B- Présentation pratique de la conciliation.
a) Les conciliateurs de justice présentés par
leur coordinateur.
1. Leur fonction :
Ils ont été créés pour
pallier la suppression des juges de paix (1959), car le juge devait continuer
à faire de la conciliation, mais ils n'ont plus eu de temps.
L'encombrement des tribunaux est aussi une raison de leur
instauration.
Il est possible de faire de la conciliation en audience. Elle
sera judicaire si elle est faite en audience, par opposition à celle qui
a lieu en dehors de toute audience qui sera alors extrajudiciaire.
Des conciliateurs ont donc été instaurés
dans les tribunaux, mais certains magistrats (de petits tribunaux) n'en ont pas
voulu préférant continuer à faire la tentative de
conciliation eux-mêmes. En effet, la conciliation est plus ou moins bien
acceptée selon les régions : certaines personnes veulent
absolument aller en justice quelle que soit l'importance du litige (par exemple
en Ariège). Cela dépend, du côté du juge, de
l'affluence de la région. A Toulouse, la population est plus dense ce
qui entraîne un volume de demandes plus important, il aura d'autant moins
de temps à consacrer à la conciliation. Donc les magistrats
acceptent facilement les conciliateurs qui les déchargent en quelque
sorte d'une partie de leur travail. Par contre à St Gaudens,
circonscription moins peuplée, c'est une « juridiction plus
tranquille », les juges préfèrent faire la conciliation
eux-mêmes, acceptent mal les conciliateurs.
2. Le conciliateur :
Le conciliateur est un auxiliaire de justice
assermenté : il prête serment avant la prise de fonction. Il est
tenu au secret.
Il n'y a pas de limite d'âge pour exercer ces fonctions, ni
d'âge minimum, il faut seulement avoir eu une certaine expérience
en matière juridique (au moins 3 ans). Néanmoins, certaines
qualités sont requises : disponibilité, qualité
d'écoute, de bon sens, rapidité. D'autant plus que le
conciliateur est bénévole.
Le conciliateur laisse toujours la personne parler. Il est
là pour apaiser les choses, il faut que la personne se sente à
l'aise, en confiance. Il doit rester totalement impartial, il
ne doit pas prendre parti, ne doit pas dire à la personne si elle a tort
ou raison.
D'après le décret de 1978, le conciliateur de
justice est un généraliste. Mais il y a quand même des
conciliateurs « spécialisés » comme dans le domaine des
assurances, médical... Il peut intervenir dans de vastes domaines
juridiques ou en fonction de la connaissance des litiges. Il peut tout faire
sauf toucher aux droits indisponibles (état des personnes : divorce,
filiation, tutelle) et intervenir dans des litiges touchant entre
Administration et administrés. Ces derniers relevant de la
compétence du médiateur de la République ou de ses
délégués. Il faut en plus ajouter que dès que le
conciliateur apprend que la personne a un avocat, un procès en cours, il
se retire, se déclare incompétent (pour éviter qu'il
commette des erreurs, la personne ne disant pas toujours tout).
3. L'organisation :
Il y a 93 conciliateurs dans le ressort de la Cour
d'Appel de Toulouse (auquel il faut ajouter 8 juges de proximité) : 6
dans le Tarn et Garonne, 25 dans le Tarn, 5 en Ariège et 57 dans la
Haute-Garonne. Ces conciliateurs siègent en principe dans les Mairies
des chefs-lieux de canton, mais compte tenu de la population, certains
siègent dans les mairies annexes du canton (par exemple pour Toulouse
à Blagnac, ou à Muret).
La liste des conciliateurs est établie d'après une
liste valable dans chaque département, par appartenance syndicale.
Le conciliateur a une compétence par
canton : c'est-à-dire que pour pouvoir lui exposé un
litige il faut être habitant du canton où il exerce ses fonctions
ou que l'objet du litige se situe dans le canton en question.
D'un point de vue plus pratique sur l'organisation des
conciliateurs, il faut noter que le conciliateur peut se déplacer chez
les personnes, mais sous réserve d'avoir signé une
décharge (accord de l'intéressé).
Il peut convoquer les parties à venir. A Toulouse, la
présence physique est imposée pour la conciliation. Cela car la
conciliation doit être contradictoire et doit être l'issue d'un
débat entre les parties. Mais parfois, il arrive que le conciliateur
règle l'affaire par courrier ou par téléphone si le litige
n'est pas compliqué et que les parties n'ont pas de gros
désaccords.
Le règlement des litiges par les conciliateurs a
un certain succès, car ils enregistrent une augmentation de 13
à 15% des demandes chaque année. Par exemple, en 2002, il y a
eu 2455 saisines, contre 2586 en 2003. Mais ce succès est en
partie du aux résultats, puisque le taux de
réussite des conciliateurs est d'environ 50% des affaires
traitées (soit 1156 accords signés pour 2586 dossiers en
2003).
Quand la conciliation aboutie, elle va être
formalisée par un procès-verbal d'accord signé par les
deux parties et par le conciliateur. Les parties conservent ensuite la
possibilité de demander la force exécutoire pour ce constat
d'accord afin de lui donner une force juridique certaine et de contraindre la
partie adverse d'exécuter les engagements pris si elle s'y refuse. Mais
globalement, il y a peu de demande de force exécutoire, les parties
s'inclinant devant cet accord. Cela en raison du travail pédagogique
effectué par le conciliateur ayant pris soin de bien expliquer aux
parties l'intérêt de signer cet accord.
b) La Commission Départementale de Règlement
des Litiges de Consommation (La CRLC).
La Commission Départementale de
Règlement des Litiges de Consommation (CRLC) est une commission mise en
place à titre expérimental en 1994 dans dix départements
(dont la Haute-Garonne). Mais aujourd'hui elle a disparu (depuis 1997) dans le
département qui nous concerne.
Elles étaient institutionnellement rattachées
aux Comités Départementaux de la Consommation afin de lui donner
un cadre officiel et une base réglementaire. Elles ont été
instituées par l'arrêté du 20 décembre 1994. Elles
ont été créées afin d'assurer une
réelle efficacité des règles du code de la consommation et
de pouvoir permettre aux consommateurs de faire valoir leurs droits sans devoir
saisir une juridiction qui implique des frais, une procédure assez
longue et complexe. Les CRLC ont donc pour objectif la simplicité, la
rapidité, la facilité d'accès et la
gratuité.
1. Sa composition :
Elle était composée d'un président (un
magistrat en général, dans la Haute- Garonne l'ancien directeur
de la DRCCRF) et un suppléant. De plus, ont été
désignés deux assesseurs : un assesseur professionnel
(représentant de la Chambre des métiers), et un assesseur
consommateur représentant d'une association de consommateurs (élu
par l'ensemble des associations de consommateurs).
Enfin, il était désigné des
suppléants (de la Chambre du Commerce et de l'Industrie, de la Chambre
des Métiers, et de la Chambre d'Agriculture pour le collège
« professionnels », et de la même manière trois
suppléants étaient désignés pour le collège
« consommateurs »).
Pour instruire les plaintes, il était institué des
rapporteurs : chaque entité a désigné des rapporteurs par
spécialité, soit une soixantaine de rapporteurs.
Mais il y avait une anomalie : les rapporteurs consommateurs
étaient dédommagés (par leurs structures), mais les
rapporteurs professionnels travaillaient gratuitement. Donc la commission avait
du mal à fonctionner avec ces derniers (car pendant qu'ils
étaient en instruction pour la commission, ils ne travaillaient pas
à titre privé). A défaut de pouvoir avoir l'instruction de
la part d'un rapporteur professionnel, c'est le président de la
commission qui se chargeait lui-même de l'instruction du dossier.
2. Son fonctionnement :
Lorsqu'une plainte était déposée,
il était procédé à la désignation d'un
rapporteur qui disposait d'un résumé de la plainte et des
pièces fournies par le plaignant. Le rapporteur avait la
possibilité de régler l'affaire pendant l'instruction,
c'est-à-dire sans passer devant la commission. Il devait simplement en
informer le président pour entériner l'accord (procédure
simplifiée).
La procédure normale est la suivante :
· Désignation du rapporteur pour qu'il
fasse une enquête, sachant que pendant l'enquête, il peut
à tout moment contacter le président (pour tout problème,
pour avoir des informations, ...).
· Dépôt du rapport.
· Discussion sur la base de ce rapport entre les
trois personnes composant la commission.
· Audience : sorte de petit tribunal :
le professionnel et le consommateur étaient présents et pouvaient
se faire assister (proches, avocats, il était rare que des avocats
soient présents,...). Le rapporteur était présent à
l'audience, et s'installait un dialogue entre tous.
Pendant les audiences, le rôle de la commission
était alors le suivant : parfois ils proposaient des solutions, d'autres
fois ils agissaient autrement : la solution pouvait venir d'elle-même, de
la discussion des deux parties... Mais la mission première de la
commission était bien de trouver un terrain d'entente entre les
différents intéressés.
S'ils aboutissaient à un accord, un acte de
conciliation était rédigé et signé par les deux
parties ainsi que du président et des assesseurs.
Un délai de deux mois était
fixé pour le règlement de l'affaire, mais
généralement ils fixaient moins. Au contraire, il est
arrivé que des affaires prennent plus de temps (Pour exemple, une
affaire a demandé deux ans avant l'aboutissement d'un accord).
Au niveau de leurs compétences, elles
étaient destinées à traiter de tous les litiges de
consommation (meuble, assurances, logement, achats de produits divers,
différentes prestations...). Toutefois, il était prévu que
lorsque le litige touchait à un domaine où il existait
déjà d'autres institutions de règlement amiable (tels que
les médiateurs institués dans le domaine des assurances ou de la
SNCF, commission de surendettement), la commission devait se dessaisir
automatiquement de l'affaire. Il en était de même, si une des
parties manifestait à un quelconque moment de la procédure son
envie de saisir une juridiction.
Concernant la saisine de la commission, elle se faisait sans
formalités particulières (par simple courrier) afin de
répondre au souci de simplicité et de facilité
d'accès. La seule chose imposée par l'arrêté
ministériel était que le consommateur ait fait les
démarches nécessaires et ait pris contact avec l'entreprise en
cause pour une tentative de règlement
amiable. Mais en pratique, il n'était pas strictement
vérifié que la personne avait bien effectué ces
démarches préalables.
3. Les résultats en Haute-Garonne:
La commission était saisie de beaucoup de demandes.
306 pour l'année 1995. Sur l'ensemble de ces demandes,
seules 172 ont données lieu à des instructions
(pour le reste la commission était, soit totalement incompétente,
soit la demande a donnée lieu à transmission à une
instance spécialisée).
Elle fonctionnait bien puisque répondait bien aux
objectifs de conciliation (70 % des dossiers se sont soldés par
la signature d'un procès-verbal de conciliation), et de
rapidité (90 % des plaintes étaient instruites dans un
délai de deux à trois mois).
Il faut quand même noter qu'en général,
la non conciliation venait du fait que le professionnel ne voulait rien
entendre et n'était pas prêt à se concilier. Il n'est
jamais arrivé que la non conciliation vienne du consommateur, puisque en
général, le président prenait bien soin de lui faire
comprendre son intérêt à se concilier.
Quant à l'exécution de l'engagement souscrit, dans
95% des cas, elle se passait bien. Chacune des parties s'exécutant
facilement.
4. Le bilan de l'expérience en Haute-Garonne:
« Cela a fonctionné deux ans, comme
prévu. Globalement elle a bien fonctionné, l'expérience
était concluante. C'était une excellente institution, mais ce
n'était pas encore parfait », selon son ancien
président.
Les raisons de son bon fonctionnement :
- Tout le monde se connaissait bien.
- Il y avait une certaine confiance entre les gens qui y
travaillaient, et entre
ces derniers et les gens qui y avaient recours.
- Toutes les personnes qui la composaient avaient le même
désir d'arriver
à quelque chose de positif.
Mais elle s'est arrêtée en raison du
retrait des crédits étatiques, la majorité des
commissions n'ont pas fonctionné (cela était du aux mauvaises
conditions de travail). Il y a eu des tentatives de la faire continuer, mais
sans aide de l'Etat. D'ailleurs, trois commissions fonctionnent encore :
Rennes, Perpignan, Alsace.
En Haute-Garonne, il n'y a eu aucune volonté de continuer
l'expérience, sauf de la part des professionnels qui ont essayé
de la relancer.
Mais le système mériterait d'être
amélioré :
Il se posait le problème du dédommagement des
rapporteurs professionnels, alors que leurs compétences permettraient de
régler nombre de problèmes. Et l'institution paritaire avait le
mérite de poser d'emblée l'impartialité de la
commission.
Il aurait fallut plus de contacts avec la justice, le Tribunal
d'Instance : il n'y avait aucune articulation entre le Tribunal et l'avis de
non conciliation rendu par la commission.
Il y avait un certain manque de dynamisme de la part de
quelques acteurs.
c) La Commission de Conciliation des Rapports Locatifs.
1. Fondement textuel :
Les textes de mise en place de ces commissions sont l'article
20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Puis le décret n°
2001-653 du 19 juillet 2001 paru au journal officiel du 21 juillet 2001 sur la
composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions.
2. Son domaine de compétence :
Il n'y a qu'un seul cas de saisine obligatoire, dans les
autres cas la saisine est facultatif.
Sa compétence a été largement
élargie conformément à l'article 188 de la loi SRU,
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, en date du
13 décembre 2000.
La commission est compétente pour connaître des
litiges ou des difficultés suivantes :
- Litiges relatifs au loyer en application des
articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 (baux de « sortie
» de la loi de 1948).
La saisine de la commission est obligatoire dans les cas
d'augmentation de loyer au terme du contrat de bail de l'article 17.
L'augmentation de loyer est soumise à une demande formalisée
stricte. Elle doit être présentée six mois à
l'avance aux locataires. Ce formalisme est imposé par la loi du 6
juillet 1989, dans son article 17 c.
- Litiges relatifs à l'état des
lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux
réparations locatives.
- Difficultés résultant de
l'application des accords collectifs nationaux ou locaux, du plan de
concertation locative et des modalités de fonctionnement d'un
immeuble.
Les litiges les plus récurrents concernent les
retenues opérées sur les dépôts de garantie, ils
représentent 70 % des saisines.
C'est en principe la commission qui décide si les
dossiers sont recevables, le secrétariat déclare cependant
à la commission ceux qui sont manifestement irrecevables.
3. La procédure de saisine :
Tout dossier doit être adressé au
secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de
réception. Il doit comporter la lettre de saisine de la commission, la
réclamation préalable adressée par le demandeur au
défendeur sur l'objet du litige ou de la difficulté, la copie du
bail, ainsi que tous documents nécessaires à la
compréhension et l'examen du dossier.
Cette lettre doit comporter les noms et adresses des deux parties
et l'objet du litige.
4. Sa mission :
La commission a pour mission de rapprocher les parties afin
qu'elles se concilient d'elles-mêmes. Son rôle n'est pas de
dire le droit, mais de rapprocher les parties en vue de trouver un
accord.
La commission s'engage à respecter les principes
d'impartialité et de confidentialité.
En 2003, il y a eu 18 séances tenues par la
commission, contre 12 ont 2002. En moyenne cinq dossiers par séance sont
examinés. 45 % des affaires traitées aboutissent à une
conciliation.
Elle est souvent l'antichambre de la juridiction. Quand la
commission rend un avis, il est généralement suivi par le juge.
Cet avis n'a cependant aucune valeur juridique.
Quand la conciliation aboutit, un procès-verbal de
conciliation est signé par les parties, par le président et le
vice-président de la commission et par les représentants de
l'Administration. Cet acte a une valeur contractuelle.
5. Le secrétariat:
Il est assuré par la Direction Départementale
de l'Équipement, service du logement et de l'habitat. Deux personnes de
l'Administration sont présentes à chaque audience pour assurer
ces fonctions. C'est une sorte de service de greffe. Elle dispose d'une copie
de chaque dossier, d'ailleurs c'est le secrétariat qui fournit les
dossiers aux membres de la commission. Ces fonctionnaires prennent des notes
pendant les séances et rédigent les avis dictés par les
membres de la commission à la fin du traitement de chaque dossier.
Après examen de chaque affaire en commission, un
document reprenant l'exposé du litige ou de la difficulté est
établi par le secrétariat. Il précise s'il y a lieu ou non
à une conciliation et son contenu, à défaut il y sera
retranscrit le contenu de l'avis.
6. Les membres :
La commission est constituée en deux sections
chargées chacune d'examiner les litiges ou des difficultés dans
le parc privé (section A) et dans le parc Public (section B).
La commission est composée paritairement de
représentants de locataires et de bailleurs. Ils sont indemnisés
forfaitairement.
Le président et le vice-président
représentent chacun un des collèges. Les collèges
alternent successivement ces fonctions.
Le collège représentatif des bailleurs est
composé de quatre organisations représentatives de
propriétaires et de bailleurs.
Le collège représentatif des locataires est
composé de quatre associations représentatives des bailleurs, ce
sont toutes des associations de consommateurs.
Les membres sont nommés pour une période de trois
ans renouvelable.
7. Les délais :
La loi n'en prévoit aucun. Cependant
les litiges ou difficultés nés après le 21 juillet 2000
peuvent être examinés par la commission (c'est la date de
publication du décret sur les commissions départementales de
conciliation des rapports locatifs).
L'un des inconvénients de la conciliation, la non
suspension et la non interruption des délais, n'est pas ici ressentie
car les prescriptions en la matière sont très longues.
Cependant en pratique la commission essaie de
s'imposer un délai. À compter de la date de réception par
le secrétariat de la lettre de saisine, la commission émet un
avis dans un délai maximum de deux mois pour les litiges relatifs au
loyer. Ce délai est porté à quatre mois pour les autres
litiges.
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