B. Le délai
d'introduction de la requête
La requête introductive d'instance doit être
introduite devant la juridiction administrative dans un délai de
trois mois. En effet, l'article 89 du code de procédure devant la
CSJ dispose : « la requête en annulation doit être
introduite dans les trois mois à compter du jour
où le rejet total ou partiel de la
réclamation a été notifié ».
Le délai court à partir de la publication, si
l'acte attaqué est un acte réglementaire, et, à partir
de la notification de l'intensité, si l'acte attaqué est une
décision individuelle. En ce qui concerne les décisions
implicites de rejet, le délai court après le dernier mois
de silence administratif.
Les intéressés disposent pour se pouvoir
après ces décisions, d'un délai de deux mois à
compléter du jour de l'expiration de la période de trois mois.
Enfin, lorsque la décision explicite de rejet
n'intervient qu'à l'issue de trois mois prévus, un nouveau
délai commence à courir à ce moment là.
Le délai peut toute fois se trouver prolongé,
si le demandeur, pendant ce temps, a formé contre la décision
contestée, un recours administratif gracieux ou hiérarchique. De
même, le délai peut être prolongé si le demandeur
a saisi, par erreur, mais dans le délai, une juridiction
incompétente. Une autre cause de prorogation de délai c'est
lorsque le requérant habite loin du territoire congolais.
Enfin, il faut noter que l'expiration du délai a
pour effet de rendre irrecevable le recours formé
ultérieurement. Il en est de même des moyens nouveaux et des
demandes nouvelles, produits après l'expiration du délai.
Cependant, ne sont recevables après l'expiration du délai que
les moyens qui ne constituent pas une demande nouvelle et qui reposent sur
la même cause juridique.
§2. Les parties et leur
représentation
Les parties constituent, dans la procédure
administrative contentieuse, les éléments subjectifs de
l'instance. Elles sont, dans la plupart des cas, déterminées
par le demandeur.
A. La détermination des
parties par le demandeur
Le demandeur possède l'initiative de l'instance, il
détermine, par son recours, les parties adverses qu'on désigne
sous le nom de « défendeurs ». Les
défendeurs sont les personnes que le demandeur introduit dans
l'instance au moyen de sa requête
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