Le plateau continental et la gestion de ressources pétrolières: cas de la république démocratique du Congo et de l' Angola( Télécharger le fichier original )par Denise SADY MBOMBO Université de Kisangani, Congo - Licence en droit public 2008 |
Section III. Zone économique exclusiveLa zone économique exclusive est une notion qui s'est imposée lors de la 3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et qui résulte de la tentation des Etats à étendre le plus loin que possible leurs compétences sur les eaux adjacentes à leur territoire. Au départ, la notion se confondait parfois avec la mer territoriale que certains Etats n'hésitaient pas à fixer à une largeur de 200 milles marins. D'autres fois, cette étendue servait à une réserve de pêche pour les nationaux de l'Etat côtier. Ainsi, par la proclamation Truman du 28 septembre 1945, les Etats-Unis se réservaient le droit de réglementer la pêche dans une partie de la haute mer adjacente à leurs côtes, suivis en cela par plusieurs pays d'Amérique latine. Mais, c'est surtout à partir des années soixante qu'un grand nombre de pays en voie de développement ont décidé de se réserver une zone de pêche exclusive pour préserver les ressources halieutiques de la surexploitation pratiquée par les navires usines le long de leurs côtes. Finalement, ce mouvement s'est généralisé à tous les Etats et la convention de 1982 n'a fait que prendre acte de cette nouvelle pratique établie.25(*) Elle est située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique particulier établi par la partie V. de la convention de 1982, en vertu duquel les droits et la juridiction de l'Etat côtier et les droits et libertés des autres Etats sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la convention.
La délimitation de la zone économique exclusive entre les Etats dont les côtes se font face ou adjacentes est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la cour internationale de Justice (CIJ) afin d'aboutir à une solution équitable (article 74 paragraphe 1). Si les Etats ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV, c'est-à-dire ils doivent régler tout différend surgissant entre eux à propos de l'interprétation ou de l'application de la convention par des moyens pacifiques conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la charte des Nations Unies qui dispose : « les membres de l'organisation règlent leurs différents internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ».26(*) Et à cette fin, doivent en rechercher la solution par moyens indiqués à l'article 33, paragraphe 1 de la charte dont les moyens sont : la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judicaire, le recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. Aux termes de l'article 57 de la convention de 1982, la zone économique exclusive ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.
L'Etat côtier se voit reconnaître dans sa zone économique exclusive des droits souverains. Conformément aux prescrits de l'article 56 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ces droits portent sur l'exploitation, l'exploration, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologique et non biologiques, des eaux sur jacentes aux fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents. Par ailleurs, sa juridiction s'exerce pour tout ce qui concerne l'installation d'ouvrages, la recherche scientifique, marine, la protection et la préservation du milieu marin. Lorsque, dans la zone économique exclusive, l'Etat côtier exerce ses droits et s'acquitte de ses obligations en vertu de la convention, l'Etat côtier tient dûment compte des droits et des obligations d'autres Etats et agit d'une manière compatible avec la convention. (Paragraphe 2 de l'article 56 de la convention de 1982). Quant aux autres Etats, qu'ils soient ou sans littoral, ils jouissent tous des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipe-lines sous-marins. Et, lorsque ces Etats exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations dans la zone économique exclusive, ils tiennent dûment compte et respectent les lois et règlements adoptés par celui-ci conformément aux dispositions de la convention (paragraphe 3 de l'article 58). Toutefois, il sied de signaler que, l'Etat côtier ne jouit donc pas d'une pleine souveraineté, mais seulement des droits bien définis dont le principal est constitué par le pouvoir de réglementation de la pêche avec des obligations de conservation des ressources qu'il implique. L'Etat côtier se fixe pour objectif de favoriser une exploitation optimale des ressources biologiques de la zone économique exclusive, sans préjudice de l'article 61. Il détermine sa capacité d'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive. Si cette capacité d'exploitation est inférieure à l'ensemble du volume admissible des captures, il autorise d'autres Etats, par voie d'accord ou d'autres arrangements aux modalités, aux conditions et aux lois et règlements visés au paragraphe 4 qui stipule : « Les ressortissants d'autres Etats qui pêchent dans la zone économique exclusive se conforment autres mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l'Etat côtier ».
L'Etat côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, il a l'obligation de prendre des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation. L'Etat côtier et les organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, coopèrent selon qu'il convient à cette fin. Les mesures prises par l'Etat côtier visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche et les besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandée au plan sous-régional, régional ou mondial (article 61 de la convention de 1982). Dans l'exerce de ses droits souverains, d'exploitation, d'exploration, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive, l'Etat côtier peut prendre toutes mesures, y compris l'assainissement, l'inspection, la saisie et l'introduction d'une instance judiciaire, qui sont nécessaire pour assurer le respect des lois et règlements qu'il a adoptés conformément à la convention. Lorsqu'une caution ou une garantie suffisante a été fournie, il est procédé sans délai à la mainlevée de la saisie dont un navire aurait fait l'objet et à la libération de son équipage. Les sanctions prévues par l'Etat côtier pour les infractions aux lois et règlements en matière de pêche dans la zone économique exclusive ne peuvent comprendre l'emprisonnement, à moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, ni aucun autre châtiment corporel. Dans les cas de saisie ou l'immobilisation d'un navire étranger, l'Etat côtier notifie sans délai à l'Etat du pavillon, par voies appropriées, les mesures prises ainsi que les sanctions qui seraient prononcées par la suite (article 73 de la convention de 1982). En dehors de ces droits reconnus à l'Etat côtier, le régime de la zone économique exclusive est celui de la haute mer et la liberté de navigation y est reconnue.27(*) * 25 Tabrizi Ben Salen, Op. Cit., p. 11. * 26 Article 2, charte des Nations Unies du 26 Juin 1945, p. 1. * 27 MWAYILA TSHIYEMBE, Droit international des espaces, cours polycopier, L1, faculté de droit, UNIKIS, 2007 - 2008. |
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