Section II. L'ACTE
UNILATERAL (Décision exécutoire) ET LE CONTRAT ADMINISTRATIF.
§1. La décision
exécutoire
En droit administratif, contrairement au droit civil,
l'administration peut modifier les situations juridiques par sa seule
volonté, sans le consentement des intéressés. Elle
utilisera dans ce cas, le procédé de la décision
exécutoire.
La décision exécutoire est l'acte par lequel
l'administration met en oeuvre le pouvoir de modification unilatérale
des situations juridiques.
C'est le procédé type de l'action
administrative, le plus courant en pratique, le plus
révélateur, au point de vue théorique, des
prérogatives de la puissance publique. Cette définition veut
tout simplement dire que, par la décision exécutoire,
l'autorité compétente peut, par sa seule volonté,
produire au profit, et surtout au détriment des administrés,
un effet juridique en modifiant leur situation, sans que leur consentement ne
soit requis. La décision prise est présumée
légale, ce qui autorise l'administration de procéder à son
exécution, même en utilisant des moyens coercitifs comme la
contrainte. C'est le cas notamment des actes réglementaires d'une
part, c'est-à-dire toutes les mesures à portée
générale émanant d'une autorité incluse dans le
pouvoir exécutif et, d'autre part, des actes individuels, qui visent
nommément une personne déterminée (acte de nomination, de
révocation, de promotion...)
Les règles relatives à la formation, à
la validité ainsi qu'aux effets et à l'exécution de ces
actes sont fixées par le droit administratif.
§2. Les contrats
administratifs
Dans le contrat administratif, l'inégalité
fondamentale entre l'administration et le particulier que manifeste l'acte
unilatéral, s'atténue. En effet, le contrat administratif,
comme tout autre contrat, suppose l'accord de deux parties, et le
cocontractant de l'administration n'est lié à elle que parce
qu'il l'a voulu. Il y a des cas où l'administration peut passer les
contrats civils ou commerciaux, régis par le droit privé et
relevant de la compétence du juge judiciaire. C'est la règle
générale en ce qui concerne les services industriels et
commerciaux.
Cependant, dans la plupart des cas, l'on constate que le
contrat conclu par l'administration met, malheureusement, en échec
l'égalité essentielle qui est à la base des contrats de
droit privé. Il est donc reconnu à la personne publique, des
prérogatives à tous les stades de l'opération
contractuelle par le régime des contrats administratifs, car
l'administration détermine seule les clauses du contrat que le
particulier ne peut qu'accéder ou refuser en bloc. Elle peut
contrôler, voire diriger les opérations d'exécution et
sanctionner la défaillance du cocontractant sans que le juge les ait
aux préalables constatés. Elle peut même, dans certains
cas, modifier par sa seule décision, l'étendue des obligations
initialement acceptées, et mettre fin au contrat, le cas
échéant.
Signalons néanmoins que ces pouvoirs exorbitants
appellent des contre parties au profit du cocontractant, qui ne
dérogent pas moins au droit commun.
Enfin, notons en passant, qu'il existe plusieurs sortes de
contrats administratifs dont nous ne pouvons citer que les plus
fréquents :
Ø Les marchés des travaux publics ;
Ø Les marchés de fournitures ;
Ø Les marchés de transport ;
Ø La concession des services publics ;
Ø L'emprunt public ;
Ø L'offre de concours, etc.
|