2/ La Médiation :
A- Présentation théorique.
1. Définition : Du latin mediare :
s'interposer, entremise.
La loi du 8 février 1995 (article 21 à 26) et le
règlement du 22 juillet 1996 consacrent l'institution.
Il existe différents types de médiation : la
médiation pénale, la médiation familiale, la
médiation entre l'Administration et les usagers (Médiateur de la
République et ses délégués).
Pour ces différents types de médiation,
il ressort trois critères fondamentaux :
- Un litige
- Un tiers
- Une mission consistant en la recherche par ce dernier d'une
solution susceptible de recueillir l'accord des parties.
La médiation ne peut s'effectuer sans l'intervention
d'un tiers, un intermédiaire : le médiateur. Il n'impose rien, il
se contente d'assister les parties, et le cas échéant de leur
proposer les termes d'un accord. La médiation peut aboutir à une
transaction.
Le médiateur ne tranche pas le litige, il ne se substitue
pas au juge qui conserve son imperium.
2. Distinction médiation conventionnelle et
judiciaire:
· La médiation peut être conventionnelle ou
extra judiciaire :
Ce sont les parties par leur volonté propre
qui recourent d'elles-mêmes à la médiation. Par
exemple en rédigeant une clause contractuelle. Elle est régie par
le principe général du droit des contrats. Elle ne pourra alors
pas porter sur des droits indisponibles ni violer les règles d'ordre
public. La clause de médiation peut poser des problèmes dans les
relations professionnel/consommateur et peut parfois être
considérée comme abusive.
Le rôle de médiateur pourra être plus ou
moins important selon ce qui a été prévu dans la
convention.
· La médiation peut être judiciaire :
Le juge saisi d'un litige a le pouvoir de confier
à un tiers, spécialement désigné à cet
effet, la mission d'aider les parties à négocier un accord
contractuel.
Elle est réglementée par la loi du 8 février
1995 et son décret d'application, insérés dans le Nouveau
Code de Procédure Civile aux articles 131-1 à 131-5.
Le tribunal fixe le montant de la provision à valoir sur
la rémunération du médiateur, ainsi que la durée de
sa mission qui en principe n'excède pas trois mois.
À l'expiration de la mission, le juge est
informé de la réussite ou de l'échec de la tentative. En
cas de réussite, un accord est signé par les parties qui
concrétisent leur volonté d'un règlement consensuel de
leur différend. Le juge l'homologuera à la demande des parties.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
En cas d'échec de la médiation, le
médiateur adresse au juge un rapport succinct de fin de sa mission.
Les parties peuvent emprunter cette voie en tout
état de la procédure, en première instance comme
en appel, au référé comme au fond.
3. Les acteurs :
· Les parties : Il faut que les parties,
avant de procéder à la médiation, consentent à
utiliser cette voie.
· Le médiateur :
Il n'est pas tenu par le principe du contradictoire, car c'est un
principe directeur du procès et que la médiation est un mode non
juridictionnel.
Le médiateur doit satisfaire cinq conditions
:
- Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation.
- Il ne doit pas avoir été l'auteur de faits
contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes
moeurs.
- Il doit posséder, par exercice d'une activité, la
qualification requise eu égard à la nature du litige.
- Il doit justifier d'une formation ou d'une expérience
adaptée à la pratique de la médiation.
- Il doit présenter les garanties d'indépendance
nécessaire à l'exercice de la
médiation.
Le médiateur est tenu à l'obligation de secret
à l'égard des tiers et du juge, sauf accord des parties.
Les constatations et déclarations ne peuvent être «
ni produites ni invoquées » devant le juge sans l'accord
des parties. Les concessions que les parties étaient
prêtes à faire lors de la médiation ne leur seront pas
opposées par le juge en cas d'échec de la médiation.
Le médiateur est un tiers, autre que le juge, une personne
physique ou une association. Le médiateur entend les parties en vue de
trouver une solution au conflit. Il n'est pas investi du pouvoir de le leur
imposer, à la différence d'un arbitre ou d'un juge.
4. La durée :
La durée de la mission est limitée, en moyenne,
à trois mois.
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