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Etude sur la faisabilite d'une structure de reglement amiable des litiges de consommation

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par Yoann Garot
Université des sciences sociales de toulouse - Master II Mention Droit Privé et Sciences Criminelles, Spécialité Contentieux et Arbitrage 2004
  

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2/ La Médiation :

A- Présentation théorique.

1. Définition : Du latin mediare : s'interposer, entremise.

La loi du 8 février 1995 (article 21 à 26) et le règlement du 22 juillet 1996 consacrent l'institution.

Il existe différents types de médiation : la médiation pénale, la médiation familiale, la médiation entre l'Administration et les usagers (Médiateur de la République et ses délégués).

Pour ces différents types de médiation, il ressort trois critères fondamentaux :

- Un litige

- Un tiers

- Une mission consistant en la recherche par ce dernier d'une

solution susceptible de recueillir l'accord des parties.

La médiation ne peut s'effectuer sans l'intervention d'un tiers, un intermédiaire : le médiateur. Il n'impose rien, il se contente d'assister les parties, et le cas échéant de leur proposer les termes d'un accord. La médiation peut aboutir à une transaction.

Le médiateur ne tranche pas le litige, il ne se substitue pas au juge qui conserve son imperium.

2. Distinction médiation conventionnelle et judiciaire:

· La médiation peut être conventionnelle ou extra judiciaire :

Ce sont les parties par leur volonté propre qui recourent d'elles-mêmes à la médiation. Par exemple en rédigeant une clause contractuelle. Elle est régie par le principe général du droit des contrats. Elle ne pourra alors pas porter sur des droits indisponibles ni violer les règles d'ordre public. La clause de médiation peut poser des problèmes dans les relations professionnel/consommateur et peut parfois être considérée comme abusive.

Le rôle de médiateur pourra être plus ou moins important selon ce qui a été prévu dans la convention.

· La médiation peut être judiciaire :

Le juge saisi d'un litige a le pouvoir de confier à un tiers, spécialement désigné à cet effet, la mission d'aider les parties à négocier un accord contractuel.

Elle est réglementée par la loi du 8 février 1995 et son décret d'application, insérés dans le Nouveau Code de Procédure Civile aux articles 131-1 à 131-5.

Le tribunal fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, ainsi que la durée de sa mission qui en principe n'excède pas trois mois.

À l'expiration de la mission, le juge est informé de la réussite ou de l'échec de la tentative. En cas de réussite, un accord est signé par les parties qui concrétisent leur volonté d'un règlement consensuel de leur différend. Le juge l'homologuera à la demande des parties. L'homologation relève de la matière gracieuse.

En cas d'échec de la médiation, le médiateur adresse au juge un rapport succinct de fin de sa mission.

Les parties peuvent emprunter cette voie en tout état de la procédure, en première instance comme en appel, au référé comme au fond.

3. Les acteurs :

· Les parties : Il faut que les parties, avant de procéder à la médiation, consentent à utiliser cette voie.

· Le médiateur :

Il n'est pas tenu par le principe du contradictoire, car c'est un principe directeur du procès et que la médiation est un mode non juridictionnel.

Le médiateur doit satisfaire cinq conditions :

- Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation.

- Il ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

- Il doit posséder, par exercice d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige.

- Il doit justifier d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

- Il doit présenter les garanties d'indépendance nécessaire à l'exercice de la

médiation.

Le médiateur est tenu à l'obligation de secret à l'égard des tiers et du juge, sauf accord des parties. Les constatations et déclarations ne peuvent être « ni produites ni invoquées » devant le juge sans l'accord des parties. Les concessions que les parties étaient prêtes à faire lors de la médiation ne leur seront pas opposées par le juge en cas d'échec de la médiation.

Le médiateur est un tiers, autre que le juge, une personne physique ou une association. Le médiateur entend les parties en vue de trouver une solution au conflit. Il n'est pas investi du pouvoir de le leur imposer, à la différence d'un arbitre ou d'un juge.

4. La durée :

La durée de la mission est limitée, en moyenne, à trois mois.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault