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l'Organisation et le Financement des Marchés Publics au Maroc

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par Badr EL MAITIA
Université Mohammed V Agdal - DUT 2008
  

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Annexe 1 :

Maroc

Nantissement des marchés publics

Dahir du 28 août 1948 modifié

Art.1.- (Dahir 1-60-371) Les dispositions du présent dahir sont applicables aux conventions par lesquelles peuvent être affectés en nantissement les marchés de l'Etat chérifien, des municipalités, des établissements publics et des entreprises concessionnaires ou subventionnées, assurant un service public.

Art.2.- Les marchés doivent obligatoirement indiquer les modalités du règlement et désigner le comptable chargé du paiement. Ce comptable est soit le comptable public assignataire, soit, si le marché est passé par une entreprise concessionnaire ou subventionnée, une banque où le paiement est domicilié ou bien cette entreprise elle-même.

L'autorité qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci un exemplaire spécial du marché revêtu d'une mention dûment signée, comme l'exemplaire, par l'autorité dont il s'agit, et indiquant que cette pièce formera titre en cas de nantissement consenti conformément aux articles 61 du dahir formant Code de commerce et 1191 du dahir formant Code des obligations et contrats, et qu'elle est délivrée en unique exemplaire. Toutefois, pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'autorité contractante fournira autant d'exemplaires que de comptables, à la condition de spécifier dans la mention apposée sur chacun de ces documents qu'il est le seul destiné à former titre entre les mains de tel comptable expressément désigné, à l'exclusion de tous autres mentionnés au marché. S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les modalités du règlement, l'autorité traitante annotera l'exemplaire d'une mention constatant la modification.

Art.3.- (Dahir 1-62-202) Les nantissements prévus à l'article premier ainsi que les subrogations prévues à l'article 6 du présent dahir doivent être établis et signifiés au comptable chargé du paiement dans les conditions de forme et de fond du droit commun, sous réserve des modifications apportées par le présent dahir. Au sens du présent dahir, la signification s'opère :


· Soit par acte extrajudiciaire, conformément à l'article 1195 du dahir formant Code des obligations et contrats et, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-après, au titre troisième du dahir du 18 joumada I 1360 (14 juin 1941) réglementant les oppositions faites entre les mains des comptables publics ;


· Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La signification prend effet du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise de l'acte extrajudiciaire ou de la réception de la lettre recommandée. Le comptable à qui est signifié un nantissement doit formuler ses réserves ou indiquer ses motifs de rejet dans les deux jours ouvrables qui suivent celui de la remise de l'acte extrajudiciaire ou de la réception de la lettre recommandée. Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement ne peut Intervenir après la signification.

Art.4.- L'obligation de dépossession du gage sera réalisée par le fait que l'exemplaire prévu à l'article 2 sera remis au comptable chargé du paiement. Celui-ci sera considéré comme tiers détenteur dans le sens de l'article 1188 du Code des obligations et contrats, à l'égard des bénéficiaires de nantissements et de subrogations prévues à l'article 6. Aucun délai n'est imposé pour cette remise, mais le bénéficiaire du nantissement ne pourra exiger le paiement dans les conditions indiquées à l'article 5 que lorsqu'elle aura eu lieu.

Art.5.- (Dahir 1-62-202) Sauf dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire d'un nantissement encaissera seul le montant de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui constitue le gage, suivant les règles du mandat. Cet encaissement sera effectué nonobstant les oppositions, transports et nantissements dont les significations n'auront pas pris effet au plus tard le dernier jour ouvrable précédent le jour d'effet du nantissement en cause, à la condition toutefois que pour ces oppositions, transports et nantissements, les requérants ne revendiquent pas expressément l'un des privilèges énumérés à l'article 8. Au cas où le nantissement aurait été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaissera seul la part de créance qui lui aura été affectée dans l'acte signifié au comptable ; si ledit acte n'a pas déterminé cette part, le paiement aura lieu sur la décharge collective des bénéficiaires du gage ou de leur représentant muni d'un pouvoir régulier.

Les paiements seront valablement effectués conformément aux dispositions du présent article même dans le cas où, entre la date de la signification du nantissement et la date de remise de l'exemplaire spécial au comptable assignataire, ce dernier a signification d'autres charges.

Art.6.- La cession par le bénéficiaire d'un nantissement de tout ou partie de sa créance sur l'entrepreneur ou le fournisseur ne privera pas elle-même le cédant des droits résultant du nantissement. Le bénéficiaire d'un nantissement pourra, par une convention distincte, subroger le concessionnaire dans l'effet de ce nantissement à concurrence soit de la totalité, soit d'une partie de la créance affectée en garantie. Cette subrogation devra être signifiée au comptable. Elle sera enregistrée au droit fixe de 50 francs. Son bénéficiaire encaissera seul le montant de la part de la créance qui lui aura été affectée en garantie, sauf à rendre compte suivant les règles du mandat à celui qui aura consenti la subrogation.

Art.7.- Le titulaire du marché, ainsi que les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 6 pourront, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'administration compétente, soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d'une évaluation qui n'engagera pas l'Administration, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur.

Ils pourront requérir, en outre, un état des acomptes mis en paiement. Le fonctionnaire chargé de fournir ces divers renseignements sera désigné dans le marché. Ils pourront requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne ce marché. Les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations ne pourront exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus, ni n'intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché.

Art.8.- Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 6 ne seront primés que par les privilèges suivants :


· Le privilège des frais de justice ;


· le privilège des ouvriers, des employés et des voyageurs ou représentants de commerce, en cas de faillite ou de liquidation de l'employeur pour la fraction insaisissable des salaires et commissions définies par l'article 7 du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia 1 1355) ;


· le privilège résultant au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics de l'article 319 du dahir sur la procédure civile, à condition que ce privilège ait fait l'objet préalablement à la signification du nantissement, d'une inscription au greffe du tribunal de première instance du domicile de l'entrepreneur ;


· Les privilèges conférés au Trésor pour les impôts directs et taxes assimilées.

Art.9.- La signification par le secrétaire-greffier des actes de nantissement, ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus, ne rendra ces actes passibles que du droit fixe de 50 francs, à moins qu'ils ne contiennent des dispositions qui en rendraient l'enregistrement obligatoire dans un délai de rigueur, auquel cas les droits proportionnels afférents auxdites dispositions, et les pénalités s'il y a lieu, seront perçus.

Art.9 bis.- (Dahir 1-62-202) La mainlevée du nantissement s'opère et prend effet dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 pour la signification.

Art.10.- A titre transitoire, dans le mois qui suivra la publication du présent Dahir, les titulaires de marchés passés antérieurement à la dite publication par l'Etat Chérifien, les collectivités et entreprises visées à l'article premier pourront être autorisés à bénéficier des dispositions ci-dessus. L'autorisation sera donnée par l'autorité contractante qui fixera les conditions auxquelles elle sera subordonnée.

Art.11.- Les dispositions du présent Dahir sont applicables aux marchés de l'Etat français, des collectivités et établissements publics métropolitains. En conséquence, le Dahir du 09-08-1939 relatif aux marchés de l'Etat français et des collectivités publiques exécutés au Maroc est abrogé.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci