3/ L'Arbitrage :
A- Présentation théorique.
Du latin : arbitrari : dérivé du verbe
arbitrer.
L'Arbitrage est un mode amiable, mais juridictionnel de
règlement d'un litige, par une autorité, le ou les arbitres, qui
tient son pouvoir de la convention des parties et non de
l'Etat.
Il est régi par les articles 2059 à 2061 du code
civil et par un décret du 14 mai 1980 modifié le 12 mai 1981.
1. L'Arbitrage peut être institutionnel ou ad hoc.
L'Arbitrage institutionnel :
Nous sommes alors en présence d'une organisation
permanente. Elle met à disposition des parties une liste d'arbitres, un
règlement d'arbitrage, une organisation matérielle
(secrétariat, locaux,...) et des services (comme la notification des
mémoires).
L'Arbitrage ad hoc :
Cela signifie qu'il se réalise en dehors de toute
organisation permanente d'arbitrage et relève de la seule initiative des
parties. En pratique, les parties désignent chacune un arbitre qui
eux-mêmes choisiront le Président du tribunal arbitral. Le
principe de convention devra être respecté, mais les parties ne
pourront pas s'en remettre à une organisation préexistante et
devront envisager les moindres détails.
Dans les deux cas le ou les arbitres, toujours en nombre impair,
pourront être récusés par les parties en cas de non-respect
des principes d'impartialité et d'indépendance.
2. L'Arbitrage résulte d'une convention passée
entre les parties.
Elle peut prendre deux formes : le compromis ou la
clause compromissoire. Dans les deux, cas la règle est la
même : on ne peut procéder à l'arbitrage que sur
les droits dont on a la libre disposition. Ce qui n'est pas le cas
pour les questions d'état ou de capacité des personnes (mariage,
filiation...), ni dans les matières intéressant l'ordre public.
Cette convention vaut renonciation à la compétence
juridictionnelle étatique.
Le compromis est la convention par laquelle
les parties soumettent à l'arbitrage un litige déjà
né. Il est constaté par écrit. Il détermine,
à peine de nullité, l'objet du litige et désigne, soit le
ou les arbitres, soit prévoit les modalités de leur
désignation.
La clause compromissoire est une clause
insérée dans un contrat prévoyant que les litiges qui
pourraient naître seront soumis à l'arbitrage. Elle aussi doit
être écrite et désigner les arbitres ou les
modalités de leur désignation.
Cependant la clause est nulle en dehors des cas prévus par
la loi. Les exceptions sont toutefois nombreuses.
Elle est licite entre commerçants, entre
associés et aussi entre professionnels. Entre un professionnel et un
particulier (acte mixte), la nullité de la clause est absolue en
l'état actuel du droit. Il faut un caractère commercial à
la clause. Mais la question n'est pas définitivement tranchée.
Par contre, en droit du travail elle est interdite.
Les parties peuvent se faire représenter ou assister de
toute personne de leur choix. Elles désigneront le lieu de l'arbitrage
et détermineront les délais de la procédure. A
défaut celle-ci ne pourra excéder six mois. Par contre, elles ne
peuvent formuler de demandes incidentes, le litige étant
délimité dans la convention, sauf en cas d'accord des parties.
3. L'Arbitrage peut être rendu en droit ou en amiable
composition, en équité.
En droit, l'Arbitre devra respecter les règles de fond
et de procédures établies par les tribunaux, alors qu'en
équité il ne devra respecter que les règles d'ordre public
telles que le contradictoire.
La décision des arbitres est une sentence arbitrale qui
sera signée par toutes les parties. La délibération est
secrète.
Elle a autorité de force jugée pour la question
tranchée. Cependant si les parties ne s'exécutent pas
spontanément, seul le Président du Tribunal de Grande Instance,
saisi par requête, pourra lui accorder la force exécutoire. Le
juge effectuera seulement un contrôle de légalité.
4. Les recours contre la sentence arbitrale.
D'une part, la voie de l'appel est possible si les parties n'y
ont pas expressément renoncé et si la sentence a
été rendue en droit.
Dans le cas contraire, un recours en annulation pourra
être envisagé devant la Cour d'appel par les parties, mais dans
certains cas limitativement énumérés par l'article 1484 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
D'autre part, elle est susceptible de tierce opposition et de
recours en révision.
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