B- La liberté
d'expression et d'opinion
La reconnaissance de la liberté d'expression
obéit au besoin de prise en compte de l'opinion de l'enfant dans les
décisions le concernant.
C'est pourquoi la société et l'Etat doivent
permettre à l'enfant de s'exprimer sur les questions qui touchent
à son intérêt. On sort de la logique du
« faire pour » pour aboutir à la logique
du « faire avec lui ». C'est le respect de cette
logique qui permettrait de mieux organiser la protection de l'enfant.
L'Etat tchadien semble obéir à cette logique en
instituant un parlement des enfants par le décret n°55/PR / MASF du
30 décembre 2000. Mais la teneur de ce décret porte à
croire que le Parlement des enfants ne permet pas à ces derniers de
réellement se prononcer sur les questions les concernant. La logique
voudrait que cette institution, même si elle n'est pas permanente,
siège trois à quatre fois dans l'année pour permettre une
meilleure prise en compte de l'opinion des enfants.
Or le parlement des enfants ne se réunit qu'une seule
fois dans l'année au terme de l'article 5 du décret. La session
se tient le 16 juin de chaque année, date de la commémoration de
l'enfant africain.
On comprend dès lors que cette institution s'inscrit
beaucoup plus dans le symbolique que dans une réelle volonté de
laisser s'exprimer les enfants par rapport aux questions qui touchent leurs
intérêts.
De plus, la loi ne dit pas si à la fin de chaque
session, des recommandations doivent être faites aux pouvoirs publics
pour que ceux-ci puissent accélérer tel ou tel point jugé
pertinent par les enfants.
C- Le principe de l'égalité
Le principe de l'égalité a pour corollaire le
principe de la non discrimination. La non discrimination est au Tchad un
principe constitutionnel. Il figure dans les articles 13 et 14 de la
Constitution. Ce principe est aussi énoncé dans l'article 2 de
la Convention Internationale des droits de l'enfant, et à l'article 3 de
la Charte Africaine des Droits et du Bien être de l'enfant
Cependant, l'appréciation concrète de la
jouissance effective des droits de l'enfant fait apparaître une
discrimination. Cette appréciation se décline suivant que
l'enfant est de sexe masculin ou féminin, porteur d'un handicap ou en
situation difficile.
S'agissant de la discrimination fondée sur le sexe, le
législateur tchadien fait une grande distinction entre l'âge de
mariage d'une fille (treize ans), et celui d'un garçon (dix-huit ans).
Le législateur autorise et légitime cette discrimination en
méconnaissant les engagements internationaux qu'il a contracté et
qui lui font obligation de veiller à assurer une égalité
de droit entre les enfants.
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