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Le controle juridictionnel de l'action administrative dans la protection des administrés contre les decisions illégales de l'administration en droit congolais

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par Jacques MBALUKU ISSA
Université ouverte campus de Goma - Licence 2007
  

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CHAPITRE. I. THEORIE DE L'ACTE ADMINISTRATIF

Administrer désigne dans le langage administratif, non seulement le fait d'accomplir une masse d'opération tant matérielles qu'intellectuelles qu'exige la satisfaction de l'intérêt général, mais aussi le fait de poser des actes juridiques qui fixent les droits et les obligations respectifs des personnes publiques et des particuliers.7(*)

Cependant, il convient de signaler « ab ovo », que la théorie de l'acte administratif dont il est question ici, résulte d'une délimitation de la théorie générale de l'acte de l'administration. Cela veut dire que cette analyse ne portera que sur les actes juridiques de l'administration, et non sur les actes matériels.

En effet, les actes administratifs matériels sont purement juridiques. Ce sont des simples faits dont on ne peut nier l'existence. Il faut en déduire qu'un recours en annulation serait inconcevable. Les actes administratifs juridiques par contre, ont des effets juridiques ; ils créent des droits et des obligations. Ce sont des moyens juridiques par lesquels s'exerce l'action administrative.8(*)

Section I. NOTION D'ACTE ADMINISTRATIF

§1. Définition et caractères

Les actes de l'administration sont juridiques lorsqu'ils sont destinés à produire les effets juridiques (ou effets de droit) ; ils ont pour objet de créer ou de modifier une situation juridique.

La doctrine nous propose plusieurs définitions, qui sont presque identiques, entre autres , nous avons opté quant à nous, pour une définition claire et précise, puisée de la doctrine administrative française, et qui résume toutes les définitions en ces termes :

« L'acte juridique administratif est un acte juridique unilatéral, pris par une autorité administrative (française) dans l'exercice d'un pouvoir administratif et créant des droits ou des obligations pour les particuliers.9(*)

Nous avons choisi cette humble et courte définition puisqu'elle circonscrit l'acte susceptible de recours en annulation en excluant les contrats administratifs et les mesures d'ordre intérieur. L'application de cette définition exclut donc les actes suivants :

1) Les actes émanant des personnes privées : Simples, particuliers, organes des personnes morales de droit privé qui ne constituent pas des autorités publiques :

2) Les actes émanant d'autres autorités publiques ne constituant pas des autorités administratives : les actes législatifs, les actes parlementaires, les actes de l'autorité judiciaire et les actes des autorités publiques étrangères, c'est-à-dire extérieures à l'administration nationale

3) Enfin, échappent aussi à cette définition, les actes administratifs de droit privé (contrats) et les mesures d'ordre intérieur (c'est-à-dire les mesures intéressant la discipline, le fonctionnement du service, etc.)

Les actes administratifs ainsi définis, ont pour effet de créer non seulement des droits mais également des obligations. Cependant, ces actes ne sont efficaces que s'ils sont réguliers.

En effet, les pouvoirs publics accomplissent un nombre considérable d'actes juridiques variés. Ils font des nominations, des révocations, des promotions, des rétrogradations, ils passent même des contrats. Mais ils ne peuvent le faire que dans les limites de leur compétence. Ainsi se pose tout naturellement la question de la validité des actes administratifs, d'où surgissent aussi le fameux , problème du recours en annulation contre les actes juridiques irréguliers .

* 7 J. RIVERO & J. WALINE, Droit administratif, 16e éd, Paris, 1996, p81, n°90

* 8 Pierre WIGNY, Droit constitutionnel, principe et droit positif, Bruxelles, 1952, p132, n°58

* 9 Raymond ODENT et Marcel WALINE, encyclopédie juridique, Dalloz, T.I, Paris, Dalloz, 1958, n°6

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