a) les prestations que les nécessités de la
défense nationale ou de la sécurité publique exigent
qu'elles soient tenues secrètes. Ces marchés doivent avoir
été au préalable autorisés par le premier ministre
sur rapport spécial de l'autorité gouvernementale
intéressée ;
b) Les objets dont la fabrication est exclusivement
réservée à des porteurs de brevets d'invention ;
c) Les prestations dont l'exécution ne peut, en raison
des nécessités techniques, être confiée qu'à
un prestataire déterminé ;
d) Les prestations qui, ayant fait l'objet d'une
procédure d'appel d'offres ou de concours, n'ont fait l'objet d'aucune
offre ou pour lesquelles il n'a été proposé que des offres
jugées inacceptables par la commission ou le jury ;
e) Les prestations qui, dans le cas d'urgence
impérieuse née de circonstances imprévisibles, ne peuvent
subir les délais d'une procédure d'appel d'offres ou de concours
;
f) Les prestations que le maître d'ouvrage doit faire
exécuter dans les conditions prévues par les cahiers des charges,
à la suite de la défaillance du titulaire du marché, et ce
lorsque l'urgence ne permet pas de recourir à l'appel d'offres ;
g) Les prestations supplémentaires à confier
à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services
déjà attributaire d'un marché, s'il y a
intérêt au point de vue délai d'exécution ou de la
bonne marche de cette exécution à ne pas introduire un nouvel
entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, lorsque les prestations
en question, imprévues au moment de la passation du marché
principal, sont considérées comme l'accessoire dudit
marché et ne dépassent pas dix pour cent (10%) de son montant. En
ce qui concerne les travaux, il faut encore que leur exécution implique
un matériel déjà occupé ou utilisé sur place
par l'entrepreneur. Ces marchés sont établis sous forme d avenant
;
h) Les marchés de définition ;
i) Les prestations urgentes qui intéressent la
défense du territoire, la sécurité de la population ou la
sécurité des circulations routières, aériennes ou
maritimes, dont l'exécution doit commencer avant que toutes les
conditions du marché n'aient pu être déterminées, en
application des dispositions des formes des marchés
négociés.