DE L'INCRIMINATION DE LA TENTATIVE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS( Télécharger le fichier original )par Victor IRENGE BALEMIRWE Université Libre des Pays des Grands Lacs, Goma - Graduat 2008 |
B. Acte préparatoire constitutif d'infractionToute action criminelle n'atteint pas nécessairement le résultat prohibé poursuivi. Il y en a qui sont interrompues en cours d'exécution (tentative) et d'autre qui sont purement et simplement abandonnées par leurs auteurs. C'est aussi ce qu'on a pu qualifié d'actes préparatoires. Toutefois, si les actes préparatoires ne suffisent pas toujours pour constituer une tentative punissable, mieux encore pour déclencher le commencent d'exécution d'une tentative, il arrive par moment que ces actes matériels déjà posés suffisent à eux seuls pour constater la commission d'une infraction que celle visée par le délinquant. Il est ainsi de la définition que nous accordons à un acte préparatoire constitutif d'infraction: Tout acte matériel posé par un délinquant dans le but de commettre une infraction déterminée mais qui, suite à une cause méconnue et incontrôlée par l'agent et qui a occasionné l'abandon de ce projet criminel sans à tout le moins atteindre le seuil de la tentative punissable, suffit à lui seul pour constater la commission si pas la tentative d'une infraction quelconque. C'est ainsi qu'un délinquant, voulant voler des biens de grande valeur pendant la nuit dans une maison d'autrui, y rentre par effraction mais n'y trouve rien ou se décide de ne plus voler une fois à l'intérieur. Est-ce que ce délinquant peut être poursuivi pour tentative de vol? Bien sûr que oui mais au cas où il se serait convaincu seul d'abandonner, cela tournerait en sa faveur et on risquerait alors d'oublier qu'il s'était introduit dans une maison d'autrui, habitée ou pas, par effraction, et sans y être invité. Il s'est d'ores et déjà rendu coupable de l'infraction de violation de domicile. Encore qu'il s'y est introduit par effraction: ce qui vient aggraver en fait sa situation. Bien que les actes par lui posés visaient plutôt l'infraction de vol, si ces actes n'ont même pas déclenché le commencement d'exécution de cette infraction, mais au passage, il a commis déjà certains actes constitutifs d'infractions particulières et par conséquent il doit subir toute la rigueur de la loi; on ne peut pas pour autant le laisser quitte comme si de rien n'était. Tel est le cas de l'association des malfaiteurs. Bien que l'objectif est d'attenter aux personnes et aux biens, le délinquant se regroupent et alors qu'ils préparent encore leur projet criminel, ils sont arrêtés pour cette fin: ils ne seront jamais poursuivis pour attentat aux personnes ou aux biens car ils n'ont posé aucun acte manifestant le commencement d'exécution mais ils seront poursuivis pour l'infraction que l'acte qu'ils avaient déjà posé consomme: l'association des malfaiteurs. Les actes préparatoires constitutifs d'infraction peuvent aussi être pris pour des actes de complicité et cela pour deux raisons fondamentales, d'après NYABIRUNGU mwene SONGA: d'abord, contrairement aux actes préparatoires ordinaires, ils produisent ou aident à produire le résultat prohibé; ensuite, par le fait même qu'ils sont commis de concert avec l'auteur de l'infraction principale, les actes préparatoires de complicité révèlent une intention certaine qui leur confère une gravité particulière.20(*) Cette analyse est partagée par MINEUR qui dit que bien qu'un acte de complicité serve à la commission d'une infraction, cet acte bien que préparatoire est constitutif d'une infraction.21(*) Tel serait le cas d'un militaire qui vendrait une arme et des munitions de guerre à un bandit à mains armées alors qu'il sait ce que ce dernier fera avec cette arme. Dans tous les cas ce ne sera pas pour chasser des souris. Il se sera rendu coupable d'une infraction militaire, vente d'arme et de munitions de guerre; bien que cette vente ne fait que préparer le forfait éventuel du délinquant. Une interrogation demeure tout de même à laquelle les autres chercheurs nous aideront sûrement à répondre valablement: un délinquant escalade un mur d'un enclos pour rentrer dans la parcelle de quelqu'un. Il rentre par la porte principale et s'introduit dans la maison inhabitée et non équipée. Se faisant peur lui-même, il y ressort par la fenêtre et en toute vitesse; escalade de nouveau le mur et se retrouve dehors. Pour quelle infraction ou soit tentative peut-il être valablement poursuivi? Y a-t-il ou pas des circonstances aggravantes ou atténuantes? Il ressort donc de cette analyse que pour parler de commencement d'exécution, il faut prendre en compte l'élément constitutif de cette infraction sinon on ne sera qu'en train d'analyser peut-être un acte préparatoire. Cependant, en plus de cet élément constitutif, l'on devra relever aussi que l'agent avait une volonté irrévocable d'accomplir son dessein criminel. D'où l'étude dans la section suivante de la volonté irrévocable de l'agent. * 20. NYABIRUNGU mwene SONGA, Op.Cit, p.166. * 21. MINEUR (G), Commentaire du code pénal congolais, Bruxelles, Larcier, 1953, p.30. |
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