II/ MODES ALTERNATIFS DE
REGLEMENT DES LITIGES:
1/ La Conciliation :
A- Présentation théorique.
Du latin : Conciliatio, dérivé de
conciliare : à proprement parler assembler, d'où
concilier.
C'est l'accord par lequel les parties mettent fin
à un litige, cet accord résulte des parties
elles-mêmes. Il en résulte deux possibilités :
soit elles abandonnent unilatéralement ou réciproquement toutes
prétentions, soit elles concluent une transaction.
La conciliation est régie par les articles 127 et
suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. La conciliation, devant le
tribunal d'instance, constitue la procédure ordinaire.
Son avantage est d'être simple, rapide et
gratuite. Le but n'est pas de régler le litige selon les règles
de droit, il est d'aboutir à un accord entre les parties. La
présence d'un avocat est évidemment facultative. En 2001, on
comptait 1728 conciliateurs, et un taux de conciliation de 47 %.
1. La conciliation est soit judiciaire soit extrajudiciaire :
Ce peut être une conciliation judiciaire :
- soit c'est une phase de procédure obligatoire, comme
la tentative de conciliation obligatoire devant le Conseil des Prud'hommes ou
en matière de divorce devant le Tribunal de Grande Instance.
- soit c'est une initiative du juge avec l'accord des parties,
c'est alors une possible tentative de conciliation (article 127 du Nouveau Code
de Procédure Civile).
Si c'est une conciliation extrajudiciaire, elle a lieu avant tout
procès.
Il est loisible, par exemple, aux parties de prévoir une
clause de conciliation dans leur contrat afin de régler les conflits
ultérieurs éventuels.
La saisine du conciliateur ne nécessite aucune
procédure particulière.
Le conciliateur peut être une tierce personne,
recrutée spécialement pour la mission, ou le juge
lui-même.
Pour synthétiser le conciliateur de justice
intervient dans trois situations distinctes : - Sur saisine directe
des parties avant tout procès et aux fins de concilier les parties.
- Sur délégation du juge d'instance qui lui
délègue son pouvoir de conciliation et là encore avant
toute procédure.
- Enfin sur délégation du juge, le conciliateur
peut être désigné en qualité de médiateur
lorsque l'instance est en cours.
2. Le domaine de compétence :
On peut procéder à la conciliation pour tous
les litiges liés à des droits dont les intéressés
ont la libre disposition. Sont exclus ceux concernant l'état des
personnes et l'ordre public.
Le conciliateur peut être saisi dans de nombreuses
situations comme par exemple le recouvrement des créances, les
problèmes de voisinage, les conflits familiaux, les rapports entre
copropriétaires, les rapports entre bailleurs et locataires, les
rapports entre commerçants et consommateurs. D'une façon
générale, il est compétent pour toutes les
difficultés d'exécution des contrats.
Leur compétence territoriale est
cantonale.
3. Les conciliateurs :
Les conciliateurs ont été institués par un
décret du 20 mars 1978 modifié en dernier lieu par un
décret de 1996.
Leur mission est de faciliter en dehors de toute
procédure judiciaire, le règlement amiable du différend
portant sur les droits dont les intéressés ont la libre
disposition. À cette fin le conciliateur convoque les parties, les
écoutes et s'efforce de rapprocher leurs points de vue.
Le conciliateur peut être saisi par toute personne qui
le souhaite sans forme particulière. Cette saisine ne suspend ni
n'interrompt les délais de prescription ou de recours.
Ils sont nommés par ordonnance du Premier
Président de la Cour d'appel, et sur proposition du Procureur
général. La nomination vaut pour une année la
première fois, reconductible par période de deux ans ensuite. Ils
prêtent serment devant la Cour d'appel.
Leur activité est bénévole.
La conciliation est soumise au principe du secret. Les
conciliateurs sont tenus au secret professionnel à l'égard des
tiers et à l'égard du juge sauf accord des parties. Mais ils ont
une obligation d'information à l'égard du juge.
Les constatations et les déclarations recueillies par le
conciliateur ne peuvent être évoquées devant le juge saisi
du litige qu'avec l'accord des parties.
4. La conciliation est un contrat :
S'il y a conciliation l'accord sera constaté dans
un procès-verbal signé par les deux parties et le
conciliateur. Cet accord aura une valeur
contractuelle. Il n'y a donc aucune voie de recours. L'action en
nullité sera la seule contestation possible.
Seule l'homologation du juge d'instance lui donnera force
exécutoire. Le juge a seul le pouvoir de s'assurer de la qualité
de l'accord intervenu entre les parties, et de vérifier que la
convention ne porte aucune atteinte à l'ordre public.
S'il remplit les conditions, l'accord pourra aussi prendre la
forme d'une transaction.
En cas d'échec de la conciliation, la procédure
contentieuse suit son cours. Seul l'accord, même partiel, doit faire
l'objet d'un constat par le juge.
Il est à noter que les parties doivent se présenter
en personne à la tentative de conciliation.
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