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L'applicabilté des conventions internationales relatives au droit de l'enfant au Tchad

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par Eugène Le-yotha Ngartebaye
Université Catholique de Lyon - Master 2 Recherche Fondements des droits de l'homme 2007
  

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§2- Les services de l'administration judiciaire

L'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il dispose d'une administration judiciaire distincte des adultes (B). Au nom de ce même intérêt, il conviendrait de traiter les affaires qui mettent l'enfant en conflit avec la communauté dans les structures de médiation (A) avant d'arriver à la justice proprement dite.

A. Les structures de médiation pour enfant

La médiation a pour objet la facilitation, la circulation de l'information entre les personnes en conflit. C'est le seul moyen assisté par un tiers qui vise la liberté de décision des protagonistes d'un conflit.

Le plus souvent la médiation est confondue avec la conciliation qui peut conduire à des propositions de solutions. La médiation fait partie des modes alternatifs de résolution des conflits. Elle consiste dans l'accompagnement de la réflexion des parties à un différend pour leur permettre de le résoudre par eux-mêmes de manière pacifique, sans soumission ni contrainte. Elle implique l'intervention d'un tiers, neutre, impartial et indépendant, le médiateur, lequel est un intermédiaire dans les relations.

Elle reste distincte de la négociation qui suppose un parti pris du négociateur qui représente les intérêts d'une partie. Elle se différencie aussi de l'arbitrage qui fait intervenir un arbitre qui rend une décision qui s'impose aux parties.

L'existence d'une instance de médiation pour enfant permet de faire participer ceux-ci à la recherche de solutions aux conflits qui les concernent. Elle signifierait la reconnaissance des compétences des enfants pour pouvoir résoudre les conflits, et partant de là, permettre la prise en compte de leur opinion. Elle favoriserait aussi la responsabilisation de l'enfant. L'existence d'une structure de médiation dans les conflits qui peuvent survenir entre les parents d'un côté, et de l'autre les lois de la République, pourrait contribuer à privilégier les intérêts de l'enfant.

Mais malheureusement, il n'existe pas au Tchad de structure de médiation institutionnalisée. Par ailleurs, les structures de médiation traditionnelles qui existent ne peuvent aller dans le sens de l'intérêt de l'enfant en considération du regard que porte la société traditionnelle sur l'enfant, comme il ressort de l'analyse que nous avons fait dans la partie précédente. Si la médiation connaît des heures glorieuses pour les enfants sous d'autres cieux, elle ne l'est pas encore pour l'enfant tchadien. Dès lors la question de l'administration de la justice pour enfant se pose.

B. L'administration judiciaire

Le statut particulier de l'enfant impose que, lorsqu'il est en conflit avec la loi, son cas connaisse une procédure distincte de l'appareil judiciaire en général, et qu'il soit traité en prenant en considération son intérêt supérieur.

Cette considération a trouvé un écho favorable au niveau du pouvoir public tchadien qui, par la loi n°007/PR/99, institue les tribunaux pour mineurs.

Cependant, la traduction concrète, en termes de structures devant accueillir les tribunaux, connaît d'énormes difficultés.

En effet, depuis 1999, date de la prise de loi concernant les tribunaux pour mineurs, jusqu'à aujourd'hui, une partie du territoire tchadien ne dispose pas du cadre judiciaire propre aux enfants. Ce type de tribunal n'existe de manière visible qu'à N'djamena, la capitale. Mais même là, cette structure n'existe que dans une petite pièce au sein des structures du Tribunal de Grande Instance. Par ailleurs, dans les régions et départements, on note une absence totale, comme si la bonne volonté de l'Etat tchadien de respecter ses obligations internationales se limitait à la capitale. Les enfants des contrées lointaines sont-ils des sous enfants ? Ne sont-ils pas des citoyens comme tous les autres enfants ? Cette situation laisse penser qu'il s'agit en fait de « tribunaux de façade ». Même si ces tribunaux doivent être logés au sein des bâtiments abritant l'appareil judiciaire de manière général, il faudrait leur accorder un espace assez grand pour un fonctionnement efficient.

Outre cette question du cadre institutionnel, il ne faut pas non plus occulter les dotations humaines et budgétaires qui constituent une entrave à la protection effective des droits de l'enfant.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle