L'analyse des clauses qui régissent les contrats
fonciers ainsi que les acteurs qui s'y impliquent dans la zone d'étude a
révélé les deux grandes formes suivantes : les modes
d'accès à la terre à durée limitée et les
modes d'accès à durée illimité.
3.2.2.1. Les modes d'accès à la terre
à durée illimitée
La singularité de ces formes d'accès à
la terre est que la durée de validité des droits qui en
découlent n'est pas limitée à priori et les types de terre
qui concerne ces transactions sont en général des brousses non
appropriées. Par ailleurs, nos enquêtes ont
révélé que des terres ayant déjà subi un
défrichement (ancienne jachère et terres en culture) font l'objet
de réattribution avec délégation de droits permanents
suite à la remise en cause de certains contrats. Sur le total des terres
transférées avec délégation de droits permanents,
85.3% était des brousses, 4.6% des anciennes jachères et 10% des
terres en culture. Pour ce qui concerne l'accès à la terre
à durée non-définie, les travaux de terrain ont
révélé les formes suivantes : le don, le prêt, le
métayage et la vente.
3.2.2.1.1. Le don coutumier
C'est une forme traditionnelle d'accès à la
terre dans laquelle le donateur est un chef de terre, et le
bénéficiaire en général un membre de la famille des
propriétaires terriens coutumiers. Aucune contrepartie n'est
versée dans cette forme de transaction foncière et il se traduit
par la délégation des droits d'usage permanents, voire
définitifs sur la parcelle transférée.
Lorsqu'un individu appartenant au lignage des
propriétaires terriens désire acquérir un champ en son
nom, il en fait la demande auprès de l'aîné de son groupe
qui assure la fonction de chef de terre. Ce dernier lui cède une
parcelle sans conditionnalité. Le bénéficiaire devient
dès l'instant propriétaire légitime de la parcelle acquise
et peut y réaliser différents types d'investissement: planter des
arbres pérennes (anacarde, manguier, etc.). Il a même la
possibilité de céder la parcelle à une tierce personne,
mais ne doit pas la vendre par principe.
« Anka yôrô bo »,
c'est-à-dire c'est chez nous ou « oya diiyan » (on
m'a donné) sont les termes généralement employés
pour désigner ce transfert de terre par don. Nous avons
préféré cette appellation de don dans ce type de transfert
car le bénéficiaire accède à la terre sans
contrepartie. En plus, il a la possibilité de réaliser des
investissements qui, pour les populations locales renvoie une forme
d'appropriation privée et définitive de la terre: planter des
arbres à longévité durable. Sur un total de 254 transferts
de terre enregistré à travers les 150 chefs d'exploitation
agricole enquêtés, 8.3% étaient faits sous forme de don.
3.2.2.1.2. Le prêt traditionnel
Cette modalité d'accès à la terre
représente 8% des transactions dénombrées. Les parties
concernées par ce type de prêt sont en général des
assimilés dioula (emprunteurs) et les chefs de terre
(prêteurs).
Les emprunteurs de parcelles par prêt sont des Dioulas.
Ceux-ci sont des autochtones, mais pas des propriétaires terriens
coutumiers. Par conséquent, ils ne peuvent qu'être des
usufruitiers des terres. Les droits d'usage sur les terres qui leur sont
attribués sont permanents. En échange, ils versent au chef de
terre qui leur a cédé la parcelle le « banda
». En plus, après chaque récolte, ils peuvent en guise
de reconnaissance donner une part de leurs récoltes non- définie
à priori. Cette part de récolte est utilisée pour des
cérémonies de reconnaissance vis à vis des ancêtres.
Mais, cette pratique a disparu avec l'islamisation des villages sous
l'influence des Dioula.
Le bénéficiaire de parcelles par ce prêt
jouit des prérogatives suivantes : droits de cultures à cycle de
production quasi-annuelle (cultures vivrières, coton, etc.) et droits de
réalisations d'investissements durables (pratique de l'arboriculture,
construction de diguettes anti-érosives, etc.). Il a la
possibilité de mettre sa parcelle en jachère au cas où le
besoin se fait sentir. Aussi, il peut la prêter à une tierce
personne. Cependant, l'emprunteur est tenu de respecter certains interdits
coutumiers relatifs à la mise en valeur des terres par les usufruitiers
traditionnels : s'abstenir des actes sexuels tant que les sacrifices qui
rendent possibles ces pratiques n'ont pas été faits, de quereller
dans le champ et ne pas y travailler les lundis et les vendredis.
3.2.2.1.3. Le métayage
Cette transaction est apparue avec l'accroissement de
l'effectif des migrants à partir des années 80 et renvoie
à un « loyer que paie en nature (part de la production
fixée par bail) un agriculteur (métayer) pour exploiter les
terres appartenant à un propriétaire » (Françis
Beaucire et al, 1987 :285). Dans le métayage « le bailleur et
le preneur (appelé métayer) conviennent que le produit de la
terre, travaillée par le métayer, sera partagé
entre eux selon une proportion convenue à l'avance. » (FAO,
2003).Ces définitions s'assimilent à ce qui se passe dans la
pratique à Dèrègouè. Lorsqu'un migrant y arrive et
demande la terre pour cultiver, le chef de terre la lui cède. En
échange, le migrant bénéficiaire donne au chef de terre le
« landa » et la redevance périodique en nature. Le
métayer doit s'acquitter de cette redevance annuelle après chaque
récolte à compter de la deuxième saison de culture qui
suit l'ouverture du champ. Elle varie entre 2 et 4 tines de mil, sorgho ou
maïs.
Les chefs de terre sont munis de cahiers de charge dans
lesquels figurent les noms de tous les migrants sous contrat de métayage
permanent. Lorsqu' un métayer s'acquitte de son loyer, le chef prend le
soin de le mentionner dans le cahier. Le non-versement régulier de la
redevance peut entraîner la remise en cause des accords. Par ailleurs,
lorsque le migrant n'a pas la possibilité de verser le loyer en nature,
il a cette chance de le donner en espèces. Pendant les enquêtes,
sous sa forme espèce, le loyer correspondait à la somme de 3000,
4500 ou 6000 F CFA respectivement pour les 2, 3 ou 4 tines. Ces montants
peuvent varier selon le prix de la tine de céréales sur le
marché.
En retour, le chef de terre délègue au
métayer un droit de culture permanent, mais celui n'a que le droit de
cultiver des plantes à durée de vie saisonnière : par
exemple le maïs, le sorgho, le coton, etc. Par conséquent, il ne
doit pas planter des arbres, ne doit pas réaliser
des investissements pérennes (construction de puits ou
forage par exemple). Une absence prononcée sur la parcelle peut
entraîner la reprise et la réattribution de la parcelle à
un autre demandeur.
L'accès à la terre par métayage
représente 39.4% des transferts enregistrés et se présente
sous deux formes, qui se distinguent selon le nombre de parties
impliquées dans ce contrat et le versement ou le non-versement du
« landa »: le métayage avec « landa
» et le métayage sans « landa ».
· Le métayage avec « landa
»
Les parties impliquées dans le métayage avec
« landa » sont : les chefs terriens, partie cédeur et, les
migrants, partie preneuse ou métayer.
Dans ce type de métayage, le métayer a une
double contrepartie à verser : une contrepartie symbolique,
versée une seule fois, et une redevance en nature dont il s'acquitte
périodiquement. Ce qui n'est pas le cas dans la deuxième forme de
métayage à savoir le métayage sans « landa
».
· Le métayage sans « landa
»
Il implique trois parties regroupant des migrants et des
autochtones :
- un premier migrant, cédeur ;
- un deuxième migrant, réattributaire ;
- un chef de terre, propriétaire éminent et
percepteur de la redevance.
Il se traduit par une réattribution de parcelle
à un tiers migrant, généralement un parent sans terre,
sous l'accord du chef de terre concerné qui, en retour, perçoit
le loyer en nature sur le nouvel acquéreur. Ce dernier accède
à la terre, mais ne verse pas le « landa » puisqu' il
avait été versé auparavant par son parent migrant qui lui
a cédé la terre. L'avantage de ce métayage est que le
réattributaire, qui est le nouveau métayer, ne verse pas le
« landa » avant de défricher sa parcelle.
3.2.2.1.4. L'héritage
C'est un transfert de terre d'un défunt usager
(père, oncle, etc.) à un héritier légitime.
Lorsqu'un exploitant décède, ses droits d'usage sur une parcelle
sont transmis à un héritier qui peut être le fils, le
neveu, le frère, etc. L'accès à la terre par
héritage représente 16% des transferts de terre
enregistrés et se présente sous deux aspects: l'héritage
sans redevance et l'héritage avec redevance.
· L'héritage sans redevance
Il concerne les autochtones et représente 92.3% des
transactions par héritage enregistrées. Lorsqu'un héritier
hérite des terres de son défunt parent, il accède aux
droits fonciers dont jouissait ce dernier de son vivant. Il ne verse aucune
redevance au chef de terre et exploite la terre acquise sans restriction. Ce
qui n'est pas le cas pour les héritiers migrants dont les défunts
parents ont exploités les terres sous des contrats de métayage
à durée illimitée.
· L'héritage avec redevance
Il concerne les héritiers migrants dont les
défunts parents exploitaient de leur vivant les terres sous contrat de
métayage permanent. Ce type d'héritage est moins fréquent
et ne représentent que 7.3%. Lorsqu'un migrant qui exploite une terre
sous métayage permanent décède, son héritier doit
en faire de même, c'est-à-dire continuer de verser la redevance en
nature que son défunt versait au chef de terre quitte à se voire
retirer son héritage. Si un migrant décède, son
héritier peut continuer d'exploiter la parcelle, mais avec l'accord du
chef de terre. Une fois qu'il accède à la terre, il doit
continuer de verser le loyer en nature (les 2, 3. ou 4 tines de mil, maïs
ou sorgho) que versaient ses parents auprès des propriétaires
terriens, afin d'éviter toute tentative de remise en cause de
l'héritage.
Les droits fonciers des héritiers, autochtones ou
migrants, restent les mêmes que ceux de leurs défunts parents dont
les parcelles furent héritées. Pour ce qui concerne les migrants,
en particulier, l'héritier est tenu de respecter les interdits (ne pas
planter, creuser des puits, travailler les lundis et vendredis dans le champ,
etc.). Dans le cas contraire, la parcelle peut lui être
retirée.
3.2.2.1.5. Le « Sanny/Féré
» ou la « vente » de terre
Dans une société où la cession
définitive de parcelles aux migrants n'est pas encore admise (surtout
par les « vieux »), et où les différentes formes
d'accès à la terre ne sont pas encore déterminées
par un marché officiel (du genre offre et demande), il est difficile de
parler de vente au sens moderne du terme3. C'est pour cette raison
que nous avons préféré mettre le terme vente entre
guillemet. Par contre, nous l'utilisons pour mettre l'accent sur
l'appropriation définitive de la terre et la mobilisation de forte somme
d'argents qu'entraine cette transaction.
La vente de terre est une pratique qui s'est
développée ces dernières années à
Dèrègouè et représente 2% des contrats fonciers
enregistrés à Dèrègouè. Les termes
employés par les populations locales pour désigner cette
transaction sont le « Féré » ou le «
Sanny », qui signifie respectivement la « vente » ou l'
»achat » de terre. Elle se caractérise par :
- l'accès à la terre au prix d'argents
définis à l'hectare et supérieure largement au
« landa » converti en espèce,
c'est-à-dire supérieur en général à la somme
de
10.000 FCFA. Par exemple pendant les enquêtes le prix de
l'ha de parcelle
fluctuait entre 20000 et 50000 F CFA ;
- le non-versement du loyer annuel en nature ;
- l'accès au droit de planter, voire au droit de
réalisation d'investissements pérennes.
Cependant, ce terme n'est pas apprécié des
propriétaires terriens coutumiers car selon eux la terre ne se vend pas.
Ils préfèrent plutôt employer le terme « benhin
», qui signifierait « entente » pour témoigner d'un
arrangement à travers lequel le cédeur perçoit de l'argent
dont le montant est largement supérieur au « landa »
converti en espèce. En retour, le preneur se voit transférer
des droits qui lui permettent de réaliser des investissements durables
sur la parcelle et de transférer sa parcelle à une autre
personne.
La vente se pratique à Dèrègouè
et entraine une appropriation privée, mais aucun écrit ne
l'atteste. Elle se traduit particulièrement à travers
l'accès au droit de planter, car dans les perceptions locales il est
difficile de retirer le champ d'une personne qui y a planté des
arbres. Nous avons pu identifier trois formes de vente de
terre qui se distinguent de par les contreparties et le type de terre en jeu
:
3 C'est-à-dire un contrat par lequel une
partie (le vendeur) transfert ou s'engage à transférer la
propriété d'une chose ou un droit à l'autre partie
(l'acheteur, ou acquéreur), qui s'oblige à en payer le prix en
argent.
Les problèmes fonciers en zone de front pionnier
agricole : cas de Dèrègouè dans la Comoé
· La « vente » sur terre
non-cultivée
C'est un transfert de terre non cultivé (brousse ou
ancienne jachère) en échange d'une contrepartie en argent
fixée à l'hectare. Le montant varie selon les domaines fonciers
coutumiers des chefs de terre et le temps. Entre 2000 et 2005, le prix de
l'hectare a évolué de 15000 à 50000 FCFA.
· La « vente » sur terre en culture et la
« vente » par troc
Elle concerne les terres occupées et mises en culture.
En fait, lorsqu'un migrant veut planter des arbres dans son champ, il en fait
la demande au chef de terre qui lui a cédée la terre sous contrat
de métayage. Si ce dernier approuve la demande, il délègue
au migrant le droit de planter en contrepartie d'une somme d'argents
définie en fonction de la superficie occupée par les arbres :
pour un ha d'arbres plantés, la contrepartie équivaut à
25000 F CFA, puis 12500 F CFA pour un demi-ha. Cette forme d'accès
à la terre vient mettre une fois de plus en exergue le rôle
capital de l'arbre dans l'appropriation définitive de la terre et montre
combien les modes d'accès à la terre ne sont pas stables, mais
s'adapte au contexte sociopolitico économique.
Quant à la « vente » de terre par troc, il
se traduit par l'acquisition d'une parcelle en échange d'un bien que le
preneur donne au cédeur. Ces biens sont en général des
engins mobylettes. C'est une pratique qui se déroule en
général entre les « nouveaux acteurs » et la nouvelle
génération de propriétaires terriens: les jeunes.
3.2.2.2. Les modes d'accès à durée
limitée
Ce sont des transferts de terre avec délégation
de droits de culture temporaires définis dans les clauses des contrats.
Ils représentent 26.4% des modes d'accès à la terre en
vigueur. Les droits d'usage sur la terre qui en découlent sont
temporaires avec une durée de validité saisonnière qui
correspond à la période campagne agricole. Celle-ci dure d'avril
à décembre/janvier.
Les exploitants agricoles qui accèdent à la
terre par le biais de contrats fonciers temporaires ne peuvent jouir que du
droit de cultiver des plantes dont la longévité ne dure que le
temps d'une campagne agricole. Il s'agit des céréales, du coton,
etc. En conséquence, les investissements durables : plantation d'arbres
pérennes, construction de maison, ne leur sont pas autorisés. Ces
contrats peuvent être renouvelés lorsque les cédeurs ne
manifestent pas le désir de remettre leur terre en valeur ou de la
retransmettre à un autre exploitant.
Les transactions foncières temporaires
dénombrées à Dèrègouè se distinguent
selon les contreparties versées par les exploitants concernés,
qui se présentent sous formes de loyer en nature ou en espèce.
Ainsi, nous avons pu identifier les formes suivantes : le prêt, le
métayage, la location et le contrat de prestation saisonniers.
3.2.2.2.1. Le prêt saisonnier
Dans ce contrat, les emprunteurs et les préteurs sont
soit des migrants, soit des autochtones. L'emprunteur, une fois qu'il
accède à la parcelle, n'est pas dans l'obligation de verser une
contrepartie au propriétaire. Cependant, il peut en guise de
reconnaissance offrir quelques tines de céréales ou autres
cadeaux à celui qui lui a attribué la parcelle.
Le terme local couramment employé pour désigner
cette transaction est le « samian dondoly », ce qui
signifierait en français prêt d'une saison de culture.
Elle représente 17.3% des transactions dénombrées et
65.7% des contrats fonciers saisonniers.
3.2.2.2.2. Le métayage saisonnier
Comme défini plus haut, le métayage prend son sens
lorsque l'exploitant est dans l'obligation de verser une part de sa
récolte au propriétaire de la parcelle.
Á Dèrègouè, le métayage
qui ne dure qu'une campagne agricole représente 20% des contrats
saisonniers enregistrés. Il consiste à céder une parcelle
à une tierce personne qui, en retour, verse au cédeur une part de
la récolte de son mil, maïs ou sorgho qui varie entre 2 et 4 tines.
Les métayers sont des migrants, en particulier les nouveaux migrants
installés après l'année 2000 dans la zone. Par contre les
cédeurs sont soit des migrants, soit des autochtones.
3.2.2.2.3. La location saisonnière
Représentant 4.5% des transferts à durée
déterminée dénombrés, les locations
saisonnières sont des accords qui se traduisent par le versement d'un
loyer en argent en échange de la parcelle acquise. Ce loyer est
défini à l'hectare de superficie et varie entre 10000 et 20000 F
CFA.
Ce sont des pratiques qui se déroulent en
général entre les autochtones, cédeurs, et migrant,
locataires. Mais selon certains enquêtés, des migrants
cèdent des portions de leur terre sous forme de location à
d'autres migrants.
3.2.2.2.4. Les contrats de prestations
saisonniers
Désignés aussi sous le terme « benly
», ils représentent 9% des contrats temporaires. Ce sont des
accords dans lesquels les preneurs fournissent des prestations aux
bénéficiaires en échange des droits d'exploitation acquis.
Ces prestations correspondent à la main-d'oeuvre que les preneurs
apportent pendant les travaux champêtres au bailleur pour les travaux de
labour, semis, sarclage, récolte, etc. Le bénéficiaire
décide de travailler dans le champ du bailleur pendant un certain nombre
de jours de la semaine, en général trois fois.
C'est une pratique développée entre migrants,
mais il arrive que des autochtones soient des bailleurs dans les contrats de
prestation. Ce type de transaction offre l'opportunité aux
cédeurs d'alléger leurs dépenses pour ce qui concerne
l'acquisition de la main d'oeuvre pendant les travaux champêtres.
L'insuffisance et le manque de terre sont les facteurs qui
obligent certains exploitants à accepter les contrats temporaires. Ces
contrats temporaires leur permettent ainsi d'accroître leur production
d'une part, et d'autre part, d'arriver à pratiquer l'agriculture le
temps d'accéder à un droit permanent. Les parcelles
attribuées dans les modes d'accès à durée
limitée sont des terres en jachère et en exploitation.
Tableau n°5 : Récapitulatif des
modes d'accès à la terre en vigueur à
Dèrègouè