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L'applicabilté des conventions internationales relatives au droit de l'enfant au Tchad

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par Eugène Le-yotha Ngartebaye
Université Catholique de Lyon - Master 2 Recherche Fondements des droits de l'homme 2007
  

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PREMIERE PARTIE : LA DETERMINATION DES CRITERES D'APPLICABILITE DANS LE CONTEXTE TCHADIEN

L'application des Conventions relatives aux droits de l'enfant ne peut échapper à la question qui se pose quant à l'application du Droit International d'une manière générale.

En effet, l'application du Droit International est envisagée à la lumière de deux principes. Le premier est énoncé à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités : « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non exécution d'un traité. » Cette disposition pose la question des possibles modifications de certaines dispositions de l'ordre juridique interne afin de donner effet à leurs obligations conventionnelles. Ainsi, après la ratification, l'Etat doit prendre des mesures législatives internes pour intégrer son engagement international. Il découle de ce premier principe, s'agissant de la mesure de l'application, la nécessité d'avoir les critères pour mieux apprécier la mise en oeuvre des droits de l'enfant.

Le second principe est énoncé à l'article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou la loi ». Ici, c'est la question de la justiciabilité qui se dessine. En d'autres termes, le second principe pose le problème des structures, qu'elles soient administratives ou judiciaires, et des moyens, tant humains que matériels, pour garantir de manière effective la jouissance par les individus (enfants) des droits issus des obligations internationalement contractées.

C'est pourquoi nous nous attacherons à déterminer les critères (Chapitre I) qui nous permettrons de mesurer le niveau d'effectivité des droits de l'enfant, et ce, en prenant en considération le contexte tchadien (Chapitre II) comme ne permettant pas, a priori, une application réelle.

CHAPITRE I : L'ESQUISSE DE DETERMINATION DES CRITERES D'APPLICABILITE DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT

La détermination des critères obéit à une logique d'inventaire des éléments de mesures qui nous permettront de procéder, au moment opportun, à l'appréciation des mesures de protection de l'enfance au Tchad. Ces critères doivent se trouver tant dans le domaine législatif (section I) que dans les dispositifs administratifs, humains et financiers (section II).

Section I : La détermination des critères d'évaluation de la mise en oeuvre

D'une manière générale, sous réserve des dispositions internes propres à chaque Etat, les normes internationales contraignantes relatives aux droits de l'Homme devraient s'appliquer directement et immédiatement dans le cadre du système juridique interne de chaque Etat partie, et permettre aux personnes d'en tirer les bénéfices nécessaires. Mais les conventions sur les droits de l'enfant, qu'elles soient régionales ou internationales, ne définissent pas concrètement les modalités de leur propre application dans l'ordre juridique national. De plus elles ne contiennent aucune disposition obligeant les Etats parties à l'incorporer intégralement au droit national ou à leur accorder un statut particulier dans le cadre de ce droit. Toutefois, bien que les modalités concrètes pour donner effet dans l'ordre juridique interne soient laissées à la discrétion de l'Etat partie, les moyens utilisés doivent être appropriés, c'est-à-dire produire des résultats attestant que l'Etat s'acquitte intégralement de ses obligations. C'est le sens des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er de la CIDE, de l'article 1er de la Convention 182 de l'Organisation Internationale du Travail ou encore de l'article 1 de la CADEF13(*).

Les différentes dispositions sus énumérées font obligation à l'Etat ayant contracté les traités d'adopter une politique législative favorisant la jouissance effective des droits (§1). Mais si l'adoption de la politique législative ressort de la compétence des organes de l'Etat, la mise en application effective des droits dépend également de facteurs sociaux (§2). La détermination de ces critères n'est pas le fruit du hasard, elle répond à des réalités qui se trouvent prises en compte tant par le droit international régional qu'universel.

§1- L'obligation d'adoption des politiques législatives : pour une application concrète

Afin que les droits énoncés dans les traités contractés produisent leurs effets, l'Etat doit modifier les dispositions de ses lois internes pouvant être en contradiction avec les traités internationaux ou les vider de leur sens. Cette obligation ne se résume pas à la seule modification des lois. Elle doit aussi montrer de manière concrète, à travers les critères, comment l'Etat entend appliquer les droits, qu'il s'agisse des droits sociaux et économiques (B) ou des droits civils et politiques (A).

A- L'existence législative des critères d'application des droits civils et politiques

Désignés comme étant la première génération des droits de l'homme, les droits civils et politiques sont des droits que l'individu peut opposer à l'État. On les nomme « les libertés résistance ».

Historiquement, ces droits, déjà embryonnaires dans la Constitution coutumière anglaise, se sont développés à la fin du XVIIIe siècle et ont été reconnus lors des révolutions américaine (1787) et française (1789). Ils sont repris dans tous les instruments pertinents de protection des droits de l'homme : la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le Pacte International portant sur les Droits Civils et Politiques de 1966, la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant, la Charte africaine des droits et du bien être de l'enfant, etc.

Classiquement, on distingue :

- Les libertés individuelles qui consistent pour chaque individu « à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». On peut compter parmi ces dernières : la liberté « physique », qui se traduit en premier lieu par le droit à la vie, puis l'interdiction de l'esclavage, l'interdiction de la torture et des peines inhumaines ou dégradantes et l'interdiction de la détention arbitraire ( Habeas corpus) appelée aussi sûreté (Montesquieu) ; les libertés familiales (liberté du mariage, filiation, et aujourd'hui vie privé) ; la propriété privée (assimilée par la Déclaration de 1789 à un droit naturel et imprescriptible de l'homme, articles 2 et 17) ; la liberté contractuelle (article 1134 du Code civil français).

- Les libertés politiques, c'est-à-dire le droit de vote, le droit de résistance à l'oppression, le droit de réunion pacifique.

Mais pour notre travail, nous n'allons pas aborder tous les aspects des droits civils et politiques. Nous avons choisis les critères suivants : l'enfant, l'intégrité physique, la liberté d'expression et d'opinion, l'égalité. Ce choix se justifie par leur pertinence et leurs effet sur la réalisation des autres droits.

1- La définition de l'enfant

La définition du concept « enfant » s'avère être un des critères les plus importants à déterminer par la législation interne. L'enfant est défini dans la Convention Internationale des Droits de l'Enfant comme « tout être humain âgé de moins de 18 ans »14(*). Cette définition stricte n'est pas celle retenue par la convention onusienne de 1989 qui fixe l'âge à dix huit ans tout en l'assortissant d'une possibilité d'atteindre la majorité avant cet âge si la législation nationale l'autorise15(*). Mais, d'une façon générale, on considère que l'enfant est une personne de moins de dix huit ans. La reprise de cette définition par une loi interne ne semble pas saugrenue. Elle a l'avantage de forger une acceptation commune de ce que l'on entend par « enfant » du point de vue national et international. Elle unifie la vision sur cette personne que l'on désigne par « enfant » ; alors qu'on a souvent tendance à donner une définition de l'enfant selon ses rites, ses habitudes ou croyances.

La matérialisation de la définition de l'enfant nécessiterait l'existence d'un état civil qui permettrait de lever d'éventuels doutes quant aux questions de l'âge, de l'identité, et tous les effets qui lui sont rattachés. La détermination et la fixation d'un âge de l'enfant éviterait toute tentative de se soustraire à l'acceptation commune reconnue universellement pour en attribuer une autre vision, ou acceptation.

Ainsi, l'existence de la définition de l'enfant ou la reprise de la définition de l'enfant contenue dans les dispositions conventionnelles permettrait de mieux voir les autres critères.

2- La vie ou le respect de l'intégrité physique

Par la vie, nous entendons mettre en exergue l'aspect de l'intégrité physique, car si l'enfant est né et qu'il a une identité, il doit pouvoir vivre en toute tranquillité. C'est pourquoi le respect de son intégrité physique s'avérerait impérieux.

On note de plus en plus que les parents, les structures d'éducation ou la société de manière générale sont portés à exercer des violences contre les enfants. Ce constat a été fait en 1993, par le Comité onusien des droits de l'enfant, lorsqu'il a estimé « qu'il ne fallait pas négliger la question des châtiments corporels si l'on voulait améliorer le système de promotion et de protection de l'enfant »16(*).

Les Châtiments corporels ou physiques impliquent l'usage de la force physique et visent à infliger un degré de douleur ou de désagrément à l'enfant. La plupart des châtiments se traduisent par l'administration d'une « tape », d'une « gifle », d'une « fessée ».

Mais pour la société, ces châtiments apparaissent comme des mesures disciplinaires ou éducatives. C'est le cas des coups de fouets que peut donner un instituteur ou des claques que les parents administrent à leurs enfants.

La violence consiste aussi à porter atteinte de manière grave à l'intégrité physique de l'enfant, c'est à dire à une partie de son corps (l'excision par exemple).

Mais elle prend également la forme de pressions faites sur les enfants pour obtenir d'eux un rendement meilleur dans le travail, au détriment de leur intérêt : c'est l'utilisation des enfants dans les champs de guerre, pour des travaux industriels dangereux ou encore l'exploitation sexuelle.

Pour que ces différents agissements prennent fin, il faut l'existence de lois qui définissent le statut des enfants, organisent et encadrent leur travail et punissent les abus dont ils font l'objet. Ces lois doivent être en même temps préventives, répressives et réparatrices pour permettre à l'enfant victime de la violence d'obtenir la réparation de son intégrité bafouée.

3- La liberté d'expression et d'opinion

L'exercice de la liberté d'expression et d'opinion s'avère capitale pour les enfants. Il leur permet de se faire entendre sur leur situation et de résister contre les pratiques oppressives. En parlant ouvertement, soit dans les contextes politiques ou culturels, les enfants oeuvrent pour l'amélioration de leur statut dans leur société. L'écoute des enfants permet une meilleure prise en compte de leurs intérêts et la mise en oeuvre d'actions en leur faveur.

Ainsi, il faudrait que l'Etat, par une disposition législative ou réglementaire, institue des activités ponctuelles ou régulières tel que le Parlement des enfants. Ceci pour stimuler et favoriser une prise de conscience de la société face à l'expression des opinions des enfants. L'existence du Parlement des enfants ne doit en aucune façon s'inscrire dans l'ordre du symbolique. Il doit veiller à repérer les opinions représentatives des enfants afin de mieux mettre en oeuvre les droits qui leur sont reconnus.

Si les critères du respect de l'intégrité physique et de la liberté d'expression sont posés de façon concrète dans les dispositions législatives, encore faudrait-il que l'égalité le soit également.

* 13 Nous pouvons aussi nous référer à l'article 2 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international des enfants, article 1er du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés, etc.

* 14 Article 2 de la Charte africaine des droits et du bien être de l'enfant.

* 15 Article premier de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant.

* 16 Comité des droits de l'enfant, rapport sur la quatrième session, 25 octobre 1993 CRC/C/20/Paragraphe 176. Consultable sur le site : www.un.org

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