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Le controle juridictionnel de l'action administrative dans la protection des administrés contre les decisions illégales de l'administration en droit congolais

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par Jacques MBALUKU ISSA
Université ouverte campus de Goma - Licence 2007
  

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II. PROBLEMATIQUE

L'administration détient des pouvoirs unilatéraux d'action sur les administrés. Elle commande, et donc, on doit lui obéir. Cependant, si droits et libertés de l'homme, garantis par des textes, sont les marques indispensables d'une société politiquement organisée, la richesse de sa civilisation réside dans la manière de les organiser et dans la façon de les reconnaître aux personnes auxquelles ils auront été injustement contestés c'est-à-dire dans l'organisation de son système judiciaire et dans son droit de procédure.2(*)

Le perpétuel souci de sauvegarder l'intérêt général et l'ordre public s'accompagne de la préoccupation aussi vigilante de garantir les libertés humaines et les droits fondamentaux, d'éviter que la bureaucratie ne succombe aux tentations totalitaires. L'intérêt général l'exige d'ailleurs, car si le sort de chaque individu est lié au fonctionnement normal des services publics, réciproquement l'épanouissement de chaque personnalité concourt à l'intérêt général.

Certes, l'administration poursuit, en principe, la satisfaction des besoins d'intérêt général, mais, est ce que tout détenteur d'un pouvoir requiert naturellement la latitude d'en abuser ?

Nous sommes sans ignorer que dans la réalité quotidienne, il advient que l'autorité publique use maladroitement ou irrégulièrement de ses prérogatives, qu'elle commette des détournements de pouvoir, parfois qu'elle oublie même de se servir des armes dont elle dispose. Par rapport à cette préoccupation :

§ Quelle va être la situation de l'administré en présence d'un mauvais fonctionnement des services publics ?

§ Comment pourra - t - il faire cesser les dommages que lui causent les actes administratifs ou en obtenir réparation ?

§ Le contrôle juridictionnel de l'action administrative est il réellement assuré en RDC ?

§ Si oui, quels sont les moyens mis à la disposition de particuliers pour attaquer les décisions administratives illégales dont ils ont été victimes ?

Tel est le questionnement de départ ou encore l'objet du présent travail axé sur le contrôle juridictionnel des actes administratifs pour la protection des administrés auxquels ils sont adressés.

III. HYPOTHESES DU TRAVAIL

Après avoir posé le problème de notre travail, il est plus qu'important de lui trouver des réponses en termes d'hypothèses. Mais avant, qu'il nous soit autorisé d'avoir un même entendement de ce concept hypothèse en le définissant.

En effet de manière simpliste, le dictionnaire Larousse définit le mot hypothèse comme une supposition que l'on fait d'une chose possible ou non et dont on tire une conséquence. Epistémologiquement, c'est une proposition résultant d'une observation ou d'une induction et devant être vérifiée.3(*)

En ce qui nous concerne et au regard de ce qui précède, nous pouvons dire que l'hypothèse est une étape d'une démarche scientifique qui consiste à répondre, de manière provisoire à la question ou aux différentes interrogations et préoccupations soulevées à la problématique en attendant leur confirmation ou leur rejet.

Il découle de cette problématique que l'administré peut d'une manière ou d'une autre, être tenté à exercer un recours objectif tendant à faire constater l'existence d'un droit individuel et à obtenir en conséquence la réparation du dommage subi. C'est ainsi que, face au comportement fautif de l'administration, les particuliers ont deux manières de procéder : ils peuvent, dès l'abord, s'adresser directement à l'autorité administrative pour lui demander de modifier ou rapporter la décision qu'ils désirent voir disparaître, c'est le recours gracieux porté devant l'auteur même de la décision, ou le recours hiérarchique porté devant l'autorité administrative supérieure à la précédente. Ils peuvent ensuite employer un recours contentieux devant les juridictions administratives, qui n'est autre qu'une réclamation tendant uniquement à l'annulation de l'acte administratif susvisé et qui peut prendre soit la forme du recours pour excès de pouvoir, soit celle du recours en cassation.

Le contrôle juridictionnel de l'action administrative en France est assuré par les juridictions administratives dont la définition, l'organisation, la compétence et la procédure diffèrent des juridictions de l'ordre judiciaire : Les juges ne relèvent pas du pouvoir judiciaire, mais plutôt de l'exécutif, elles ne connaissent que du contentieux administratif.

En République Démocratique du Congo, comme en France l'option fondamentale du droit est la séparation des pouvoirs. Le principe appliqué en cette matière est celui de l'universalité des juridictions qui accorde aux juridictions judiciaires congolaises le monopole du règlement de tous les conflits.4(*)

Ce principe est la conséquence d'une interprétation toute aussi particulière du principe de la séparation des pouvoirs, et qui implique seulement une séparation matérielle ou fonctionnelle, et non une séparation organique.

Ainsi en droit congolais, les cours et tribunaux ordinaires connaissent, outre des actions patrimoniales entre particuliers, des actions opposant les particuliers à l'administration. A cette fin, la constitution désigne expressément certaines juridictions pour connaître de l'action en annulation pour violation de la loi contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives. Il s'agit de la cour suprême de justice et des cours d'appel, dans leurs sections administratives, avant la mise en pratique de l'architecture judiciaire telle que définit par la constitution du 18/2/2006

* 2 KATUALA KABA KASHALA, Code judiciaire Zaïrois annoté, éd. Asyst. SPRL, Kin, 1995, p7.

* 3 Dictionnaire Larousse illustré, paris, 1989, p513

* 4 Ce système est comparable à celui pratiqué par les pays anglo - saxon (p.ex. les USA)

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