Annexe 1 :
Maroc
Nantissement des marchés publics
Dahir du 28 août 1948 modifié
Art.1.- (Dahir 1-60-371) Les
dispositions du présent dahir sont applicables aux conventions par
lesquelles peuvent être affectés en nantissement les
marchés de l'Etat chérifien, des municipalités, des
établissements publics et des entreprises concessionnaires ou
subventionnées, assurant un service public.
Art.2.- Les marchés doivent
obligatoirement indiquer les modalités du règlement et
désigner le comptable chargé du paiement. Ce comptable est soit
le comptable public assignataire, soit, si le marché est passé
par une entreprise concessionnaire ou subventionnée, une banque
où le paiement est domicilié ou bien cette entreprise
elle-même.
L'autorité qui a traité avec l'entrepreneur ou
fournisseur remet à celui-ci un exemplaire spécial du
marché revêtu d'une mention dûment signée, comme
l'exemplaire, par l'autorité dont il s'agit, et indiquant que cette
pièce formera titre en cas de nantissement consenti conformément
aux articles 61 du dahir formant Code de commerce et 1191 du dahir formant
Code des obligations et contrats, et qu'elle est délivrée en
unique exemplaire. Toutefois, pour tout marché prévoyant
plusieurs comptables assignataires, l'autorité contractante fournira
autant d'exemplaires que de comptables, à la condition de
spécifier dans la mention apposée sur chacun de ces documents
qu'il est le seul destiné à former titre entre les mains de tel
comptable expressément désigné, à l'exclusion de
tous autres mentionnés au marché. S'il est procédé
à une modification dans la désignation du comptable ou dans les
modalités du règlement, l'autorité traitante annotera
l'exemplaire d'une mention constatant la modification.
Art.3.- (Dahir 1-62-202) Les
nantissements prévus à l'article premier ainsi que les
subrogations prévues à l'article 6 du présent dahir
doivent être établis et signifiés au comptable
chargé du paiement dans les conditions de forme et de fond du droit
commun, sous réserve des modifications apportées par le
présent dahir. Au sens du présent dahir, la signification
s'opère :
· Soit par acte extrajudiciaire, conformément
à l'article 1195 du dahir formant Code des obligations et contrats et,
sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-après, au titre
troisième du dahir du 18 joumada I 1360 (14 juin 1941)
réglementant les oppositions faites entre les mains des comptables
publics ;
· Soit par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. La signification prend effet du troisième
jour ouvrable suivant celui de la remise de l'acte extrajudiciaire ou de la
réception de la lettre recommandée. Le comptable à qui est
signifié un nantissement doit formuler ses réserves ou indiquer
ses motifs de rejet dans les deux jours ouvrables qui suivent celui de la
remise de l'acte extrajudiciaire ou de la réception de la lettre
recommandée. Aucune modification dans la désignation du comptable
ni dans les modalités de règlement ne peut Intervenir
après la signification.
Art.4.- L'obligation de dépossession
du gage sera réalisée par le fait que l'exemplaire prévu
à l'article 2 sera remis au comptable chargé du paiement.
Celui-ci sera considéré comme tiers détenteur dans le sens
de l'article 1188 du Code des obligations et contrats, à l'égard
des bénéficiaires de nantissements et de subrogations
prévues à l'article 6. Aucun délai n'est imposé
pour cette remise, mais le bénéficiaire du nantissement ne pourra
exiger le paiement dans les conditions indiquées à l'article 5
que lorsqu'elle aura eu lieu.
Art.5.- (Dahir 1-62-202) Sauf
dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire d'un
nantissement encaissera seul le montant de la créance affectée
en garantie, sauf à rendre compte à celui qui constitue le gage,
suivant les règles du mandat. Cet encaissement sera effectué
nonobstant les oppositions, transports et nantissements dont les
significations n'auront pas pris effet au plus tard le dernier jour ouvrable
précédent le jour d'effet du nantissement en cause, à la
condition toutefois que pour ces oppositions, transports et nantissements, les
requérants ne revendiquent pas expressément l'un des
privilèges énumérés à l'article 8. Au cas
où le nantissement aurait été constitué au profit
de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaissera seul la part
de créance qui lui aura été affectée dans l'acte
signifié au comptable ; si ledit acte n'a pas déterminé
cette part, le paiement aura lieu sur la décharge collective des
bénéficiaires du gage ou de leur représentant muni d'un
pouvoir régulier.
Les paiements seront valablement effectués
conformément aux dispositions du présent article même dans
le cas où, entre la date de la signification du nantissement et la date
de remise de l'exemplaire spécial au comptable assignataire, ce dernier
a signification d'autres charges.
Art.6.- La cession par le
bénéficiaire d'un nantissement de tout ou partie de sa
créance sur l'entrepreneur ou le fournisseur ne privera pas
elle-même le cédant des droits résultant du nantissement.
Le bénéficiaire d'un nantissement pourra, par une convention
distincte, subroger le concessionnaire dans l'effet de ce nantissement à
concurrence soit de la totalité, soit d'une partie de la créance
affectée en garantie. Cette subrogation devra être
signifiée au comptable. Elle sera enregistrée au droit fixe de 50
francs. Son bénéficiaire encaissera seul le montant de la part
de la créance qui lui aura été affectée en
garantie, sauf à rendre compte suivant les règles du mandat
à celui qui aura consenti la subrogation.
Art.7.- Le titulaire du marché, ainsi
que les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations
prévues à l'article 6 pourront, au cours de l'exécution
du marché, requérir de l'administration compétente, soit
un état sommaire des travaux et fournitures effectués,
appuyé d'une évaluation qui n'engagera pas l'Administration, soit
le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou
du fournisseur.
Ils pourront requérir, en outre, un état des
acomptes mis en paiement. Le fonctionnaire chargé de fournir ces divers
renseignements sera désigné dans le marché. Ils pourront
requérir du comptable un état détaillé des
significations reçues par lui en ce qui concerne ce marché. Les
bénéficiaires des nantissements ou des subrogations ne pourront
exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus, ni
n'intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché.
Art.8.- Les droits des
bénéficiaires des nantissements ou des subrogations
prévues à l'article 6 ne seront primés que par les
privilèges suivants :
· Le privilège des frais de justice ;
· le privilège des ouvriers, des
employés et des voyageurs ou représentants de commerce, en cas de
faillite ou de liquidation de l'employeur pour la fraction insaisissable des
salaires et commissions définies par l'article 7 du dahir du 18 juin
1936 (28 rebia 1 1355) ;
· le privilège résultant au profit des
ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics de l'article 319
du dahir sur la procédure civile, à condition que ce
privilège ait fait l'objet préalablement à la
signification du nantissement, d'une inscription au greffe du tribunal de
première instance du domicile de l'entrepreneur ;
· Les privilèges conférés au
Trésor pour les impôts directs et taxes assimilées.
Art.9.- La signification par le
secrétaire-greffier des actes de nantissement, ainsi qu'il est
prévu à l'article 3 ci-dessus, ne rendra ces actes passibles que
du droit fixe de 50 francs, à moins qu'ils ne contiennent des
dispositions qui en rendraient l'enregistrement obligatoire dans un
délai de rigueur, auquel cas les droits proportionnels afférents
auxdites dispositions, et les pénalités s'il y a lieu, seront
perçus.
Art.9 bis.- (Dahir 1-62-202) La
mainlevée du nantissement s'opère et prend effet dans les
mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 pour la
signification.
Art.10.- A titre transitoire, dans le mois
qui suivra la publication du présent Dahir, les titulaires de
marchés passés antérieurement à la dite publication
par l'Etat Chérifien, les collectivités et entreprises
visées à l'article premier pourront être autorisés
à bénéficier des dispositions ci-dessus. L'autorisation
sera donnée par l'autorité contractante qui fixera les
conditions auxquelles elle sera subordonnée.
Art.11.- Les dispositions du présent
Dahir sont applicables aux marchés de l'Etat français, des
collectivités et établissements publics métropolitains. En
conséquence, le Dahir du 09-08-1939 relatif aux marchés de l'Etat
français et des collectivités publiques exécutés au
Maroc est abrogé.
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