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Le plateau continental et la gestion de ressources pétrolières: cas de la république démocratique du Congo et de l' Angola

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par Denise SADY MBOMBO
Université de Kisangani, Congo - Licence en droit public 2008
  

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Chapitre II : LA THEORIE GENERALE DES ESPACES

La mer donne lieu à un dégradé de statuts juridiques à mesure que l'on s'éloigne du rivage. Des espaces soumis à la souveraineté nationale, on parvient à une zone totalement internationalisée.

Longtemps considérée comme un simple espace de navigation pour les nations européennes, la mer a été régie pendant des siècles par le principe de liberté.

Dans un monde de marchands, la libre circulation sur les mers était affirmée, avec pour seule limite la reconnaissance d'une bande d'eaux territoriales d'une largeur de 3 milles marins (Soit 5,556 km : équivalant alors à la portée d'un boulet de canon).

Le XXe siècle a été marqué par la diversification des usages faites de la mer. Voie de communication, la mer est devenue également un réservoir de richesses (ressources biologiques, mais également ressources minérales contenues dans le fond des mers).

Cette prise de conscience a donné lieu à une puissante volonté d'emprise de l'Etat côtier, avec remise de certaines règles du système juridique classique, ce qui a conduit à l'adoption, le 10 décembre 1982 à Montégo Bay, de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). Cette convention est entrée en vigueur le 16 novembre 1994, et a été ratifiée par 138 Etats dont la plupart des grandes puissances maritimes (Mais pas par les Etats-Unis).

Elle a été complétée par l'accord relatif à la partie XI de la convention de 1994 entré en vigueur en 1996 et l'accord relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs de 1995 entré en vigueur en 2001.

Le droit de la mer, qui découle de cette convention mais aussi pour les questions qui ne sont pas règlementées par elle, de la coutume internationale ou des quatre conventions de Genève de 1958, définit en fait un ensemble de régimes juridiques, différents selon qu'ils s'appliquent à des espaces placés ou non sous la juridiction de l'Etat côtier.16(*)

Section I. Les espaces placés sous la souveraineté de l'Etat.

La convention des Nations Unies de 1982 définit un certain nombre des zones délimitées selon leur distance par rapport aux côtes dans lesquels les compétences de l'Etat sont diverses et s'aménuisent à mesure que l'on s'éloigne du rivage. Si le régime des eaux intérieures ne pose guère problème, c'est qu'il est totalement assimilé au territoire terrestre de l'Etat côtier.

Section II. Mer territoriale

Par mer territoriale, il faut comprendre cette partie de la mer qui longe la terre et qui, traditionnellement est reconnue comme dépendance naturelle de la partie terrestre d'un Etat.17(*)

La mer territoriale est constituée par la zone maritime adjacente aux eaux intérieures sur laquelle s'étend la souveraineté de l'Etat.

L'article 2 de la convention de Montégo Bay, qui reprend les termes de la convention de Genève sur la mer territoriale (articles 1 et 2) précise que la souveraineté de l'Etat côtier s'étend au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et dans le cas d'un Etat archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale.18(*)

a. Délimitation de la mer territoriale

La largeur maximale de la mer territoriale est fixée par l'article 3 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui stipule : « Tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale. Cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la convention ».

se fondant sur l'article 9, alinéa 1er de la constitution du 18 février 2006 qui affirme que, la République Démocratique du Congo exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviale, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale et sur le plateau continental, et sur les dispositions pertinentes de la convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, la loi n°09/002 du 07 Mai 2009 portant délimitation des espaces maritimes de la République Démocratique du Congo, à son article 5 dispose : la mer territoriale s'étend jusqu'à une limite extérieure fixée à 12 milles marins à partir de la ligne de base.19(*)

La limité extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point est une distance égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne de base. 20(*)

Sauf disposition contraire à la convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte.21(*)

Mais, lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l'un ni l'autre des Etats n'est en droit, sauf accord contraire entre eux, d'étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de deux Etats.22(*)

b. Droits de l'Etat côtier sur la mer territoriale

Le principe de la souveraineté de l'Etat côtier sur sa mer territoriale est clairement affirmé par la convention de 1982. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien au dessus de la mer territoriale, ainsi qu'au fond de cette mer et à son sous-sol.

(Article 2, paragraphe 2 de la convention de 1982)

Cette souveraineté s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la convention et les autres règles du droit international.

Il en résulte que l'Etat côtier y exerce des compétences exclusives aussi bien en matière économique (droit de pêche, exploitation des ressources minérales, activités de recherches) qu'en matière de police (réglementation de navigation, des douanes, de la santé publique, de la protection de l'environnement).

De ce point de vue, la mer territoriale est assimilée au territoire de l'Etat. Cependant, le droit international reconnaît aux Etats tiers certaines facilités qui sont attachées à la liberté de navigation.

L'Etat côtier a droit de prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n'est pas inoffensif.

En ce qui concerne les navires qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, l'Etat côtier a également le droit de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l'admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.

L'Etat côtier peut, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées de sa mer territoriale, l'exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer la sécurité, entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d'armes. La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée. (Article 25 de la convention de 1982).

c. Droit de passage sur la mer territoriale

Aux termes de l'article 18 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ou entend par « passage » le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de :

- La traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ; ou

- Se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.

Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l'arrêt et le mouillage, mais seulement s'ils constituent des incidents ordinaires de navigation ou s'imposent par suite d'un cas de force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.

L'article 19 paragraphe 1 stipule quant à lui que « le passage est inoffensif aussi longtemps qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier. Il doit s'effectuer en conformité avec les dispositions de la convention et les autres règles du droit international ».

Le droit de passage inoffensif est, en effet, un droit coutumier qui a été consacré par diverses conventions ainsi que plus récemment par les articles 17 à 32 de la convention de 1982. En effet, les navires de tous les Etats, qu'ils soient pourvus d'un littoral maritime ou enclavés, bénéficient sans distinction à un droit de passage inoffensif.23(*)

Le passage d'un navire étranger sur la mer territoriale est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier si, dans la mer territorial, ce navire se livre à l'une quelconque des activités suivantes :

Menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l'Etat côtier ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la charte des Nations Unies ;

Exercice ou manoeuvre avec armes de tout type ;

Collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité de l'Etat côtier ;

Propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l'Etat côtier,...

L'Etat côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la convention et les autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale, qui peuvent porter sur les questions suivantes :

La sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime ;

Convention des ressources biologiques de la mer ;

Prévention des infractions aux lois et règlements de l'Etat côtier relatifs à la pêche ;...(article 20 paragraphes 1 de la convention de 1982).

Et au paragraphe 3 du même article, la convention fait obligation à l'Etat côtier de faire la publicité voulue aux lois et règlements.

Quant aux sous-marins et autres engins submersibles, leur droit de passage ne peut s'exercer valablement que lorsqu'ils naviguent en surface et arborent leur pavillon national.

L'article 23 impose aux navires étrangers à propulsion nucléaire ou transportant des substances radioactives ou dangereuses de respecter les règles prévues par les accords internationaux pour ces navires.

Toutefois, il faut signaler que l'extension à 12 milles marins de la mer territoriale ayant placé un certain nombre de détroits internationaux sous la souveraineté des Etats côtiers, la convention a prévu qu'un régime particulier s'y appliquerait afin de préserver l'intérêt stratégique qu'ils représentent pour la navigation internationale. Le régime du doit de passage en transit dans les détroits internationaux (article 38 CNUDM, plus souple que celui du droit de passage inoffensif, faculté pour les sous-marins de passer en plongeant par exemple), a donc été institué.24(*)

d. Obligations de l'Etat côtier sur la mer territoriale

L'article 24 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer fait obligation à tout Etat côtier de ne pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans la mer territoriale, en dehors des cas prévus par la convention.

En particulier, lorsqu'il applique la convention ou toute loi ou tout règlement adopté conformément à la convention, l'Etat côtier ne doit pas :

Imposer aux navires étrangers des obligations ayant pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exercice du droit de passage inoffensif de ces navires ;

Exercer de discrimination de droit ou de fait contre les navires d'un Etat déterminé ou les navires transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un Etat déterminé ou pour le compte d'un Etat déterminé.

Aux termes du paragraphe 2 de l'article 24, l'Etat côtier signale par une publicité adéquate tout danger pour la navigation dans sa mer territoriale dont il a connaissance.

* 16 Catherine ROCHE, Op. Cit., p. 117.

* 17 S. LESSEDJINA IKWAME, Droit maritime et éléments de droit fluvial, tome I, PUC, Kinshasa, 2003, p.17.

* 18 CNUDM de 1982, art. 2 p.2.

* 19 Loi n°09/002 du 07 Mai 2009, art. 5 p. 7

* 20 CNUDM, Op. Cit. art. 4, p. 2.

* 21 Idem, art. 5, p. 2

* 22 Ibidem, art. 15.

* 23 TABRIZI Ben Salam, Op. Cit, p. 10.

* 24 Catherine ROCHE, Op. Cit. p. 118.

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