avec plus de pertinence l'une des caractéristiques essentielles de ces populations : leur lien avec leur terre15(*). En Afrique, cette notion révèle peu de pertinence ; la majorité des habitants pourrait se considérer comme autochtone en raison des liens avec la terre.

L'attention internationale s'est tournée vers les peuples autochtones à partir des années 1960. C'est ainsi que plusieurs textes internationaux reconnaissant leur droit à un environnement sain, leur ont été consacrés16(*). Certes, ces conventions ne constituent pas du droit positif ; les Etats devront leur donner un effet juridique en les reprenant dans leurs ordonnancements juridiques. Mais elles constituent sans doute une avancée notoire dans la protection des peuples autochtones. Qu'en est-il à présent des communautés locales ?

b-La signification de communauté locale.

A côté des peuples autochtones, se trouvent les populations locales. Ces deux entités ont des points de rapprochements; notamment quant- à leur dépendance et à leur connaissance des milieux naturels17(*). Leur dépendance sur l'environnement à été reconnue par la convention sur la biodiversité (préambule §12). En clair, les communautés locales sont des groupes « traditionnels », possédant comme les peuples autochtones les coutumes, des croyances et des connaissances traditionnelles sur les ressources naturelles et notamment forestières.

Comme points de divergence, les communautés locales n'ont aucun statut en tant que groupe de personnes entièrement à part en droit international ; de plus, elles ne peuvent en aucun cas prétendre à une revendication territoriale liée à l'occupation antérieure, ce qui ne les empêche pas de revendiquer des droits portants sur les ressources forestières ; Leurs droits d'usage par exemple.

Il existe une abondante littérature sur les peuples autochtones ; mais le droit international de l'environnement se préoccupe des communautés locales et des habitants de la forêt.

2 - Les habitants des massifs forestiers d'Afrique Centrale : Les pygmées.

La quasi-totalité des récentes législations forestières d'Afrique Centrale prend en compte la participation des communautés riveraines, à la gestion des ressources forestières. Et ce à l'exclusion totale de ceux-là même qui habitent dans la forêt. On peut juste déplorer cette carence dans l'ordre juridique interne des différents pays de la sous région d'Afrique Centrale. Car, non seulement cette catégorie de la population demeure la plus pauvre mais, encore elle est la plus marginalisée quant à ce qui concerne l'exploitation des ressources forestières.

Face à cette situation, le législateur international, à travers les principes de gestion des forêts adoptés en 1992 à Rio, interpelle les Etats à reconnaître ou protéger comme il convient à travers leurs politiques nationales, l'identité, la culture et les droits, des populations autochtones, des autres collectivités et des habitants de la forêt, (Principe 5a).

Nous pouvons juste constater que contrairement aux législations forestières des Etats d'Afrique Centrale ; les principes du droit international de l'environnement consacrent à toute personne le droit à un environnement sain.

B - Le droit à un environnement sain.

La bonne compréhension de la notion de droit à l'environnement sain passe par la définition préalable de la notion de l'environnement. Ainsi l'environnement se définit comme l'ensemble des éléments physiques, biophysiques naturels ou artificiels et des facteurs économiques, sociaux et politiques qui ont un effet sur le processus de maintien de la vie, la transformation et le développement du milieu des ressources naturelles ou non et des activités humaines18(*). L'environnement en lui-même est neutre en ce sens qu'il peut être bon ou détérioré; c'est pour cela que les textes qui consacrent le droit à l'environnement prennent la peine d'y accoler un qualificatif. Il s'agira tantôt du droit à un environnement dont la qualité permette à son bénéficiaire de vivre dans la dignité et le bien être19(*), tantôt du droit à un environnement satisfaisant et global, propice au développement20(*), et enfin du droit à un environnement sain21(*).

Que signifie à présent la notion de droit à l'environnement sain ?

On cherchera en vain, en législation et en doctrine une définition du droit à l'environnement sain. Mais à partir de la définition qui est donnée de l'environnement, on peut dire que ce droit est une prérogative reconnue à une personne, une collectivité ou un Etat de jouir d'un ensemble d'éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs sociaux, économiques et culturels qui constituent son milieu de vie22(*).

Le droit à un environnement sain ainsi défini et consacré, semble rencontrer des difficultés dans sa mise en oeuvre; car il a un contenu mal défini et paraît en tout cas trop englobant23(*) ; Il tend à recevoir la plupart des droits économiques et sociaux en plus des droits proprement écologiques.

Par ailleurs, le droit à l'environnement sain peut être considéré comme un « droit bidimensionnel », c'est dire qu'il est à la fois un droit humain et un droit de la nature. Ainsi il convient de relever que si le droit à l'environnement sain se résume à un droit humain; il conduira à la dégradation d'une nature mise exclusivement au service de l'espèce humaine. Il s'agit donc, pour reprendre les termes du professeur Maurice Kamto, de « décoloniser la nature », dans les esprits afin d'opérer une manière d'appropriation pour cause d'utilité écologique des droits que l'homme croit détenir sur la nature. En réalité, prétendre au droit à un environnement sain, c'est, aspirer à un milieu sain et équilibré; Or cette aspiration universelle ne peut cependant être pleinement atteinte que dans un contexte de développement économique harmonieux. A cet égard le droit à l'environnement ne peut se concevoir pour les pays en développement en particulier qu'en articulation avec le droit au développement ; lequel développement peut se réaliser par l'exploitation des ressources forestières.

C- Exploitation.

Selon le petit Larousse illustré 2005, 100ème éd, l'exploitation se définit comme une action de mettre en valeur en vue d'un profit un bien, des bois, des terres. Dans le cadre de notre étude, cette expression va signifier : Mettre en valeur en vue du bien être de toutes les parties prenantes, les ressources forestières.

D- Ressources forestières.

Nous pouvons entendre par ressources forestières, les réserves croissantes de plantes, d'animaux et de micro-organismes qui jouent un rôle déterminant dans le processus de maintien de la vie des Etres humains. Dans le cadre de notre sujet, il s'agit entre autres des produits forestiers ligneux, non ligneux et de la faune que l'on retrouve en quantité considérable dans les massifs forestiers d'Afrique Centrale.

E- Afrique Centrale.

Il s'agit ici de la délimitation dans l'espace de notre sujet. En fait, l'espace géographique Afrique Centrale est constitué des Etats réunis au sein de la CEMAC24(*) : le Cameroun, le Congo Brazzaville, le Gabon, le Tchad, la Guinée-équatoriale, la République Centrafricaine. Pourtant la République démocratique du Congo qui à elle seule possède 60% des espèces végétales et animales répertoriées dans la sous région, fait partie du bloc Afrique Centrale.25(*)

II - Problématique du sujet et hypothèses de recherche.

Ce travail se situe d'une manière générale dans le cadre de la gestion durable des ressources forestières et d'une manière particulière dans le domaine de l'implication des communautés forestières dans l'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale. Il saisit les questions liées, à l'amélioration des conditions de vie de toutes les parties prenantes et notamment de celles des communautés forestières, à la conservation et à la protection des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale. L'écosystème forestier pouvant être compris comme « l'ensemble des animaux et des végétaux qui vivent en harmonie sur un territoire dont la strate arborescente constitue sa principale caractéristique »26(*). Ce travail n'ambitionne pas de mener une étude exhaustive de la question, mais simplement de s'attarder sur un aspect résiduel non moins important du reste. Il s'agit uniquement de s'appesantir sur la garantie du droit des communautés forestières à un environnement sain par les modalités d'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale ; Ce qui constitue d'ailleurs la question centrale de notre étude.

En d'autres termes, il s'agit de répondre aux questions de savoir si les modalités d'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale garantissent le droit des communautés forestières à un environnement sain d'une part, et d'autre part, de vérifier si ladite garantie est effective dans l'application pratique des modalités d'exploitation des ressources forestières en Afrique Centrale. Telle est l'hypothèse de recherche que nous nous proposons pour mener à bien notre étude.

Qu'en est-il à présent de l'intérêt du sujet et de la question de méthode ?

* 10-Pour une énumération des peuples autochtones et communautés locales on pourra se référer au dictionnaire des peuples, sociétés d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie sous la direction de J.C.Tamisier éd.Larousse 1998 p.413

* 11-Armelle Guignier ; Le rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans le développement durable : Figurants ou acteurs? Mémoire de DEA Université de Limoges, sous la direction de M.Jean Marc Lavieille, année 2000-2001 p.12

* 12-F.Caportorti,Rapporteur spécial de la sous-commission de la protection des minorités donnait en 1977,la définition suivante : est minorité « un groupe numériquement inférieur au reste de la population d'un Etat,en position non dominante,dont les membres ressortissants de l'Etat possèdent du point de vue ethnique,religieux ou linguistiques, des caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la population et manifestent même de façon implicite un sentiment de solidarité,à l'effet de préserver leur culture,leur tradition leur religion ou leur langue ».A.Fenet, le droit et les minorités, Bruxelles, édition Bruylant, 2ème édition 2000 p.20

* 13-J.Burger, Report from the frontier, State of the world's indigenous.People.London.Zed books.1987

* 14-la déclaration sur la diversité culturelle adoptée par l'UNESCO le 2 novembre 2001a admis le terme « peuples autochtones ».

* 15-Le terme autochtone provient du grec autos et khthôn, signifiant terre, alors que le terme indigène provient du latin indigena qui signifie originaire du pays (dictionnaire le Robert).

* 16 -Les deux conventions de l'OIT : convention n°107 relative aux populations aborigènes et tribales 1957 et la convention n°169 relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants de 1989.

Le projet de déclaration des droits des peuples autochtones du 26 août 1994. Voir aussi la convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique.

* 17 -Armelle Guignier., Ie rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans le développement durable : figurants ou acteurs. Mémoire de DEA précité.p.15.

* 18-Voir art.4k de la loi n°96 /12 du 5 août 1996, portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Voir art.2 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 relative à la protection et à l'amélioration de l'environnement au Gabon.

* 19- Voir en ce sens le principe 1 de la déclaration de Stockholm du 16 juin 1972.

* 20-Art.24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

* 21 -voir le préambule de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996.

* 22 -François Anoukaha, « Le droit à l'environnement dans le système africain de protection des droits de l'homme », Leçon inaugurale donnée à l'occasion de la rentrée solennelle de l'Université de Dschang le 10 décembre 2002 p.17

* 23 -Kamto M., Droit de l'environnement en Afrique, EDICEF/AUPELF.Vanves 1996 p.52

* 24 -Ce cigle signifie : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique centrale. Elle a remplacé L'UDEAC (Union douanière des Etats d'Afrique centrale)

* 25-Voir Bertin Yimele, Les Acteurs non étatiques et la protection des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Mémoire de Master droit international et comparé de l'environnement, université de Limoges, sous la direction de Gérard Monediaire.juillet 2005 p.5

* 26 -Kemfouet K. (E.D), dans son mémoire de DU et DIE année 1990-2000, intitulé : La Protection des écosystèmes forestiers en Afrique centrale.p.3

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault