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L'applicabilté des conventions internationales relatives au droit de l'enfant au Tchad( Télécharger le fichier original )par Eugène Le-yotha Ngartebaye Université Catholique de Lyon - Master 2 Recherche Fondements des droits de l'homme 2007 |
4- Le principe de l'égalitéL'égalité signifie que tous les enfants sont égaux, quelles que soient leurs situations ethnique, sociale, linguistique, sexuelle et religieuse etc. C'est l'égalité des droits reconnue à tous les enfants. A travers le principe d'égalité, c'est celui de la non discrimination qui est aussi proclamé. Il postule de ne point donner plus de droits à une catégorie qu'à une autre. Mais il signifie aussi qu'il faut s'efforcer d'identifier les enfants ou groupes d'enfants dont les droits ne sont pas reconnus ou appliqués ; et mettre en place si nécessaire des mesures spéciales pour les faire appliquer. Il convient de souligner que l'application du principe de non discrimination ne signifie pas un traitement identique pour tous. C'est pourquoi le Comité des Droits de l'Homme a souligné, dans une observation générale, « qu'il était important de prendre des mesures spéciales afin d'éliminer les conditions à l'origine de la discrimination ou d'en réduire l'ampleur »17(*). Cependant, il est impératif que la loi affirme le principe de la non discrimination pour permettre aux bénéficiaires de l'invoquer devant les instances veillant à son respect. La jouissance des droits ne peut s'analyser seulement sous le prisme des « acquis », mais doit aussi s'étudier sous l'angle des respects, c'est-à-dire des devoirs. Les enfants disposent non seulement de droits, mais aussi de devoirs. Tout manquement à ses devoirs entraîne des sanctions. Afin d'organiser ces sanctions, l'Etat doit définir des mesures permettant de prévenir les cas des enfants susceptibles d'entrer en conflit avec la loi. Ces mesures préventives doivent consister à la définition de la politique globale de la justice pour mineurs, au système de placement et d'insertion des enfants. Elles doivent indiquer comment elles s'appliqueront, tout en respectant l'égal accès aux instances de prévention et de répression. Aux critères d'application des droits fondamentaux, il faudrait adjoindre ceux des droits économiques, sociaux et culturels. * 17 Comité des droits de l'Homme, observation générale N°18 (1989) HRI/GEN/1/ rev.6 paragraphe 147 et suivant . Consultable sur le site : www.un.org |
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