WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La transaction en matière de licenciement

( Télécharger le fichier original )
par Maguette SYLLA
International Business School - Master 1 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : Contrôle des règles de fond

Pour avoir une valeur légale, la transaction doit :

- être consentie librement par les deux parties ;

- régler un ou des différends entre l'employeur et le salarié ;

- contenir des concessions réciproques ;

- et avoir été conclue après la date de notification du licenciement.

A- Un consentement libre et non vicié

Comme dans tout contrat, le consentement demeure la condition fondamentale. Il est exprimé à l'article 58 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (C.O.C.C.) : "il n'y a point de contrat sans consentement de l'une ou l'autre partie".

Le consentement désigne la manifestation de volonté de chacune des parties, le concours des deux volontés. Chacune des parties doit consentir de manière libre et éclairée.

Il faut tout d'abord avoir la capacité à transiger. Cette capacité peut être définie comme l'aptitude à avoir des droits et à pouvoir les exercer. En principe, toute personne est capable sauf si la loi en dispose autrement.

Ensuite, il faut transiger sur ce qui est légal. La transaction doit donc être conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Il n'est pas de possibilités de transiger sur les matières qui intéressent l'ordre public.

Enfin, le consentement devant conduire à transiger ne doit pas être vicié. L'article 61 du C.O.C.C. énumère les vices du consentement que sont : l'erreur, le dol et la violence.

L'erreur commise à l'occasion de la transaction réside dans l'idée fausse que se fait un contractant de tel ou tel autre élément de celle-ci .C'est donc une fausse appréciation de la réalité.

L'article 62 du C.O.C.C dispose que : "le contrat est nul lorsque la volonté de l'un des contractants a été déterminée par erreur". Toutefois, pour être retenue comme vice du consentement, l'erreur doit revêtir un certain degré de gravité : elle doit d'abord être déterminante c'est-à-dire que sans elle les parties n'auraient pas transigé, ensuite le motif qui a déterminé le contractant à transiger doit être connu de l'autre partie.

Quant au dol, il s'analyse en une tromperie provoquée à l'encontre de l'autre pour l'amener à donner son consentement. Le dol se ramène donc à faire naître chez la victime une erreur. Cependant, deux conditions sont exigées. La première est un élément matériel : les artifices ou les manoeuvres émanent du contractant. La seconde est un élément intentionnel : la claire conscience que l'on a d'induire l'autre partie en erreur.

Pour ce qui est de la violence, elle désigne la pression ou la contrainte exercée sur la volonté d'une personne pour l'amener à transiger. Elle peut être physique ou morale.

En définitive, nous retiendrons que la transaction n'est valablement conclue que si l'employeur et le salarié ont donné leur consentement librement et en pleine connaissance de cause.

Ainsi, les signataires doivent-ils être saints d'esprit et capables de comprendre la portée de la transaction qu'ils ont signée. En outre, le consentement des deux parties ne doit ni être affecté par une erreur sur la personne (confusion sur l'identité de l'une des parties) ou sur l'objet du différend réglé par la transaction, ni être obtenu par des manoeuvres frauduleuses ou dolosives ni par violence. Sans volonté libre de transiger, il n'y a pas transaction.

B- L'existence d'un différend

Pour être valable, la transaction doit résoudre un différend entre l'employeur et le salarié. En effet, c'est l'existence ou l'éventualité d'un différend dans l'exécution ou la rupture du contrat de travail, qui est le fondement du principe de la transaction. Ce différend, né à l'occasion des relations de travail, pourra faire l'objet d'une transaction dès que celui-ci sera effectif.

Le départ transactionnel doit avoir pour origine la dénonciation du litige portant sur la relation contractuelle qui existe entre l'employeur et le salarié.

Dans un premier temps, il doit y avoir dénonciation par l'employeur du contrat de travail pour une cause réelle et sérieuse reprochée au salarié. Tout d'abord, lors d'un entretien préalable répondant aux règles de la législation du travail en vigueur concernant le licenciement, l'employeur prend le soin de produire des preuves tendant à démontrer la réalité des fautes retenues à l'encontre du salarié. Ensuite, il explique que c'est sur la base de ces fautes qu'il a convoqué le salarié à un entretien préalable et que par la suite il a procédé à son licenciement. Il ajoute que la lettre de licenciement comporte l'énoncé de ces motifs et que le protocole transactionnel intervenu avait donc bien pour vocation de régler un litige, il n'avait pas vocation à organiser une rupture à l'amiable entre les deux parties.

Dans un second temps, le salarié doit contester les motifs de la rupture de son contrat de travail en répondant par écrit, tout en indiquant qu'il émet la possibilité de renoncer à recourir aux tribunaux en contre partie d'une indemnité financière compensatoire au titre de préjudice moral.

Exemple: un employeur licencie un salarié pour faute lourde, alors que ce dernier considère que ce licenciement est abusif et veut engager une procédure contentieuse devant le juge.

Tous deux peuvent décider de conclure une transaction ayant pour objet le caractère lourd de la faute, motif du licenciement.

Donc seul un litige existant ente l'employeur et le salarié peut être à l'origine d'une transaction. Ce litige doit exister dans les faits, c'est-à-dire que l'employeur doit pouvoir reprocher certaines choses au salarié et que ce dernier doit pouvoir les contester. Il en résulte que si l'employeur n'a aucun grief à opposer au salarié, il ne peut proposer la conclusion d'une transaction. Une telle convention reposant sur un motif de licenciement inexistant est juridiquement nulle selon la jurisprudence.

Transiger en l'absence d'un différend entre l'employeur et le salarié est impossible et il est d'ailleurs conseillé que l'acte transactionnel indique le motif du licenciement.

C- L'existence de concessions réciproques

La mention la plus importante de la transaction concerne les fameuses concessions réciproques tant de la part de l'employeur que du salarié.

La transaction, pour être valable, doit comporter des concessions réciproques qui doivent être réelles, appréciables et non symboliques, procurant au salarié un avantage réel.

Les concessions réciproques supposent que chaque partie, l'employeur comme le salarié, renonce à certaines de ses prétentions.

En règle générale, la principale concession du salarié consiste à renoncer à agir en justice pour contester son licenciement. En contre partie, l'employeur s'engage à lui verser une certaine somme d'argent: l'indemnité transactionnelle.

En la matière, il convient d'être vigilant car l'absence de concessions réciproques entraîne la nullité de la transaction. Et les juges, lorsqu'ils sont appelés à se prononcer sur la validité de la transaction, contrôlent très strictement la réalité de ces concessions. Même s'ils ne vont pas jusqu'à exiger que ces concessions soient parfaitement équilibrées et strictement proportionnelles, il demeure primordial qu'aucunes des concessions ne soient dérisoires.

Il suffit d'abord que la transaction comporte des concessions réciproques réelles, autrement dit que les concessions de l'une des parties ne doivent pas être seulement symboliques. En effet la transaction n'est pas valable lorsque l'une des parties renonce à ses droits pour une contrepartie si faible qu'elle s'avère quasi inexistante. Il n'est pas inhabituel de rencontrer des transactions où l'on comprend parfaitement les intérêts d'une partie, mais où l'on s'épuise à trouver une raison quelconque ayant poussé l'autre partie à renoncer à l'un de ses droits. C'est le cas notamment, lorsqu'un employeur, craignant une procédure devant le Conseil de Prud'hommes, pousse le salarié à transiger afin de l'empêcher d'entamer toute procédure contentieuse en lui proposant un "avantage fantôme".

Ensuite, il suffit que ces concessions soient appréciables. Ainsi, l'indemnité transactionnelle allouée au salarié ne doit pas être inférieure aux sommes d'argent incontestables auxquelles il peut légitimement prétendre dans sa situation. Cette indemnité doit donc être nettement supérieure à celle à laquelle il aurait normalement droit.

D- La conclusion de la transaction après notification du licenciement

La transaction, ayant pour objet de mettre fin par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut valablement être conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par la poste.

La transaction doit donc être postérieure au licenciement. Ainsi, pour être valable, elle ne peut être signée en même temps que la lettre de licenciement.

La notification du licenciement doit nécessairement se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, sans quoi la transaction intervenue postérieurement sera nulle. Tout autre mode de notification (lettre remise en main propre) entraîne l'impossibilité de transiger sur la rupture du contrat de travail. Seule la lettre recommandée avec avis de réception par la poste peut rendre le licenciement définitif.

Mais les juges sont encore plus précis, ils considèrent en effet que le licenciement n'est définitif qu'à partir du moment où le salarié a eu connaissance effective des motifs de son licenciement. La transaction est alors envisageable, non pas lorsque l'employeur dispose de la preuve de l'envoi de la lettre de licenciement, mais quand la poste lui aura retourné l'avis de réception signé par le salarié.

En effet, si l'employeur n'a pas la preuve que le salarié a bien reçu la lettre de licenciement, il ne pourra pas justifier que le salarié sait pourquoi il a été licencié. Or, si ce dernier ne connaît pas les raisons de son licenciement, il ne sera pas à même de transiger dans son intérêt.

Par conséquent, la transaction n'est valable que si elle est signée après la restitution à l'employeur de l'avis de réception de la notification du licenciement signé par le salarié. Dans le cas contraire, elle fait l'objet d'une nullité pouvant être soulevée par l'une des parties, en l'occurrence le salarié. Cette nullité est instituée dans le seul intérêt du salarié, donc seul ce dernier peut la solliciter.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite